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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
11 Février 2025
AFFAIRE :
S.A. GMF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son président, domicilié ès qualités audit siège,
C/
[X] [D]
N° RG 24/01766 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HTZD
Assignation :23 Juillet 2024
Ordonnance de Clôture : 10 Octobre 2024
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. GMF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son président, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Vincent MAUREL de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Novembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier lors des débats : Séverine MOIRÉ
Greffier lors du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Février 2025
JUGEMENT du 11 Février 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mai 2022 à [Localité 6] (Maine-et-[Localité 5]), le véhicule de marque Peugeot modèle 3008 appartenant à M. [L] [G], assuré auprès de la société GMF Assurances, a été gravement endommagé après avoir été percuté par un véhicule conduit par M. [X] [D].
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la société GMF Assurances a fait assigner M. [D] devant le présent tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :
— 26 200 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts légaux à compter du 17 juin 2022 ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELAFA Chaintrier Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société GMF Assurances expose qu’il ressort du rapport de l’expertise qu’elle a diligentée que le véhicule est économiquement irréparable.
Elle précise qu’en sa qualité d’assureur du véhicule accidenté, elle a pris contact avec l’assureur déclaré par M. [D] sur le constat amiable mais que celui-ci a affirmé ne pas assurer le véhicule de ce dernier, de sorte qu’elle a réclamé au défendeur par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2022 la somme de 27 000 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule, à la suite de quoi elle n’a reçu que la somme de 800 euros de la part de M. [D].
La société GMF Assurances indique qu’elle exerce son recours subrogatoire à l’encontre de M. [D] dans la mesure où elle a indemnisé son sociétaire dans le cadre de ses garanties et estime qu’elle est fondée à solliciter le remboursement des sommes par elle avancées sur le fondement des dispositions de l’article 1346-1 du code civil.
Elle soutient que la responsabilité de M. [D] doit être retenue en application de la loi du 5 juillet 1985 et fait valoir également que le défendeur conduisait un véhicule non assuré, que le rapport d’expertise indique que le véhicule endommagé est économiquement irréparable, avec une valeur de remplacement estimée à 27 000 euros, que M. [D] n’a versé que 800 euros suite à une demande amiable de sa part et qu’elle est par conséquent en droit de lui réclamer une indemnisation de 26 200 euros pour le préjudice subi, conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
La signification de l’assignation a été faite au domicile de M. [D], avec dépôt d’une copie de l’acte à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
M. [D] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur l’implication du véhicule conduit par M. [D] et sur le droit à indemnisation :
Il résulte de l’article 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation que seule la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
Selon le constat amiable d’accident automobile signé par M. [D] et par M. [L] [G], le véhicule de ce dernier était stationné sur le bas-côté de la route, moteur éteint, lorsque le véhicule Renault Master du premier est venu le percuter par l’arrière gauche et l’a poussé dans le fossé à droite.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que le véhicule de M. [L] [G] était stationné de manière anormale ou qu’il ait pu, de quelque façon que ce soit, contribuer à la survenue de l’accident. Il s’ensuit qu’aucune faute n’est établie à l’encontre du propriétaire du véhicule accidenté qui peut par conséquent prétendre à l’indemnisation de son entier préjudice.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que M. [D] était le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident et qu’il en était aussi apparemment le propriétaire, il est tenu de réparer intégralement les dommages matériels consécutifs à l’accident.
— Sur la réparation du préjudice :
Selon le rapport d’expertise de M. [N] [V] (cabinet Idea [Localité 7]) du 16 juin 2022, la valeur de remplacement du véhicule était de 27 000 euros tandis que le montant total des réparations était de 24 412,90 euros. Il en résulte que le véhicule était économiquement irréparable.
Tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties. En l’espèce, le rapport a été communiqué à M. [D] par lettre du 17 juin 2022 et le défendeur, qui a fait le choix de ne pas comparaître, a donc été en mesure de pouvoir le discuter.
Ce rapport d’expertise permet de dire que le véhicule était économiquement irréparable et que le montant du préjudice équivaut à sa valeur de remplacement, soit la somme de 27 000 euros.
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Il n’est pas contestable que la société GMF Assurances agit en étant subrogée dans les droits de son assuré après que celui-ci a reçu son indemnisation.
Dans la mesure où M. [D] n’a versé qu’une somme de 800 euros à valoir sur la réparation du préjudice matériel, la société GMF Assurances est bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 26 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022, date de la mise en demeure.
— Sur les dommages et intérêts :
Aucune motivation n’est avancée au soutien de cette demande dont la société GMF Assurances sera par conséquent déboutée.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société GMF Assurances et de condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [X] [D] à payer à la société GMF Assurances les sommes de:
— 26 200 € (vingt-six mille deux cents euros) en réparation du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022 ;
— 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société GMF Assurances de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [X] [D] aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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