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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 27 août 2025, n° 23/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BP SERVICES, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. PRODUBOIS, Société CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. |
Texte intégral
DU : 27 Août 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[R], [I]
C/
S.A.S. BP SERVICES, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. [V] [F], S.A. GENERALI IARD, S.A.S. PRODUBOIS, Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
Répertoire Général
N° RG 23/01134 – N° Portalis DB26-W-B7H-HQQS
__________________
Expédition exécutoire le :
27.08.25
à : Me Gacquer, Ma Wacquet, Me Derbise, Me Chivot, Me Bacquet
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [T] [R]
né le 22 Février 1984 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
Madame [K] [I] épouse [R]
née le 08 Juillet 1987 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
tous représentés par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A.S. BP SERVICES (RCS D’AMIENS 520 572 371)
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS “SMABTP” (RCS DE PARIS 775 684 764)
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. [V] [F] (RCS D’AMIENS 539 435 461)
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. GENERALI IARD (RCS DE PARIS 552 062 663)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. PRODUBOIS (RCS DE BEAUVAIS 839 134 665)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE exerçant sous le sigle “GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE” (RCS DE NANTERRE 382 285 260)
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 28 Mai 2025 devant :
— Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [R] et Mme [K] [I] épouse [R] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 4] Amiens (Somme).
Le 18 mai 2018, ils ont régularisé avec la société BP Services un contrat de maîtrise d’œuvre avec mission complète pour la construction, en trois phases, d’un immeuble à usage d’habitation dite maison de ville (1ère phase), de deux garages sur sous-sol avec un espace aménageable en studios à l’étage (2ème phase) sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 17], ainsi que l’aménagement d’un loft dans une ancienne brasserie (3ème phase) sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 16].
La société BP Services est assurée auprès de la société SMABTP.
M. [R] et Mme [I] ont confié ces travaux notamment aux entrepreneurs suivants :
la société [V] [F] au titre du lot « gros œuvre », assurée auprès de la SA Generali IARD ; la société Produbois au titre du lot « couverture et charpente », assurée auprès de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire.
La construction de l’immeuble envisagée en phase 2 a été abandonnée.
La déclaration d’ouverture de chantier de la maison de ville est datée du 27 février 2020.
Cet ouvrage a été réceptionné suivant procès-verbal du 2 décembre 2020, avec réserves finalement levées.
La déclaration d’ouverture de chantier du loft est datée du 1er mars 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 octobre 2021, la société BP Services a informé les maîtres de l’ouvrage résilier le contrat les liant « d’un commun accord ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2021, M. [R] et Mme [I] ont, par l’intermédiaire de leur avocat, contesté avoir accepté cette résiliation mais en ont pris acte, et ont dénoncé des malfaçons.
Par lettre officielle du 10 novembre 2021, la société BP Services a, par l’intermédiaire de son conseil, fait savoir aux maîtres de l’ouvrage qu’elle était prête à poursuivre son intervention.
Par lettre officielle du 17 novembre 2021, M. [R] et Mme [I] en ont pris acte par l’intermédiaire de leur conseil.
Par ordonnance du 2 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a constaté que les pièces dont la communication est demandée suivant les actes introductifs d’instance ont été produits aux débats, dit que les demandes de communication de pièces n’ont plus d’objet, rejeté la demande de mise hors de cause de la société Produbois et de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles Paris Val de Loire, ordonné une expertise et commis M. [M] [A] à l’effet d’y procéder.
Le loft a été réceptionné avec réserves, suivant procès-verbal du 14 avril 2022.
L’expert a déposé son rapport le 29 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice du 13 avril 2023, M. [R] et Mme [I] ont fait assigner les sociétés BP Services, SMABTP, [V] [F], Generali IARD, Produbois et Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité ou en garantie et aux fins d’indemnisation.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté la société Generali IARD de sa demande d’enjoindre M. [R] et Mme [I] de communiquer, sous astreinte, l’intégralité de leurs pièces numérotées accompagnées d’un bordereau conforme aux pièces visées, débouté la société SMABTP de sa demande d’enjoindre M. [R] et Mme [I] de communiquer, sous astreinte, leurs pièces numérotées et intitulées suivant bordereau conforme, déclaré la société BP Services irrecevable en sa demande d’enjoindre M. [R] et Mme [I] de mettre en conformité le corps de leurs conclusions au fond avec le bordereau de communication de pièces, réservé les dépens de l’incident, débouté M. [R] et Mme [I] de leur demande de condamnation de la société BP Services à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, débouté la société BP Services de sa demande de condamnation solidaire de M. [R] et de Mme [I] à lui payer la somme de 2.280 euros au titre des frais irrépétibles, débouté la société Generali IARD de sa demande de condamnation in solidum de M. [R], Mme [I] et tout succombant à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et fixé un calendrier de procédure.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 et mise en délibéré au 27 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions signifiées le 23 avril 2025, M. [R] et Mme [I] demandent au tribunal de :
juger que les sociétés BP Services, SMABTP, [V] [F], Generali IARD, Produbois et Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire doivent être déclarées responsables des inexécutions et malfaçons affectant les travaux à exécuter ; condamner la société BP Services à leur rembourser la somme de 6.000 euros au titre de la mission d’architecte non remplie ;condamner les sociétés BP Services, SMABTP, [V] [F], Generali IARD, Produbois et Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire à leur payer les sommes de : 15.000 euros correspondant à l’indemnisation des missions non remplies, telles que les visas de contrôle du chantier, les obligations administratives et de contrôle effectuées hors délai ou non effectuées ; 14.886 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus locatifs ; 20.700 euros au titre de la reprise du plafond ; 1.800 euros afin de régulariser les limites de propriété ; 264, 98 euros au titre des pénalités de retard de la maison neuve ; 295, 49 euros au titre des indemnités de retard du loft ; 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; condamner la société BP Services à prendre en charge le solde des factures réclamé par les sociétés BP Services et Produbois ; juger que la société Produbois a manqué à son devoir de conseil et a participé à la réalisation de leur préjudice ; juger que certains travaux n’ont pas été exécutés ou devront l’être, sauf à appliquer une moins-value sur les sommes dues d’un montant de 3.000 euros TTC ; condamner la société BP Services à entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention de la conformité du permis de construire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification du jugement ; condamner la société BP Services et/ou tout autre défaillant aux entiers dépens, en ce compris les frais d’assignation et d’expertise ; condamner la société BP Services et tout autre défaillant à leur payer la somme de 60.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions signifiées le 18 avril 2025, la société BP Services demande au tribunal de :
à titre principal, prononcer la nullité du rapport d’expertise ; l’écarter des débats ; débouter M. [R] et Mme [I] de leurs demandes ; à titre subsidiaire, débouter M. [R] et Mme [I] de leurs demandes ; à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant de la condamnation du chef du plancher collaborant et fixer à 10 % maximum sa part de responsabilité ; reconventionnellement, condamner solidairement M. [R] et Mme [I] à lui payer la somme de 21.840, 72 euros au titre des factures impayées, à actualiser par application du taux d’intérêt contractuel de retard égal à 10 fois le taux d’intérêt légal jusqu’à complet paiement ; ordonner la capitalisation des intérêts échus ; condamner solidairement M. [R] et Mme [I] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner solidairement M. [R] et Mme [I] aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé ; autoriser la SELARL Wacquet & associés, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner solidairement M. [R] et Mme [I] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées le 23 février 2024, les société [V] [F] et Generali IARD demandent au tribunal de :
débouter M. [R] et Mme [I] de leurs demandes ; condamner M. [R] et Mme [I] à leur payer la somme de 5.347, 60 euros TTC au titre du solde de son marché ; condamner M. [R] et Mme [I] aux dépens ; condamner in solidum M. [R] et Mme [I] et/ou tout succombant à payer à la société Generali IARD la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 11 avril 2024, les sociétés Produbois et Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire demandent au tribunal de :
