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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 sept. 2024, n° 23/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00707 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKYR
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me LASSERI
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
ayant pour avocat Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 1]
représentée par son agent audiencier, Madame [L] [U],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Mme Camille LEVALLOIS, statuant à juge unique
Greffier : Madame Emilie NO-NEY, Greffier lors des débats, madame Drella BEAHO, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une déclaration d’accident du travail rédigée le 27 février 2023 et accompagnée de réserves de l’employeur, Monsieur [I] [T] [K], conducteur de bus au sein de la société [3], aurait été victime d’un accident le 26 février 2023 dans les circonstances suivantes : « selon les faits déclarés par M. [T], il aurait glissé sur le terre-plein près du portique de lavage [des véhicules] », provoquant des « douleurs » aux « main gauche et coude gauche ».
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait une « fracture fémur dont tête radiale gauche ».
Par un courrier du 23 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident du 27 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [3] a toutefois contesté le caractère professionnel de l’accident devant la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation le 10 août 2023.
Puis, par un courrier recommandé du 29 novembre 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou représentées, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Par mail du 24 mai 2024, la société [3], représentée par son conseil, a sollicité une dispense de comparution.
Sur le fond, elle se réfère expressément aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 24 mai 2024, et demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé ;Constater que la Caisse, avant de rendre sa décision, n’a laissé aucun délai effectif de consultation du dossier à l’employeur au-delà du premier délai de 10 jours, en violation des dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale ;Prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la Caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par Monsieur [I] [T] [K] ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société [3] rappelle les termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure d’investigation suite à une déclaration d’accident du travail, et fait valoir que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels doit lui être déclarée inopposable, dès lors qu’elle n’a bénéficié d’aucun délai de consultation « passive » du dossier. Elle précise par ailleurs abandonner son moyen relatif à l’incomplétude du dossier qui lui a été transmis.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées le 23 mai 2024 et d’un courriel du 24 mai 2024 auxquels elle se réfère expressément, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société [3] recevable en la forme ;Mais le dire mal fondé, l’en débouter ;Déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge de l’accident du 26 février 2023 ainsi que les soins et arrêts y afférent ;Dire et juger en premier ressort.
Pour s’opposer aux demandes de la société [3], la Caisse fait valoir, au visa de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, que la décision de la caisse peut intervenir à tout moment entre la date d’expiration de la phase contradictoire et la date d’expiration du délai d’instruction, dès lors que le dossier est figé et que les parties ne peuvent plus formuler d’observations et, partant, influer sur la décision à intervenir. Elle soutient ainsi que la possibilité d’accéder au dossier à l’issue de la phase de consultation n’affecte pas la régularité de la procédure d’instruction et ne saurait entrainer l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées entre les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [3].
Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de la Caisse
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Ainsi, au terme de la première phase de consultation de 10 jours dite d’enrichissement, au cours de laquelle l’employeur a la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations, s’ouvre une seconde période de consultation dite passive, au cours de laquelle le dossier est figé.
Toutefois, les dispositions réglementaires ne prévoient aucun délai minimum et n’interdisent pas à la caisse de statuer dès le lendemain de l’échéance du délai d’enrichissement-consultation de 10 jours francs.
En effet, dans la mesure où, lors de la phase de consultation passive, l’employeur ne peut plus formuler d’observations, le dossier est figé et la décision de la caisse ne peut en toute hypothèse être prise que sur les seuls éléments présents au dossier au jour de la clôture du délai de 10 jours francs.
Dès lors, seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs permettant la consultation et l’enrichissement du dossier est susceptible de faire grief à l’employeur en ce qu’il s’agit du délai au cours duquel ce dernier peut discuter du bien-fondé de la demande de l’assuré.
En l’espèce, la société [3] soutient que la Caisse a violé le principe du contradictoire, en ne la faisant pas bénéficier du délai de consultation passive, à l’issue du délai de 10 jours dont elle a bénéficié pour consulter les pièces du dossier et formuler ses observations.
Il ressort des documents contradictoirement produits aux débats que par courrier du 9 mars 2023 réceptionné le 15 mars 2023, la Caisse a informé la société [3] de la mise en œuvre d’une procédure d’investigations. Ce courrier précisait également :
que l’employeur disposait d’un délai de 20 jours pour compléter le questionnaire mis à sa disposition, en ligne ;
qu’à l’issue de l’étude du dossier, l’employeur aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations, du 11 mai 2023 au 22 mai 2023, en ligne également ;
qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la Caisse, celle-ci devant intervenir au plus tard le 31 mai 2023.
Le 10 mai 2023, la société [3] a été mise en mesure de consulter, en ligne, le dossier complet et de formuler ses observations. Elle a alors, à deux reprises au moins, consulté ledit dossier durant cette phase de consultation, les 11 et 12 mai 2023.
Le 23 mai 2023, la Caisse a clôturé le dossier de consultation et a notifié, le jour même, à la société [3] sa décision de prendre en charge l’accident dont a été victime Monsieur [T] [K] le 27 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il en résulte que la société [3] a été mise en mesure de formuler ses observations durant le délai de dix jours, prévu par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale.
Dès lors que le second délai dit de consultation passive ne permet pas d’abonder le dossier constitué et de venir influer sur la décision de la caisse, aucune violation du principe du contradictoire ne peut être déduite des conditions de sa mise en œuvre.
Il en résulte que la Caisse était bien fondée à rendre sa décision le 23 mai 2023, soit le lendemain de la clôture de la première phase de consultation.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne du 23 mai 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [T] [K].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société [3], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DISPENSE la société [3] de comparution ;
DIT opposable à la société [3] la décision du 23 mai 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident de Monsieur [I] [T] [K] du 27 février 2023 ;
CONDAMNE la société [3] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS
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