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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 23/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00168 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYOB
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 septembre 2024
ENTRE :
Société [4]
dont l’adresse est sise [Adresse 5]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS [3], avocats au barreau de LYON, dispensé de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
ET :
LA CPAM DE L’AIN
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 19 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [B] a été victime le 20 avril 2022 d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire au titre de la législation professionnelle selon décision du 23 mai 2022.
Par courrier réceptionné le 20 octobre 2022, son employeur, la SA [4], a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle des suites de cet accident du travail.
Considérant le rejet implicite de sa contestation, elle a, par courrier recommandé expédié le 16 mars 2023, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours aux mêmes fins.
Les parties ayant été régulièrement convoquées et s’étant toutes deux dispensées de comparaître en application des dispositions de l’article L142-10-4 du code de la sécurité sociale, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2024.
Aux termes de sa requête à laquelle elle se réfère expressément dans son courrier de dispense de comparution et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SA [4] demande au tribunal :
— à titre principal et subsidiaire, de lui déclarer inopposables l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [B] ;
— à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces afin de vérifier la relation de causalité entre l’accident du travail initial de Madame [B] et l’ensemble des arrêts de travail qui lui ont été prescrits au titre de cet accident.
A l’appui de ses prétentions, la SA [4] fait valoir à titre principal et au visa des articles R142-8, R142-8-1 à R142-8-7, et L142-6 du code de la sécurité sociale que la CPAM de l’Ain n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard en ne communiquant pas au médecin qu’elle avait mandaté l’ensemble des pièces médicales constituant le dossier de Madame [B] dès la saisine de la CMRA, l’empêchant par-là de faire valoir des arguments pertinents et d’obtenir une issue amiable. A titre subsidiaire, la SA [4] soutient qu’en ne produisant pas les certificats médicaux descriptifs, la CPAM de l’Ain ne prouve pas la continuité des symptômes et des soins et ne peut pas, en conséquence, se prévaloir de la présomption d’imputabilité édictée par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, la SA [4] indique que si elle ne conteste pas la prise en charge de l’accident de sa salariée, elle considère en revanche que la durée des arrêts de travail prescrits à cette dernière est anormalement longue et laisse penser que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, de sorte que ce litige d’ordre médical justifie l’organisation d’une expertise médicale sur pièces.
La CPAM de l’Ain demande au tribunal de débouter la SA [4] de ses demandes.
Sur le principe du contradictoire, elle fait valoir qu’aucun rapport médical n’a été établi, que ce soit par la CMRA ou par le médecin-conseil de la caisse, et qu’en conséquence l’employeur ne peut se prévaloir d’un défaut de communication de documents qui n’existent pas. Elle ajoute que ce n’est que dans l’hypothèse où le tribunal jugerait nécessaire la mise en place d’une consultation médicale que la transmission du rapport médical au médecin-conseil de l’employeur deviendrait possible, à condition que celui-ci la réclame dans le délai de 10 jours imparti.
Sur l’imputabilité des arrêts prescrits au titre de l’accident du travail en cause, elle explique produire le relevé d’indemnités journalières permettant d’établir que l’assurée s’est vue prescrire des arrêts de travail de manière continue depuis l’accident du 20 avril 2022 jusqu’au 09 décembre 2022, permettant auxdits arrêts de travail de bénéficier de la présomption d’imputabilité. Elle précise que la cour de cassation rappelle que la production de justificatifs de versements d’indemnités journalières permet de faire jouer la présomption d’imputabilité sans qu’il soit nécessaire que la caisse produise les certificats d’arrêt de travail et qu’en outre, la cour de cassation décide désormais que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer y compris en l’absence de continuité de symptômes et de soins.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande principale d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour non-respect du contradictoire
Aux termes de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, « le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision » est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale (V), le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication de ce rapport médical à l’employeur dès la saisine de la CMRA :
— dès réception du recours, le secrétariat de la CMRA transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la CMRA notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3).