débouter M. [R] et Mme [I] de leurs demandes sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; à titre subsidiaire, réduire les prétentions de M. [R] et Mme [I] à de plus justes proportions ; débouter M. [R] et Mme [I] de leurs demandes de condamnation solidaire sur le fondement des articles 1112-1 et 1231-1 et suivants du code civil ; débouter M. [R] et Mme [I] de leurs demandes à l’encontre de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire ; à titre très subsidiaire, réduire les prétentions de M. [R] et de Mme [I] à de plus justes proportions ; débouter M. [R] et Mme [I] de leurs demandes de condamnations solidaires sur le fondement des articles 1112-1, 1231-1 et suivants, ainsi que 1792 du code civil ; débouter M. [R] et Mme [I] de leur demande de condamnation de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire au titre de leur préjudice moral ; dire que leur part ne peut excéder 1 % des dommages évoqués en lien avec le lot attribué à la société Produbois ; en cas de condamnation excédant cette proportion, condamner solidairement les sociétés BP Services, SMABTP, [V] [F] et Generali IARD à les garantir ; déclarer la franchise contractuelle opposable ; condamner solidairement M. [R] et Mme [I] à payer à la société Produbois la somme de 4.717, 76 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021 ; ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner in solidum M. [R] et Mme [I] aux dépens ; condamner in solidum M. [R] et Mme [I] à payer à la société Produbois la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 17 avril 2024, la société SMABTP demande au tribunal de :
à titre principal, débouter M. [R] et Mme [I], les sociétés Caisse régional d’assurance mutuelles agricoles Paris Val de Loire et Produbois, ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes formées à son encontre ;à titre subsidiaire, débouter M. [R] et Mme [I] de leurs demandes présentées à son encontre au titre des remboursements de frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 6.000 euros et 15.000 euros ; débouter M. [R] et Mme [I] de leurs demandes présentées à son encontre au titre de la perte de loyers locatifs ; débouter M. [R] et Mme [I] de leurs demandes à son encontre au titre de la reprise de plafond et, plus subsidiairement, limiter le coût de reprise du plafond à la somme de 9.600 euros TTC ; débouter M. [R] et Mme [I] de leurs demandes à son encontre au titre des pénalités et indemnités de retard ; débouter M. [R] et Mme [I] de leurs demandes à son encontre au titre du déplacement de la clôture ; juger qu’elle ne pourra être tenue que dans les conditions et limites de son contrat d’assurance ; juger que la garantie délivrée à la société BP Services s’appliquera conformément aux clauses contractuelles et qu’elle sera en droit d’opposer la franchise contractuelle ; débouter les demandes excédant les conditions et limites dudit contrat d’assurance ; condamner in solidum M. [R] et Mme [I] aux dépens ;condamner in solidum M. [R] et Mme [I] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; rejeter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En application des dispositions de l’article 4 du même code, il faut entendre par prétention une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.
Par ailleurs, toujours en application de ce texte, pour chaque prétention contenue dans les conclusions des parties, il doit être renvoyé aux pièces invoquées et à leur numérotation.
Enfin, les conclusions doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
Par voie de conséquence, il ne sera répondu aux demandes des parties tendant à « dire et juger que » ou à leur « donner acte » lorsqu’elles n’expriment pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, qu’à condition qu’elles viennent au soutien d’une prétention énoncée au dispositif des conclusions, l’absence de renvoi à la numérotation de pièce équivaut à un défaut de preuve au soutien de la prétention et enfin, il ne sera pas examiné les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion et ne sont pas placés dans l’exposé des motifs.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevées d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 175 de ce code prévoit que « la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
L’article 112 de ce code dispose que « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiquée, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
L’article 114 de ce code énonce qu’ « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ». ».
Par ailleurs, l’article 276 de ce code dispose que « l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présenté antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donné aux observations ou réclamations présentées ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’expert a tenu cinq réunions les 25 avril 2022, 22 juin 2022, 19 septembre 2022, 18 novembre 2022 et 6 mars 2023. Si les quatre premières réunions ont fait l’objet d’une note aux parties (notes n° 1 à 4), le cinquième accédit a conduit l’expert à rédiger un pré-rapport en vue de la clôture des opérations d’expertise.
Ainsi, c’est conformément à sa mission, telle que fixée par ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 2 mars 2022, que l’expert a, préalablement au dépôt de son rapport, rédigé un pré-rapport qu’il a adressé aux parties le 30 avril 2023.
C’est également conformément aux dispositions légales et à cette mission qu’il a alors imparti un délai pour communiquer les dires. Ainsi, le courriel auquel est annexé le pré-rapport indique expressément : « Je vous saurai gré de bien vouloir me faire part de vos éventuelles observations ou réclamations avant le vendredi 26 mai 2023 à 18 heures, délai de rigueur ». Ce faisant, l’expert a laissé un délai suffisant (vingt-six jours) pour permettre aux parties de présenter leurs observations ou réclamations en suite de la diffusion de ce pré-rapport. En outre, il n’apparait pas anormal de fixer une limite d’heure correspondant aux horaires de bureau pour à la réception des dires récapitulatifs, si bien que la société BP Services ne peut sérieusement se plaindre que l’expert ne réponde pas à ses tardives dernières observations adressées, suivant dire n° 8, par courriel le 26 mai 2023 à 23 heures 32.
Ayant fixé un délai raisonnable pour la diffusion des dires récapitulatifs, l’expert a légitimement refusé de prendre en compte les dernières observations de la société BP Services présentées hors délai.
En outre, le tribunal observe que la société BP Services n’a alors fait état d’aucune cause grave et dûment justifiée auprès du juge en charge du contrôle des expertises, de nature à faire accepter ses dernières observations. A cet égard, il est relevé qu’elle ne se plaint que des conclusions présentées par l’expert dans son pré-rapport, reprises dans son rapport, qu’elle juge inexactes, infondées, empreintes de contradictions, erronées et par trop favorable aux demandeurs. Or, la société BP Services a assurément pu critiquer le rapport de l’expert aux termes des cent-onze pages qui composent ses dernières conclusions au fond, auxquelles il sera répondu ci-après.
Le tribunal observe également que préalablement à la diffusion de ce pré-rapport l’expert s’est attaché à décrire le déroulement de ses investigations dans le cadre des notes n° 1 à 5. Il s’est également attaché à répondre aux dires qui lui ont été transmis par les parties. Notamment, l’expert répond spécifiquement au dire n° 3 de la société BP Services dans sa note n° 3, ainsi qu’aux dires n° 4 et 5 dans sa note n° 6. Il ne répond en revanche pas aux deux derniers dires de cette société, le dire n° 6 se bornant toutefois à annoncer un dire reprenant les annotations de sa mandante sur une note expertale, et le dire n° 7 venant succinctement préciser que le nombre de Velux mis en œuvre est conforme aux plans du permis de construire.
Enfin, s’il est exact que l’expert n’a pas annexé à son rapport le septième et dernier dire de la société BP Services qui visait spécifiquement les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, celle-ci n’indique pas en quoi ce manquement lui fait grief.
Au vu de ce qui précède, l’expert a respecté le principe de la contradiction.
Par conséquent, la société BP Services est déboutée de sa demande d’annulation du rapport d’expertise déposé le 18 mai 2023 par M. [M] [A], expert près la cour d’appel d’Amiens.
Sur les demandes indemnitaires des maîtres de l’ouvrage
Sur la demande de remboursement des honoraires de l’architecte
M. [R], Mme [I] d’une part, la société BP Services d’autre part, ont régularisé le 18 mai 2018 un contrat de maîtrise d’œuvre avec mission complète pour la construction, en trois phases, d’un immeuble à usage d’habitation (1ère phase) ainsi que de deux garages sur sous-sol avec un espace aménageable en studio à l’étage (2ème phase) sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 17], ainsi que l’aménagement d’un loft dans une ancienne brasserie (3ème phase) sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 16], à Amiens (Somme). Cette mission de maîtrise d’œuvre comprend les missions suivantes : études d’avant-projet ; dossier de permis de construire ; études de projet de conception générale ; assistance pour la passation des contrats de travaux ; visa des études d’exécution ; direction de l’exécution des travaux ; coordination interentreprises ; assistance aux opérations de réception.
