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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 19 sept. 2024, n° 24/02260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02260
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 septembre 2024 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [N] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 septembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [N] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h52 ;
Vu le recours de M. [N] [W], né le 28 Juin 1995 à [Localité 21], de nationalité Algérienne daté du 18 septembre 2024, reçu et enregistré le 18 septembre 2024 à 16h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 18 septembre 2024, reçue et enregistrée le 18 septembre 2024 à 11h52, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [W], né le 28 Juin 1995 à [Localité 21], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Jean-baptiste SIMOND, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me SCHWILDEN, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [N] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [N] [W] enregistré sous le N° RG 24/02260 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° 24/02258 ;
SUR LES MOYENS DE NULITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [N] [W] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants :
— sur l’irrégularité de l’avis à avocat lors de la mesure de garde à vue
— l’incompétence territoriale du magistrat de la juridiction de céans
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis à avocat lors de la mesure de garde à vue
Attendu qu’il est constant que M. [N] [W] a été interpellé puis placé en garde à vue le 13 septembre 2024 à 14 heures 20, que lors de la notification de ses droits celui-ci sollicitait l’assistance d’un avocat choisi en la personne de “Maître OLIVIENNES SIMON, demeurant [Localité 18], téléphone DROIT PENAL”
Que selon procès-verbal dressé le 13 septembre 2024 à 15 heures 15 intitulé “avis avocat” été avisé “Monsieur SIMON Jean-Baptiste – pénal demeurant à [Localité 18] téléphone [XXXXXXXX08]"
Attendu que le conseil du retenu fait grief à la procédure de n’avoir avisé l’avocat choisi par le gardé à vue ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale impose qu’à la demande de l’intéressé, l’avocat qu’il a choisi, ou, à défaut, le bâtonnier ou l’avocat de permanence soit informé de cette demande, par tout moyen et sans délai ;
Attendu que l’article 63-4-2 du même code dispose notamment que si la personne gardée à vue a demandé que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations, la première audition ne peut commencer hors de sa présence avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’information de l’avocat ;
Attendu que les officiers de police qui sont tenus d’une obligation de moyen, ne mentionnent pas avoir effectué des diligences auprès de l’avocat choisi Me OLIVENNES Simon ni la justification d’un contact pris avec un autre avocat, Me Jean-Baptiste SIMON, pourtant non désigné par le gardé à vue, et laissant à penser que ce contact est le fruit d’une erreur dans la recherche des coordonnées de l’avocat désigné, que dès lors cette carence a nécessairement porté atteinte aux droits du gardé à vue qui n’a pu être assisté d’un avocat choisi (arrêt CA PARIS 24/951 29 février 2024) ;
Qu’il convient de déclarer irrégulière la procédure sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’autre moyen de nullité et sur le recours en contestation ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, la demande sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° 24/02258 et celle introduite par le recours de M. [N] [W] enregistré sous le N° RG 24/02260 ;
DÉCLARONS le recours de M. [N] [W] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [N] [W] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [N] [W] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [N] [W] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Septembre 2024 à 17h23 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 20].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 19 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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