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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 17 juin 2024, n° 24/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/00994
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Juin 2024
Dossier N° RG 24/00994
Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 juin 2024 par le préfet de Police de Paris faisant obligation à Mme [W] [X] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 juin 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE PARIS à l’encontre de Mme [W] [X] [Y], notifiée à l’intéressé le 15 juin 2024 à 14h10 ;
2) Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 17 juin 2024, reçue et enregistrée le 17 juin 2024 à 9h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de :
Mme [W] [X] [Y]
née le 25 Avril 1975 à [Localité 15], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [K] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Maître Isabelle ZERAD, cabinet TOMAZI, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE PARIS ;
— Mme [W] [X] [Y] ;
Dossier N° RG 24/00994
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE
Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que ne figurerait pas l’attestation de conformité exigée en cas de signature électronique des procès-verbaux de police ;
Mais attendu que si ce défaut constitue bien une irrégularité de procédure, il appartient à celui qui l’invoque de démontrer l’atteinte substantielle portée à ses droits au sens des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’en l’espèce malgré l’absence de cette atestation, les fonctionnaires de police signataires sont parfaitement identifiables nommément ; que le moyen sera rejeté ;
Attendu que le conseil du retnue soutient en outre que la procédure serait irrégulière en ce que la procès-verbal d’interpellation ne serait signé éléctroniquement que de l’agent de police judiciaire l’ayant rédigé et non des autres intervenants sur l’acte d’interpellation ;
Mais attendu qu’il ne saurait être exigé la signature de l’ensemble des intervenants sur une interpellation, la signature de l’agent rédacteur étant suffisante ; que le moyen sera donc rejeté, la signature éléctronique de ce dernier figurant sur la première page de l’acte ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; étant précisé qu’un vol a été sollicité le 16 juin 2024 à 11 heures 52 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quarante huit heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garantie de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [W] [X] [Y] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 17 juin 2024 à 14h10 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 juin 2024 à 14 h33 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 14] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX05] / [XXXXXXXX04] – Tél. CIMADE CRA 3 : 01.64.67.78.49 / 01.64.67.75.07) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 juin 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 17 juin 2024.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE PARIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 17 juin 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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