Dans ce cadre, une première demande de permis de construire a été déposée le 11 octobre 2018 auprès du service de l’urbanisme de la commune d’Amiens. Par arrêté du 17 janvier 2019, ce service a refusé d’accorder le permis de construire aux motifs d’une nécessaire meilleure intégration du projet dans son environnement urbain paysager, nécessitant plusieurs modifications.
Bien que la société BP Services se soit vue confier la mission « dossier de permis de construire », M. [R] et Mme [I] se sont alors rapprochés de M. [E] [X], architecte, pour une mission comprenant les phases « études préliminaires », « avant-projet » et « dossier de permis de construire » en vue de la construction de l’immeuble à usage d’habitation (1ère phase), moyennant un honoraire de 6.000 euros TTC, suivant contrat du 4 avril 2019.
Dans ce cadre, une seconde demande de permis de construire, élaborée par M. [X], a été déposée le 7 mai 2019. Le service de l’urbanisme de la commune d’Amiens a finalement accordé ce permis le 10 octobre 2019.
Or, malgré la régularisation d’un contrat de maîtrise d’œuvre partielle entre les maîtres de l’ouvrage et l’architecte, M. [R] et Mme [I] considèrent que la société BP Services doit supporter les honoraires de M. [X] dès lors que son intervention a pour objet de pallier l’incompétence du maître d’œuvre, qui n’est pas architecte, pour déposer le permis de construire.
Sur ce, aux termes de son rapport, l’expert a expliqué que « s’agissant des dossiers de permis (de) construire, le recours à un architecte est obligatoire pour élaborer les plans du dossier de permis de construire, sauf si la surface de plancher est inférieure à 150 m². Le projet des époux [R] était de construire une maison neuve de 50 m² sur deux niveaux et un loft de 180 m² de surfaces habitables. M. [Z] [O] (de la société BP Services) n’est pas inscrit à l’ordre des architectes, il a conçu sa proposition de sorte à ne pas avoir à recourir à un architecte en déposant un permis de construire pour chaque habitation d’une part et en ramenant la surface de plancher du loft à 149 m² d’autre part, suivant le programme joint au contrat. La surface de plancher de la maison neuve (étant) inférieure à 150 m², le recours à un architecte n’était donc pas obligatoire pour cette construction. Les services de l’urbanisme de la ville d’Amiens l’ont cependant exigé ». Selon l’expert, « la société BP Services aurait dû assister les époux [R] pour répondre à la demande non justifiée des services de l’urbanisme de la ville d’Amiens ».
A cet égard, il est rappelé que l’article L. 431-3 alinéa 1er du code de l’urbanisme dispose que « conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, par dérogation à l’article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques (…) qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricoles, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés ».
Il est également précisé que si le seuil de 150 m² n’est prévu qu’en fonction du contenu de la demande de permis de construire, les juridictions administratives ont jugé nécessaire le ministère d’architecte pour une extension liée à la transformation d’un immeuble dont les surfaces excèdent ensemble ce seuil, notamment lorsque les deux immeubles font l’objet d’une conception d’ensemble et appartiennent à un même propriétaire.
Or, pour rejeter la première demande de permis de construire par arrêté du 17 janvier 2019, le service de l’urbanisme de la commune d’Amiens a relevé que « la présente demande fait état d’un logement créé tandis que les plans font apparaître la supposition d’un deuxième logement (deux entrées distinctes, deux garages et un élément de séparation entre les espaces verts ». Si ce service n’a pas expressément demandé à cette occasion l’intervention d’un architecte pour déposer le permis de construire, il ne fait aucun doute que cette demande, exprimée dans des conditions non documentées, a pour cause l’application des dispositions légales précitées. Sauf à démontrer que l’administration a eu une appréciation erronée du projet d’ensemble de M. [R] et de Mme [I], la nécessité de recourir à un architecte ne donc peut être reprochée à la société BP Services puisqu’elle est la conséquence d’une décision de l’autorité administrative qui n’a pas été contestée. M. [R] et Mme [I], qui avaient spécifiquement demandé au maître d’œuvre de réaliser le projet en trois phases (courriel du 9 mai 2018), se sont heurtés à la stricte application des dispositions précitées.
En outre, M. [R] et Mme [I] ne peuvent prétendre que la société BP Services n’a pas rempli les missions de conception qui lui ont été confiées, notamment celle relative aux études d’avant-projet dont l’objet est principalement d’établir les dossiers et consultations nécessaires à l’obtention du permis de construire, ainsi que celle relative à l’élaboration de la demande de permis de construire et à l’assistance des maîtres de l’ouvrage dans leurs rapports avec l’administration. En effet, les pièces produites, notamment les pièces contractuelles et l’attestation de M. [X] qui mentionne que sa « seule mission consistait en deux demandes de permis de construire », confirment que la société BP Services a établi plusieurs études d’avant-projet et le premier dossier de permis de construire et qu’elle est intervenue aux côtés de l’architecte.
En conséquence, M. [R] et Mme [I] sont déboutés de leur demande de condamner la société BP Services à leur rembourser la somme de 6.000 euros au titre des honoraires payés à M. [X].
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des missions de maîtrise d’œuvre non exécutées ou mal exécutées
Aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, M. [R] et Mme [I] demandent la condamnation de la société BP Services à leur payer « la somme de 15.000 euros correspondant à l’indemnisation des missions non remplies par (le maitre d’œuvre), telles que les visas de contrôle du chantier et toutes les obligations administratives et de contrôle qu’il n’a pas effectués dans les délais prévus, ou pas exécutés du tout ».
A titre liminaire, le tribunal observe tout d’abord que les honoraires de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du loft s’élèvent à la somme de 15.754, 18 euros HT selon le décompte de l’expert, de sorte qu’il se déduit de la somme réclamée à la société BP Services qu’il lui est reproché de n’avoir rempli quasi aucune de ses missions.
Le tribunal observe également que la somme de 15.000 euros que les maîtres de l’ouvrage demandent à titre de dommages et intérêts n’est à aucun moment évoquée dans la discussion relative à leurs prétentions. En revanche, de nombreux moyens et arguments sont livrés pêle-mêle à l’appréciation du tribunal, qui a donc fait le choix de suivre l’ordre des griefs retenus par l’expert dans son rapport.
Celui-ci a confusément conclu que « la société BP Services n’a pas su conseiller utilement les époux [R] pendant le processus de délivrance du permis de construire, elle n’a pas établi un projet de conception détaillé et compréhensible pour l’aménagement du loft, basé sur des études techniques et répondant au programme des époux [R], elle n’a pas assisté comme elle aurait dû le faire les époux [R] dans la phase de consultation et de passation des marchés. Enfin, elle n’a pas assuré le contrôle de l’exécution des travaux comme elle aurait dû le faire ».
Ceci précisé, il convient de rappeler que la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, fondée sur l’article 1231-1 du code civil, n’est pas toujours subordonnée à l’existence de dommages matériels affectant l’ouvrage. Sa mise en jeu est ainsi envisageable lorsqu’ils s’affranchissent des obligations auxquelles ils sont tenus en considération de la convention conclue avec le maître de l’ouvrage, qu’ils aient exécuté tardivement leurs obligations ou que leur négligence dans l’accomplissement des devoirs qui s’imposent à eux soit à l’origine de l’exécution défectueuse du contrat. S’agissant de l’exécution tardive, en présence d’une clause pénale comme en l’espèce (cf. infra § III E), il y a lieu d’appliquer les prévisions contractuelles.