Enfin, en application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par celui-ci de la CMRA, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter, le cas échéant, une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication dudit rapport médical.
En l’espèce, la SA [4] a saisi la CMRA le 20 octobre 2022 en contestant la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle soutient que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne transmettant pas à son médecin-expert le rapport médical visé à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale.
La CMRA est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d’un procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Les seules règles de fonctionnement de la CMRA, même non respectées, ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent donc entraîner l’inopposabilité à l’employeur de la décision prise.
Par ailleurs, en application de l’article R.142-8-5 précité du code de la sécurité sociale, la décision implicite de rejet de la CMRA est régulière même en l’absence de communication du rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur.
Ainsi, seules les règles de fonctionnement de la CMRA, lesquelles ne sont assorties d’aucune sanction, n’ont pas été respectées.
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra donc être rejeté.
2-Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour défaut d’imputabilité
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l’accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident de travail, la présomption d’imputabilité des soins prescrits à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle s’applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l’employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, Madame [F] [B] a été victime le 20 avril 2022 d’un accident du travail décrit comme suit : « lors du nettoyage de la salle du conditionnement à la javel 3%, selon les dires de la salariée, elle se serait sentie mal et a fait un malaise et aurait eu du mal à respirer ». Le certificat médical initial établi en date du 23 mars 2022 mentionne un
« malaise vagal après difficultés respiratoires en lien avec l’inhalation de produits de nettoyage » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 avril 2022.
La CPAM de l’Ain verse aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières résultant de l’accident du travail du 20 avril 2022 pour les périodes du 21 avril 2022 au 23 avril 2022, du 24 avril 2022, puis du 25 avril 2022 au 18 mai 2022 puis du 19 mai 2022 au 16 septembre 2022 puis du 17 septembre 2022 au 09 décembre 2022.
Dès lors, l’ensemble des arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l’accident du travail du 20 avril 2022, jusqu’à la date de consolidation fixée au 09 décembre 2022.
Il appartient donc à la SA [4] de démontrer l’existence d’une cause étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Si la CPAM de l’Ain reproche à la demanderesse de n’apporter ni la preuve que les arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère au travail ni même un commencement de preuve permettant d’organiser une expertise médicale, il ne saurait être reproché à la SA [4] de chercher à comprendre à quoi correspond les jours d’arrêt de travail pris en charge entre le 21 avril et le 09 décembre 2022, ce que le défaut d’accès aux pièces médicales du dossier ne lui permet pas.
Les certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions datant de 2022 n’ont pas été versés aux débats par la CPAM ni aucun avis du médecin conseil de la CPAM.
Le recours à une expertise médicale judiciaire se justifie par ce défaut de communication spontanée de pièces par la CPAM de l’Ain, renforcé par la décision de rejet implicite de la CMRA, laquelle n’est, de fait, assortie d’aucune motivation.
Ces éléments sont de nature à caractériser un litige d’ordre médical et justifient le recours à une expertise médicale judiciaire.
L’expertise aura lieu sur pièces, Madame [B] n’étant pas partie à la présente instance et n’ayant pas lieu d’y être attrait en vertu du principe de l’indépendance des rapports.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Madame [F] [B] au titre de l’accident survenu le 20 avril 2022 au motif d’une violation du principe du contradictoire ;
AVANT-DIRE-DROIT sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Madame [F] [B] pour défaut d’imputabilité :
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DESIGNE le docteur [T] [N], demeurant [Adresse 2], pour accomplir la mission suivante :
— Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
— Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SA [4] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
— Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 20 avril 2022,
— Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
— Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441 14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Madame [F] [B] au médecin conseil de la SA [4] ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT que l’expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif. Il adressera ce dernier aux parties et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert adressera également un rapport écrit accompagné des justificatifs d’envoi aux parties, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ; ainsi que l’état de frais d’expertise ;
DIT que l’affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l’instance après le dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame [F] FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SAS [3]
Société [4]
CPAM DE L’AIN
L’expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SAS [3]
CPAM DE L’AIN
Le
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