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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00672 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIBC
Minute N° 25/00169
JUGEMENT du 13 MARS 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [Y] [V]
Assesseur salarié : Monsieur [T] [J]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [M] [P]
Procédure :
Date de saisine : 13 mai 2024
Date de convocation : 27 septembre 2024
Date de plaidoirie : 14 janvier 2025
Date de délibéré : 13 mars 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 13 mai 2024 par Monsieur [G] [B] en contestation de la date de consolidation fixée par la [9] au 22 novembre 2019 et du taux d’IPP de 15% attribué des suites de l’accident du travail subi le 13 septembre 2017 et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu le recours préalable de l’intéressé et la décision implicite de rejet de la [7],
Vu les dernières écritures et pièces du demandeur du 26 décembre 2024 et celles de la caisse du 23 janvier 2025 (note en délibéré autorisée) lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le litige porte sur une question d’ordre médical à savoir la date de consolidation et le taux d’IPP attribués à l’intéressé des suites de son accident du travail du 13 septembre 2017,
Que les pièces et arguments produits par le demandeur sont de nature à établir un doute sur la justification de la date de consolidation retenue et du taux attribué,
Que la résolution de ce litige impose, au regard de la nature de la contestation, une mesure d’instruction préalable ;
Qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire (article 263 du code de procédure civile) de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [8] ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant par décision contradictoire et en premier ressort (susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile),
ORDONNE une expertise médicale confiée au docteur [D] [E] [Adresse 6] (expert près la cour d’appel de [Localité 10]) avec pour mission :
— de procéder à l’examen de Monsieur [G] [B],
— de se faire remettre par les services de la caisse et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
— de déterminer l’existence d’un état antérieur et de dire si celui-ci a été révélé/aggravé par l’accident du travail du 13 septembre 2017,
— dans l’hypothèse où un état antérieur aurait été révélé/aggravé par l’accident, de dire à partir de quand cet état antérieur a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— de dire si l’état de santé de Monsieur [G] [B] pouvait être consolidé à la date du 22 novembre 2019 des suites de l’accident du travail du 13 septembre 2017 et, le cas échéant, de déterminer le taux d’IPP devant être attribué à l’intéressé à cette date, ou à toute autre date retenue (cf. infra),
— dans le cas contraire en effet, déterminer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [G] [B] et le taux d’IPP devant lui être attribué du fait des séquelles directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 13 septembre 2017 à la date retenue pour consolidation,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/[9]),
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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