Sur la mission « études de projet de conception générale »
Concernant la mission « études de projet de conception générale », le contrat stipule que « le maître d’œuvre précise par des plans, coupes, et élévations les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leurs mises en œuvre. Le maître d’œuvre établit l’ensemble des spécifications détaillées des ouvrages sous la forme d’un CCTP comprenant, pour chaque corps d’état : un document écrit descriptif des ouvrages, précisant leurs spécifications techniques ; ce document fixe les limites de chaque marché s’il est commun à plusieurs marchés ; s’il y a lieu, des pièces annexées fournissant aux entrepreneurs des données complémentaires pour l’exécution des travaux. Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l’échelle maximale de 1/50 (2 cm p. mètre) avec tous les détails significatifs de conception aux échelles appropriées. Le maître d’œuvre établit un coût prévisionnel détaillé des travaux, dans la limite d’un taux de tolérance de 8 % en monnaie constante et détermine le calendrier prévisible du déroulement de l’opération. Le projet ne comporte ni les études d’exécution, ni l’établissement des bordereaux quantitatifs et estimatifs qui restent à la charge des entreprises ».
Sur les plans de conception
L’expert reproche à la société BP Services de n’avoir établi pour le loft que des plans d’architecte utilisés pour constituer le dossier de permis de construire, lesquels donnent une représentation graphique du projet, avec les caractéristiques dimensionnelles et visuelles, et de n’avoir pas dessiné pendant la phase d’étude les plans de conception détaillant les parties conservées, la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de mise en œuvre. Il en déduit que ces plans « auraient permis de mettre à jour les adaptations par rapport aux plans du permis de construire, de décrire l’ouvrage à construire et comprendre les contraintes liées à la conservation de certaines parties du bâtiment ».
Ce faisant, l’expert n’explique pas concrètement en quoi l’absence de plan de conception a eu un impact sur le chantier, pas plus en quoi ce manquement du maître d’œuvre à son obligation de moyens a occasionné un préjudice.
Sur l’étude de diagnostic
Aux termes du rapport, l’expert a indiqué que « l’aménagement du loft consistant en une transformation d’une brasserie existante et ancienne, une étude de diagnostic était indispensable pour préciser au regard de leurs caractéristiques structurelles et techniques, les parties d’ouvrage pouvant être conservées en l’état, celles nécessitant une remise à niveau et celles nécessitant un remplacement et appréhender aussi complètement que possible l’ensemble des contraintes à prendre en compte pour la conception et la réalisation du projet. Cette étude n’a pas été menée de sorte que les nécessaires adaptations ont été découvertes et réalisées en phase d’exécution des travaux. Cela a généré des coûts non prévus et des retards d’exécution. Ainsi, il a été procédé à la dépose et au remplacement de certaines parties de la charpente trop abîmées pour être conservées, et à la dépose et repose des tuiles, non prévus. La société BP Services aurait dû soit intégrer cette mission de diagnostic dans l’ensemble de ses missions, soit demander aux époux [R] de la réaliser avant de faire les études d’avant-projet ».
Concernant les coûts imprévus, l’expert a procédé à un compte entre les parties duquel il ressort que « s’agissant de la société Produbois, les époux [R] ont accepté : le devis n° 391 du 13 février 2021 d’un montant de 9.920, 62 euros HT, correspondant au lot couverture ; le devis n° 392 du 13 février 2021 d’un montant initial de 6.227, 66 euros HT, correspondant au lot charpente ». Il a précisé que « suite à la découverte au début des travaux de l’état de la charpente existante nécessitant le remplacement de certains éléments la composant et la dépose des tuiles de toiture, une partie des travaux du devis n° 392 (reprise de l’ancrage de charpente, dépose des poteaux sous les fermes) a été confiée à l’entreprise Bohorel pour un montant de 3.200 euros HT. Le devis n° 392 a été biffé, amputé des prestations confiées à l’entreprise Bohorel et ramené à un montant de 756, 62 euros HT correspondant à la réalisation du cache moineaux restant à la charge de l’entreprise Produbois. Le devis n° 473 du 30 août 2021 d’un montant de 16.102, 02 euros HT modifie le devis n° 391 et intègre la dépose et repose de tuiles et l’enlèvement de liteaux. Enfin, le nombre de fenêtres de toit est porté de trois à cinq (…). La société Produbois a émis des factures pour un montant cumulé de 20.233, 99 euros TTC, ou 16.861, 66 euros HT correspondant aux devis n° 392 biffé et n° 473 ».
Ces données chiffrées sont corroborées par le décompte général définitif établi par la société BP Services le 13 octobre 2021 aux termes duquel la société Bohorel est intervenue pour le lot « charpente » moyennant un prix de 3.200 euros HT (3.840 euros TTC) et la société Produbois pour le lot « couverture » moyennant un prix de 16.861, 62 euros HT (20.233, 95 euros TTC). Ainsi, alors que les lots « couverture » et « charpente » ont été initialement évalués au prix global de 16.148, 28 euros HT, ils ont finalement été chiffrés au prix global de 20.061, 62 euros HT, soit une différence de 3.913, 34 euros HT, en raison des sujétions découvertes en cours de chantier.
Ainsi, ces prestations complémentaires, que l’expert impute à l’absence d’étude de diagnostic, sont particulièrement limitées au regard du montant global des travaux HT de réhabilitation de la brasserie en loft (2, 31 % de 168.849, 06 euros HT), de sorte que cette étude n’apparaît en réalité aucunement indispensable.
En outre, concernant les retards d’exécution, M. [R] et Mme [I] ne démontrent pas que les travaux supplémentaires susmentionnés, qu’ils ont été acceptés et payés sans contestation ni réserve, ont eu un impact significatif sur le déroulement du chantier relatif au loft.
Sur les autres études (sol ; structure ; thermique ; projet)
Aux termes du rapport, l’expert a indiqué, s’agissant de l’opération de réhabilitation du loft, qu’ « aucune étude de sols, de structure, thermique, ni aucun diagnostic n’ont été communiqués aux entreprises alors qu’une étude de sols a été commandée et réalisée par les époux [R] et alors que, suivant l’annexe du contrat de maîtrise d’œuvre, l’isolation et les économies d’énergies étaient une priorité du programme. La société BP Services s’est contentée de rédiger des cahiers de clauses techniques particulières assortis de décomposition des prix globales et forfaitaires à destination des entreprises précisant les travaux à réaliser et les limites entre les marchés. Ces pièces sont entachées d’imprécisions et d’erreurs. Ainsi, les cahiers relatifs à l’aménagement du loft font référence à la construction d’une maison de ville avec ses garages et précisent que le projet comprend la démolition intégrale des existants et la construction de la maison. Le nombre de fenêtres de toit est de quatre au lieu de trois sur les plans des façades et de couverture du permis de construire (et cinq sur les plans des aménagements intérieurs), il est fait référence à une étude de sols qui n’est pas transmise… Ces pièces et les plans du dossier de permis de construire joints à la consultation étaient insuffisamment précis pour permettre aux entreprises de faire un chiffrage des travaux à réaliser effectivement et limiter les risques d’avenants à leurs contrats. Ensuite, la société BP Services n’a pas procédé à la mise au point des pièces constitutives des marchés de travaux d’aménagement du loft comme il le devait. En particulier, il n’existe aucune pièce administrative opposable aux entreprises qui précise le contenu des travaux, les modalités de règlements, les délais, les études d’exécution à la charge des entreprises, la provenance, qualité et le contrôle des matériaux et produits, les essais, les vérifications et les contrôles de l’ouvrage réalisé, les documents fournis après exécution, les garanties. Au lieu de cela, les devis des entreprises ont été signés par les époux [R] et font office de marchés. Ils ne sont pas conformes aux pièces de la consultation car ils ne reprennent pas le caractère global et forfaitaire des prix (…). Ce faisant, les missions de visa (contrôle de la conformité des études d’exécution réalisées par les entreprises avec la conception) et de direction de l’exécution (contrôle de la conformité des travaux) prévues au contrat de la société étaient impossibles à mener dans des conditions satisfaisantes ».
