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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 4 déc. 2024, n° 20/04654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 04 Décembre 2024
N° RG 20/04654 – N° Portalis DB22-W-B7E-PSLA
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [O] [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Maïlys GALLAIS-LAGRANGE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000222
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005494 du 18/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDERESSE :
Madame [X] [F] [C] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile PROMPSAUD, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105
ASSIGNATION EN DATE DU : 03 juilet 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Maïlys GALLAIS-LAGRANGE Me Cécile PROMPSAUD
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [G] [D] Madame [X] [J]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire et rendu en premier ressort :
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 6 septembre 2021 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 janvier 2022 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12] en date du 14 décembre 2023 ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[G] [O] [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
et de :
[X] [F] [C] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 11] (78) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que Madame [J] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse
Fixe au 21 janvier 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile paternel ;
Dit que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement librement et, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
* pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié des vacances les années paires
à charge pour elle d’aller chercher ou de faire chercher l’enfant au domicile du père et de l’y raccompagner ou faire raccompagner ;
Dit que par dérogation à cette organisation, l’enfant sera chez sa mère pour le dimanche de la fête des mères, et chez son père pour celui de la fête des pères de 10h à 18h ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine de la mère s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du 1er jour férié sortie des classes au dernier jour 18 heures ;
Précise que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Rappelle aux parties que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] que Madame [X] [J] versera à Monsieur [G] [D], à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et en tant que de besoin, la condamne à payer cette somme ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] que Madame [X] [J] versera à Monsieur [G] [D], à la somme de 80 euros (QUATRE VINGTS EUROS) par mois et en tant que de besoin, la condamne à payer cette somme ;
Dit que cette pension sera payable avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s’adressant aux services régionaux de l’I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr ;
Rappelle que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [G] [D] ;
Rappelle que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) des enfants et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs, et les condamne en tant que de besoin au paiement des sommes dues.
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Dit que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024 par Marion RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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