Sur ce, le tribunal relève que M. [R] et Mme [I] reprennent littéralement les remarques de l’expert dans leurs dernières conclusions sans expliciter le préjudice qu’ils allèguent.
Notamment, alors qu’ils déplorent l’absence d’étude de sol (laquelle a été réalisée le 30 octobre 2019 par la société VERBEKE), d’étude de structure ou d’étude thermique, ils ne démontrent pas que ces études étaient nécessaires au regard de la règlementation en vigueur ou, plus généralement, des règles de l’art.
De même, les « imprécisions » et « erreurs » relevées par l’expert apparaissent toute relative : si le descriptif détaillé des ouvrages relatif à la transformation d’un hangar en loft mentionne tout à la fois au paragraphe 1 « Objet » la « transformation d’un hangar en loft » et au paragraphe 2 « Description générale » la construction d’une maison de ville avec ses garages », cette erreur de plume, vraisemblablement consécutive aux variations du projet des maîtres de l’ouvrage, n’a pas entravé la réhabilitation de cet immeuble ; il en va de même de l’erreur sur le nombre de Velux qui a pu être corrigée en phase d’exécution.
Encore, l’imprécision prêtée aux descriptifs détaillés des ouvrages et à la décomposition du prix en vue de la consultation des entreprises, laquelle n’est aucunement explicitée, n’a pas empêché les entrepreneurs d’établir leurs devis, ni n’a conduit à la dérive financière de l’opération de réhabilitation de l’ancienne brasserie par la multiplication de travaux supplémentaires imprévus.
2. Sur les missions « visa » et « direction de l’exécution des travaux »
Si M. [R] et Mme [I] affirment avec l’expert qu’il était impossible pour le maître d’œuvre de mener les missions « visa » et « direction de l’exécution des travaux » « dans des conditions satisfaisantes » en raison de la qualité des pièces contractuelles et techniques, ils ne démontrent pas en quoi ces conditions étaient insatisfaisantes et quelles conséquences funestes en ont résulté pour eux. Au surplus, la société BP Services produit les trente-huit comptes-rendus de chantier relatifs au loft, qui attestent que le maître d’œuvre a assuré la direction des travaux.
3. Sur les plans des ouvrages exécutés
Aux termes du rapport, l’expert a indiqué que « l’exigence de fourniture des plans conformes à l’exécution et des plans de récolement à remettre par les entreprises ainsi que la fourniture des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mis en œuvre ont été ignorés par la société BP Services et donc par les entreprises. Ces éléments sont pourtant indispensables pour établir notamment la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux à la charge du maître d’ouvrage ».
De nouveau, le tribunal relève que M. [R] et Mme [I] reprennent littéralement les conclusions de l’expert dans leurs dernières écritures (page 48), sans expliquer le préjudice qui en découle. En tout état de cause, non seulement la société BP Services n’a pas pour mission d’établir le dossier des ouvrages exécutés, mais encore le formalisme de la déclaration d’achèvement des travaux n’impose pas la fourniture des plans et notices mentionnés par le rapport d’expertise.
* * *
Enfin, il convient de relever l’immixtion des maîtres de l’ouvrage lors du chantier. L’expert a en effet estimé que « s’agissant du rôle des époux [R], maître de l’ouvrage de l’opération, ils sont intervenus dans l’exécution des travaux, notamment en demandant à plusieurs reprises des modifications des plans d’aménagement de l’intérieur du loft, en imposant des choix au maître d’œuvre (pompe à chaleur air/eau à la place d’une chaudière gaz, fourniture des sanitaires par les époux [R]) et en saisissant la direction des finances publiques s’agissant du taux de TVA à appliquer. Mme [R] a également exercé un contrôle des travaux en cours d’exécution, notamment avec le concours de son père, et a pris contact directement avec les entreprises Bohorel et JCD. Ces intervenants ont interféré avec la mission de direction de l’exécution des travaux dont le maitre d’œuvre a la responsabilité ». L’expert a ainsi conclu à l’incidence du comportement des maîtres de l’ouvrage sur le bon déroulement du chantier.
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Au vu de ce qui précède, M. [R] et Mme [I] sont déboutés de leur demande de condamnation de la société BP Services et de son assureur, la société SMABTP, à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des missions de maîtrise d’œuvre non remplies.
Ils sont également déboutés de leur demande de condamnation des sociétés [V] [F], Generali IARD, Produbois et Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, non concernées par ce poste de préjudice, à leur payer cette somme.
C. Sur les désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage
Concernant les désordres allégués par les maîtres de l’ouvrage, seule sera examinée la malfaçon affectant le plancher haut du rez-de-chaussée du loft, laquelle fait l’objet d’une demande chiffrée.
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Aux termes du rapport, l’expert a constaté qu’ « à l’intérieur du loft, (…) l’extrémité des vis de couture des plaques nervurées constituant le plancher entre le rez-de-chaussée et le premier étage sont apparentes et confèrent à la pièce de séjour un caractère industriel et peu esthétique (…). Le dépassement de ces vis ne nuit pas à la solidité du bâtiment mais est inesthétique s’agissant en particulier du plafond de la salle de séjour (…). Ce défaut est inscrit dans les réserves du procès-verbal de réception du loft avec l’indication ″vis à couper″. Les essais de sciage n’ont pas permis d’obtenir un aspect propre et esthétique ».
En présence d’un désordre réservé lors de la réception, sa réparation relève de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur les responsabilités des constructeurs
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
S’il ressort des comptes-rendus de chantier versés aux débats que la société BP Services a demandé à la société [V] [F] de « faire un nouveau test de coupe des vis du plancher » (compte-rendu n° 23 du 7 octobre 2021), le maître d’œuvre, confronté à l’inefficacité de cette solution, aurait dû proposer une solution alternative pour s’assurer de la finition de cet ouvrage, ce qu’elle n’a fait ni pendant le chantier ni postérieurement à la réception, de sorte que sa responsabilité contractuelle de droit commun est engagée.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que la société [V] [F], qui devait réaliser un plancher composé d’une dalle reposant sur des poutrelles en béton armé, a finalement mis en œuvre un plancher collaborant (tôles nervurées servant de coffrage à une dalle en béton coulée sur place), à l’initiative de la maîtrise d’œuvre. En réalisant un ouvrage inesthétique, cette société engage également sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la garantie des assureurs
L’article L. 124-3 du code des assurances prévoit que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas désintéressé, jusqu’à concurrence de la somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
Sur la garantie de la société SMABTP
La société BP Services a souscrit auprès de la société SMABTP un contrat d’assurance n° 7302000/001 465243/21 « Global Ingénierie » pour son activité de maîtrise d’œuvre. Cette police couvre notamment sa responsabilité civile professionnelle (article 5 des conditions particulières et article 3 des conditions générales) dans les termes suivants : « Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir, quel qu’en soit le fondement juridique, en raison des dommages causés aux tiers, du fait de vos missions déclarées aux conditions particulières de votre contrat portant sur des ouvrages, au sens des articles 1792 du code civil, que ces ouvrages soient soumis ou non à l’obligation d’assurance ».
L’exclusion visée à l’article 5.4 des conditions générales, qui porte sur « les conséquences des réserves formulées par (…) le maître de l’ouvrage (…) qui vous auraient été notifiées et dont vous n’auriez pas tenu compte, lorsque l’origine du sinistre se trouve dans la cause même de ces réserves », n’a pas vocation à s’appliquer. La malfaçon esthétique reprochée à la société BP Services constitue la réserve et non le sinistre résultant de cette réserve.
Il s’en infère que la société SMABTP Services doit sa garantie à son assuré, et pourra opposer les limites contractuelles de garantie (plafond et franchise) à l’égard de tous, même aux tiers lésés, s’agissant d’une assurance facultative.
Sur la garantie de la société Generali IARD
La société Generali IARD, qui ne verse pas aux débats les conditions particulières et générales du contrat d’assurance régularisé avec la société [V] [F], est condamnée à garantir son assuré.
4. Sur le préjudice matériel
Si les maîtres de l’ouvrage évaluent leur préjudice matériel à 20.700 euros TTC, l’expert a considéré que ce chiffrage est excessif s’agissant de la réalisation d’un faux-plafond destiné à masquer les vis. Il a ainsi retenu un coût de 9.600 euros TTC.
En conséquence, les sociétés BP Services, SMABTP, [V] [F] et Generali IARD sont condamnées à payer à M. [R] et Mme [I] la somme de 9.600 euros TTC au titre des travaux de reprise du plancher haut du rez-de-chaussée du loft.
Corrélativement, M. [R] et Mme [I] sont déboutés de leur demande de condamnation des sociétés Produbois et Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles Paris Val de Loire à leur payer la somme de 20.700 euros au titre des travaux de reprise du plancher haut du rez-de-chaussée du loft.
5. Sur le partage de responsabilité
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des entrepreneurs non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 de ce code s’ils sont contractuellement liés.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention, ainsi qu’à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le partage de responsabilité est fixé de la manière suivante :
50 % pour la société BP Services, assurée auprès de la société SMABTP ; 50 % pour la société [V] [F], assurée auprès de la société Generali IARD.
Si la société BP Services a demandé que soit fixé le partage de responsabilité, elle n’en tire toutefois pas de conséquence en ne formant aucun appel en garantie.
D. Sur la perte de revenus locatifs
Aux termes du rapport, l’expert a indiqué que « le contrat de maîtrise d’œuvre signé par la société BP Services prévoyait un délai de deux semaines pour l’élaboration de l’avant-projet, une semaine pour l’approbation par le maître d’ouvrage et deux semaines pour la constitution du dossier de permis de construire. La constitution des premiers dossiers de permis de construire a été réalisée dans un délai nettement plus long que prévu : respectivement 5 mois et 20 mois après la signature du contrat de maîtrise d’œuvre pour la maison de ville et le loft. La délivrance de chacun des permis de construire a pris près d’un an, soit 10 mois de plus que le délai d’instruction d’un dossier complet en raison d’une assistance insuffisante de la part de la société BP Services. La maison de ville et le loft ont été livrés un an et demi après la date souhaitée par les époux [R]. Les nombreuses adaptations du projet d’aménagement du loft par manque de diagnostic et d’études de conception détaillées et une direction insuffisante ont généré des retards. Les époux [R] ont subi un préjudice en raison du retard important de livraison des habitations (notamment) un manque de recettes locatives de la maison de ville (827 euros par mois) livrée avec un an et demi de retard imputable à une remise de dossier de permis de construire tardive et une assistance insuffisante de la maîtrise d’œuvre pendant la phase d’instruction ».
En l’espèce, M. [R] et Mme [I], qui reprennent les conclusions précitées de l’expert, se prévalent d’une perte de revenus locatifs en raison de la livraison tardive de la maison de ville, qu’ils chiffrent à 827 euros par mois pendant un an et demi, soit un préjudice de 14.886 euros.
Sur ce, en phase de conception, les missions confiées au maître d’œuvre se décomposent classiquement en plusieurs phases : élaboration d’études préliminaires, puis d’avant-projet, établissement du dossier de permis de construire et élaboration d’un projet définitif. Ces missions sont menées à partir d’éléments remis par le maitre de l’ouvrage, à savoir un programme permettant à l’architecte d’établir son projet, l’enveloppe financière dont il dispose et les délais d’exécution souhaités.
Il ne résulte pas des pièces produites que les maîtres de l’ouvrage ont contractualisé avec le maître d’œuvre un délai d’exécution pour la construction de la maison de ville. Cependant, ils l’avaient informé, dans un courriel du 9 mai 2018, souhaiter que cette construction soit achevée « au cours de l’été 2019 » dans la perspective de la vendre ou de la louer afin de financer les phases suivantes.
Il ressort en revanche du contrat de maîtrise d’œuvre que des délais d’exécution et d’approbation ont été prévus. Ainsi, à compter de la signature du contrat de maîtrise d’œuvre, la société BP Services s’est engagée à élaborer les documents d’avant-projet sous deux semaines, délai à l’issue duquel les maîtres de l’ouvrage disposaient d’un délai d’une semaine pour les valider ou en demander la modification. Si le maître d’œuvre affirme avoir élaboré trois projets entre le 18 mai 2018 et le 11 octobre 2018, date de dépôt de la première demande de permis de construire, il n’en justifie aucunement. Il s’est donc écoulé cinq mois et vingt-quatre jours entre ces deux dates au lieu des cinq semaines annoncées, soit un retard de quatre mois et dix-neuf jours.
Le permis de construire ayant été rejeté le 17 janvier 2019, un nouvel avant-projet a été élaboré par la société BP Services, qui s’est heurté à la demande de ministère d’architecte par le service de l’urbanisme de la commune d’Amiens. M. [X] est alors intervenu à compter du 4 avril 2019 et a déposé une nouvelle demande de permis le 7 mai 2019. Entre le rejet de la première demande et le dépôt de la seconde, il s’est écoulé trois mois et vingt jours alors que dix semaines étaient nécessaires pour l’intervention du maître d’œuvre puis de l’architecte, soit un retard d’un mois et dix jours.
Le permis de construire a finalement été accordé le 10 octobre 2019, soit cinq mois et trois jours après le dépôt de la demande. S’il avait été complet, ce qui n’a pas été le cas puisque le service de l’urbanisme a demandé des documents complémentaires, un retard de trois mois et trois jours est également imputable à la maîtrise d’œuvre.
Au vu de ce qui précède, M. [R] et Mme [I] ont subi un retard de neuf mois et deux jours pour la livraison de la maison de ville, lequel est imputable à la société BP Services qui a failli dans sa mission de maîtrise d’œuvre de conception.
Ces derniers justifiant de la valeur locative mensuelle de cet immeuble (827 euros), la société BP Services est condamnée à leur payer la somme de 7.498 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus locatifs de la maison de ville.
La société SMABTP, dont le contrat d’assurance couvre les dommages immatériels non consécutifs, ne conteste pas sa garantie, de sorte qu’elle sera condamnée in solidum avec son assuré à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 7.498 euros.
En revanche, ces derniers sont déboutés de leur demande de condamnation des sociétés [V] [F], Generali IARD, Produbois et Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, non concernées par ce poste de préjudice, à leur payer cette somme.
E. Sur les pénalités de retard
Aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre, l’article 8 relatif aux délais d’exécution et d’approbation stipule que « en cas de non-respect des délais d’exécution, le maître d’œuvre encourt une pénalité de 1 % par semaine de retard dans la limite de 50/1.000ème (5 %) du montant correspondant à l’élément de mission en retard ».
Le tribunal ayant constaté l’existence d’un retard de neuf mois et deux jours pour l’accomplissement des missions « avant-projet » et « élaboration du permis de construire », qui représentent 35 % des honoraires de maîtrise d’œuvre pour la maison de ville, c’est pertinemment que les maîtres de l’ouvrage ont limité à 5 % de 35 % de 15.141, 43 euros TTC
En l’espèce, M. [R] et Mme [I] font état d’un retard de cinq mois dans l’exécution des missions « avant-projet » et « dossier de demande de permis de construire » après la signature du contrat de maîtrise d’œuvre, de sorte qu’ils sollicitent la somme de 264, 98 euros au titre des indemnités de retard correspondant à 5 % de 35 % des honoraires relatifs à la maison de ville.
La société BP Services est donc condamnée à leur payer la somme de 264, 97 euros au titre des pénalités de retard.
Par ailleurs, les maîtres de l’ouvrage font également état d’un retard de vingt mois dans l’exécution des missions « avant-projet » et « dossier de demande de permis de construire » après la signature du contrat de maîtrise d’œuvre, de sorte qu’ils sollicitent la somme de 295, 49 euros au titre des indemnités de retard correspondant à 5 % de 35 % des honoraires relatifs au loft.
Cependant, il convient de relever que l’opération de réhabilitation du loft ne devait débuter qu’à l’achèvement des travaux de la maison de ville, laquelle a été réceptionnée le 2 décembre 2020. Or, le permis de construire a été accordé le 28 décembre 2020, si bien que le délai qui s’est écoulé entre la conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre et cette date est sans incidence. Le montant des pénalités de retard, qui ne peut être réduit à néant, est modéré d’office à un euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
La société BP Services est donc condamnée à payer à M. [R] et Mme [I] la somme d’un euro au titre des pénalités de retard.
En revanche, dès lors que les pénalités de retard sont expressément exclues des garanties délivrées (article 26.15 des conditions générales), M. [R] et Mme [I] sont déboutés de leur demande de condamnation de la société SMABTP à garantir la société BP Services de ce chef.
De même, les maîtres de l’ouvrage sont déboutés de leur demande de condamnation des sociétés [V] [F], Generali IARD, Produbois et Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, non concernées par ce poste de préjudice, à leur payer les pénalités de retard.
F. Sur l’empiétement
Aux termes du rapport, l’expert a indiqué que « l’ensemble des parties a donné son accord pour que la mission soit étendue à l’examen de l’implantation de la fenêtre du rez-de-chaussée donnant [Adresse 18] et la difficulté en résultant concernant l’implantation de la clôture de séparation avec le terrain de la voisine des époux [R] ». Il a précisé que « s’agissant de la limite de séparation entre la parcelle [Cadastre 16] appartenant aux époux [R] et la parcelle [Cadastre 15] appartenant à la voisine, Mme [C] [B], suivant le relevé du cabinet de géomètre Latitudes en annexe, elle correspondait au bord de la jardinière (…). Cette jardinière a été démolie et remplacée par une clôture grillagée posée par les époux [R]. Elle repose sur un muret de parpaings dont le bord coïncide avec la limite (de) propriété et est à l’aplomb du bord de la fenêtre en façade. Les plans du dossier du permis de construire (…) prévoyaient un brise-vue par éléments opaques implanté contre le bord de la jardinière et à une distance évaluée à une vingtaine de centimètres du nu de la fenêtre suivant les cotations du plan. En raison de la position effective du poteau de l’ancien bâtiment conservé, les dimensions de la fenêtre ont été réduite et son implantation a été modifiée. Les plans ont été également modifiés (pour que) le nu de la fenêtre coïncide avec le bord de la jardinière délimitant la propriété des époux [R], ce qui a été constaté sur les lieux, de sorte que les époux [R] n’avaient pas d’autre choix que de positionner la clôture chez la voisine (…). La solution consiste soit à modifier la limite de propriété par acte notarié, soit à céder la clôture à la voisine (…) ».
Si M. [R] et Mme [I] indiquent que « l’expert a retenu que le coût de la régularisation de limite de propriété serait de 1.800 euros, comprenant les frais de bornage et de division parcellaire par un géomètre expert (1.200 euros) et les frais de notaire (600 euros) », il ne ressort pas des pièces contractuelles et techniques produites que le grillage litigieux a été mis en œuvre sous la maîtrise d’œuvre de la société BP Services, nonobstant les griefs émis à son encontre. En outre, l’analyse des photographies annexées au rapport permettent de conclure qu’il n’existe aucun obstacle à son installation sur la propriété des maîtres de l’ouvrage.
En conséquence, M. [R] et Mme [I] sont déboutés de leur demande de condamnation des sociétés BP Services, SMABTP, [V] [F], Generali IARD, Produbois et Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire à leur payer la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’empiétement.
G. Sur le préjudice moral
M. [R] et Mme [I] déplorent tout d’abord devoir vivre depuis trois ans dans un loft inachevé et inesthétique. Il convient toutefois d’observer que les maîtres de l’ouvrage ont réceptionné cet immeuble le 14 avril 2022 et qu’à cette date l’expert a décrit les quelques travaux restant à réaliser : « le revêtement des deux façades du loft ; la pose et fixation des gouttières d’évacuation des eaux de toiture du loft ; l’installation des aérations au niveau de la toiture du loft ; la reprise des réserves non levées portant sur la construction du loft et les malfaçons ». A la date du rapport le 29 mai 2023, seuls subsistent les points suivants aux termes des conclusions de l’expert : les vis du plancher haut du rez-de-chaussée du loft, l’isolation de poteaux du loft donnant sur le jardin côté rue [Adresse 18] et la clôture grillagée. Partant, ils ne démontrent pas que les travaux restant alors à réaliser ont excédé ceux auxquels un maître de l’ouvrage peut s’attendre en fin de chantier, ni que cette situation a eu pour eux des répercussions d’ordre moral.
Ils indiquent encore avoir été contraints de vendre leur précédente maison en novembre 2021 pour financer les travaux complémentaires, si bien qu’ils affirment s’être retrouvés sans logement avec deux enfants en bas âge dans l’attente de la livraison du loft. Ils exposent encore avoir été contraints d’abandonner la phase 2 de leur projet pour des motifs financiers en lien avec les fautes reprochées au maître d’œuvre. Cependant, ils ne versent aux débats aucune pièce justifiant de leurs difficultés financières leur imposant la vente précipitée de leur immeuble ou la modification de l’opération immobilière.
Ils exposent enfin que leur projet a « tourné au cauchemar à cause des fautes multiples de la société BP Services qui ont laissé les entreprises avec des informations insuffisantes et des désordres imprévus à gérer tels que les défauts de la toiture ou l’absence de bénéfice d’une TVA à taux réduits ». Toutefois, si l’expert est excessivement critique à l’égard des conditions dans lesquelles la société BP Services a rempli sa mission de maîtrise d’œuvre, il ressort du rapport d’expertise que si certaines observations sont pertinentes, d’autres ne sont aucunement étayées tant d’un point de vue règlementaire que technique. En outre, l’expert a relevé l’immixtion des maîtres de l’ouvrage lors du chantier, dénonçant « les nombreuses modifications successives du loft » et leurs « interventions (…) et interactions avec les entreprises de travaux ».
Plus généralement, les maîtres de l’ouvrage n’étayent leur préjudice moral d’aucune pièce, le certificat médical relatif à la psychothérapie suivie par Mme [I] n’étant pas corroboré, par exemple, par des attestations de proches.
En conséquence, M. [R] et Mme [I] sont déboutés de leur demande de condamnation des sociétés, BP Services, SMABTP, [V] [F], Generali IARD, Produbois et Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles, à leur payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
IV. Sur la conformité des travaux
M. [R] et Mme [I], qui doivent remplir et signer la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux, ne peuvent demander à la société BP Services, qui n’a pas la qualité d’architecte d’y procéder, si bien qu’ils sont déboutés de leur demande de condamnation du maître d’œuvre d’entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention de la conformité du permis de construire sous astreinte.
Sur les demandes reconventionnelles du maître d’œuvre et des entrepreneurs
Sur les demandes de la société BP Services
Sur les honoraires impayés
La société BP Services justifie avoir émis six factures les 31 août 2021, 30 septembre 2021, 31 janvier 2022, 28 février 2022, 31 mars 2022 et 30 avril 2022, d’un montant respectif de 1.740 euros TTC, soit 10.170 euros TTC, qui n’ont pas été payées par les maîtres de l’ouvrage.
Or, si ces derniers fustigent l’attitude de la société BP Services à leur égard et les modalités de son intervention, ils ne démontrent pas que celle-ci a gravement manqué à ses obligations, ce d’autant que les travaux de construction et de réhabilitation dont elle a assuré la maîtrise d’œuvre ont été menés à terme.
En conséquence, M. [R] et Mme [I] sont condamnés in solidum à payer à la société BP Services la somme de 10.170 euros au titre des honoraires impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date de la première demande, en vertu de l’article 1231-6 du code civil.
La société BP Services en ayant fait la demande, il est ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La société BP Services, qui ne démontre pas que c’est abusivement que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas payé le solde des honoraires dus, notamment en caractérisant la mauvaise foi ou l’intention de nuire, est déboutée de sa demande de condamnation de M. [R] et Mme [I] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes de la société [V] [F]
La société [V] [F] justifie avoir émis trois factures les 13 septembre 2021 pour 1.452 euros TTC, 27 septembre 2021 pour 1.947, 80 euros TTC et 30 octobre 2021 pour 1.947, 80 euros TTC, lesquelles n’ont pas été payées par les maîtres de l’ouvrage.
Bien que la société [V] [F] ait, suite à la proposition du maître d’œuvre acceptée par les maîtres de l’ouvrage (compte-rendu de chantier du 7 avril 2021), mis en œuvre un plancher collaborant en lieu et place d’un plancher composé d’une dalle reposant sur des poutrelles en béton armé, M. [R] et Mme [I] ne démontrent pas qu’il en résulte une moins-value.
En conséquence, M. [R] et Mme [I] sont condamnés à payer à la société [V] [F], dont les travaux sont achevés, la somme de 5.347, 60 euros TTC au titre du solde de son marché.
Sur les demandes de la société Produbois
La société Produbois, qui a achevé ses travaux, justifie avoir émis trois factures les 20 septembre 2021 pour 3.497, 17 euros TTC, 7 février 2022 pour 1.452, 76 euros et 31 janvier 2023 pour 1.014, 68 euros TTC, soit un total de 5.991, 61 euros TTC.
Cependant, l’expert a relevé que certaines prestations n’ont pas été réalisées à la demande des maîtres de l’ouvrage, à savoir la fixation des descentes E.P. pour 703,58 euros HT, la mise en œuvre des aérations au niveau de la couverture pour 214, 99 euros HT et des barres de tirage des Velux pour 146, 30 euros HT, soit 1.064, 87 euros HT (1.277, 84 euros TTC).
Si cette moins-value est acceptée par la société Produbois, les maîtres de l’ouvrage demandent qu’elle soit portée à 3.000 euros au motif qu’elle est sous-évaluée, ce qu’ils ne démontrent pas.
En conséquence, M. [R] et Mme [I] sont condamnés in solidum à payer à la société Produbois la somme de 4.717, 76 euros TTC au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux de retard à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2021 pour 3.497 euros et du 14 décembre 2023, date des premières conclusions au fond, pour 1.220, 76 euros, en application de l’article 1231-6 du code civil.
La société Produbois en ayant fait la demande, il est ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les sociétés BP Services, SMABTP, [V] [F] et Generali IARD, parties perdantes au principal, sont condamnées aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Les sociétés BP Services, SMABTP, [V] [F] et Generali IARD, condamnées aux dépens, sont condamnées à payer à M. [R] et Mme [I] la somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, les société BP Services, SMABTP, [V] [F] et Generali IARD sont déboutées de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
L’équité justifie également de débouter les société Produbois et Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, la société SMABTP fonde sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire attachée au jugement sur ses moyens tirés de la non-mobilisation de ses garanties. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte que sa demande tendant à l’écarter est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DEBOUTE la société BP Services de sa demande d’annulation du rapport d’expertise déposé le 18 mai 2023 par M. [M] [A], expert près la cour d’appel d’Amiens ;
DEBOUTE M. [T] [R] et Mme [K] [I] de leur demande de condamner la société BP Services à leur rembourser la somme de 6.000 euros au titre des honoraires payés à M. [E] [X] en vertu du contrat d’architecte régularisé le 4 avril 2019 ;
DEBOUTE M. [T] [R] et Mme [K] [I] de leur demande de condamner les sociétés BP Services, SMABTP, [V] [F], Generali IARD, Produbois et Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des missions de maîtrise d’œuvre non remplies ;
DECLARE la société BP Services et la société [V] [F] responsables sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre du désordre esthétique affectant le plancher haut du rez-de-chaussée du loft ;
CONDAMNE la société SMABTP à garantir son assuré, la société BP Services, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchise par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières et générales de la police ;
CONDAMNE la société Generali IARD à garantir son assuré, la société [V] [F] ;
CONDAMNE la société BP Services, la société SMABTP, la société [V] [F] et la société Generali IARD à payer à M. [T] [R] et Mme [K] [I] la somme de 9.600 euros TTC au titre des travaux de reprise du plancher haut du rez-de-chaussée du loft ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
50 % pour la société BP Services, assurée auprès de la société SMABTP ; 50 % pour la société [V] [F], assurée auprès de la société Generali IARD ;
DEBOUTE M. [T] [R] et Mme [K] [I] de leur demande de condamnation des sociétés Produbois et Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles Paris Val de Loire à leur payer la somme de 20.700 euros au titre des travaux de reprise du plancher haut du rez-de-chaussée du loft ;
CONDAMNE la société BP Services et la société SMABTP à payer M. [T] [R] et Mme [K] [I] la somme de 7.498 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus locatifs de la maison de ville ;
DEBOUTE M. [T] [R] et Mme [K] [I] de leur demande de condamnation des sociétés [V] [F], Generali IARD, Produbois et Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, à leur payer la somme de 14.886 euros au titre de la perte de revenus locatifs ;
CONDAMNE la société BP Services à payer à M. [T] [R] et Mme [I] la somme globale de 265, 97 euros au titre des pénalités de retard ;
DEBOUTE M. [T] [R] et Mme [K] [I] de leur demande de condamnation des sociétés SMABTP, [V] [F], Generali IARD, Produbois et Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire à leur payer les sommes de 264, 98 euros et 295, 49 euros au titre des pénalités de retard ;
DEBOUTE M. [R] et Mme [I] de leur demande de condamnation des sociétés BP Services, SMABTP, [V] [F], Generali IARD, Produbois et Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire à leur payer la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’empiétement ;
DEBOUTE M. [T] [R] et Mme [K] [I] de leur demande de condamnation des sociétés, BP Services, SMABTP, [V] [F], Generali IARD, Produbois et Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles, à leur payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [T] [R] et Mme [K] [I] de leur demande de condamnation de la société BP Services d’entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention de la conformité du permis de construire sous astreinte ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [R] et Mme [K] [I] à payer à la société BP Services la somme de 10.170 euros au titre du solde des honoraires de maîtrise d’œuvre, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ;
ORDONNE que les intérêts des sommes dues à la société BP Services seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la société BP Services de sa demande de condamnation de M. [T] [R] et Mme [K] [I] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [T] [R] et Mme [K] [I] à payer à la société [V] [F] la somme de 5.347, 60 euros TTC au titre du solde de son marché ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [R] et Mme [K] [I] à payer à la société Produbois la somme de 4.717, 76 euros TTC au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux de retard à compter du 2 décembre 2021 pour 3.497 euros et du 14 décembre 2023 pour 1.220, 76 euros ;
ORDONNE que les intérêts des sommes dues à la société Produbois seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE les société BP Services, SMABTP, [V] [F] et Generali IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE les société BP Services, SMABTP, [V] [F] et Generali IARD à payer à M. [T] [R] et Mme [K] [I] la somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les société BP Services, SMABTP, [V] [F], Generali IARD, Produbois et Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire de leur demande respective au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la société SMABTP tendant à écarter l’exécution provisoire.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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