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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Nazaire, réf., 10 mai 2016, n° 2016001207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire |
| Numéro(s) : | 2016001207 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE (Cour d’Appel de Rennes)
ORDONNANCE DE REFERE DATE : 10 mai 2016 RG : 2016001207 PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DEMANDEUR : L S W, exerçant sous le nom commercial « GECI CAVAVIN », immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE, sous le numéro 338 319 833, ayant son siège social […], agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié en cette
qualité audit siège,
Ayant pour avocat plaidant Maître François MÛHMEL – Avocat au barreau de COMPIEGNE et pour avocat postulant Maître Julie CONTA – Avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE.
DEFENDEUR :
La société C.S.B.F., immatriculée au RCS de LYON, sous le numéro 752 789 602, ayant son siège social […], prise en la personne de son représentant légal, domiciliée audit siège en cette qualité,
Ayant pour avocat Maître Valérie CIZERON – Avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE.
DATE DES DEBATS : 26 avril 2016
JUGE DES REFERES : Madame DAVID, substituant le Président du Tribunal,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame MASMEJEAN GREFFIER LORS DU PRONONCE : Monsieur VALENTIN
FAÎTS :
L S W a conclu avec la société C.S.B.F., le 3 septembre 2012, un contrat de franchise afin que cette dernière puisse développer une activité de vente de vins spiritueux sous l’enseigne CAVAVIN,
L S W expédie régulièrement de la marchandise (vins et spiritueux) à la société C.S.B.F. Des factures d’un montant total de 56.806,66 € TTC resteraient dues par la société C.S.B.F.
Un courrier de mise en demeure de procéder au paiement des sommes dues a été adressé par L S W à la société C.S.B.F. le 10 mars 2016. Cette mise en demeure est restée vaine,
PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier, signifié le 29 mars 2016, L S W a donné assignation à la société C.S.B.F. à l’effet de comparaître devant le Juge des référés.
Zw/ 1 / a
(le.
Par conclusions déposées à l’audience, L S W demande au Juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 48 et 873 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger L S W recevable et bien fondée en ses demandes.
Dire et juger que Monsieur le Président du Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE est compétent pour connaître du présent litige, conformément à la clause attributive de compétence mentionnée dans les conditions générales de vente.
En conséquence,
Condamner la société C.S.B.F à verser, à titre provisionnel, à L S W la somme de 56.806,66 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2016, date de la première mise en demeure.
Débouter la société C.S.B.F. de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société C.S.B.F. à verser à L S W la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société C.S.B.F. aux entiers dépens.
Par conclusions en défense déposées à l’audience, la société C.5.B.F. demande au Juge des référés de :
Vu les factures émises par la société GECI CAVAVIN SA,
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de PARIS.
Condamner la société GECI CAVAVIN SA aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience de plaidoirie du 26 avril 2016, l’affaire avait été appelée le 5 avril 2016 et avait été fixée à plaider pour ce jour d’audience. Les parties se sont toutes présentées.
Au cours de l’audience du même jour, la demande de renvoi a été rejetée et les parties ont été entendues. Il a été prononcé la clôture des débats et l’affaire a été mise en délibéré.
MOYENS DES PARTIES :
A la barre, et par conclusions déposées à l’audience, L S W maintient les termes de ses demandes et s’oppose formellement à toute demande de renvoi.
Elle soutient in limine litis que le Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE est compétent territorialement; que les factures sont dues par la société C.S.B.F. pour un montant total de 56.806.66 € TTC.
A la barre, la société C.S.B.F. demande le renvoi de l’affaire à une date ultérieure afin de mieux assurer sa défense.
Néanmoins, par conclusions déposées à l’audience et à la barre, elle soulève, in limine litis, que le Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE est incompétent au profit du Tribunal de commerce de PARIS. Elle ne développe pas plus longuement ses moyens de défense.
L S W renouvelle son opposition à tout renvoi à une audience ultérieure.
W.. ?!
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée, in limine litis, par la société C.S.B.F. ; qu’elle sera dite recevable en la forme ;
Attendu que l’annexe 1 du contrat de franchise régissant les conditions générales de vente, lesquelles contenant la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE, dérogeant à la clause de compétence générale mentionnée à l’article 11.3 du contrat, fait partie intégrante du contrat de franchise ; que le contrat doit donc être examiné dans sa totalité, incluant l’annexe 1 ;
Attendu que le contrat de franchise prévoit, en son article 9 en page 25, une clause de compétence exclusive au profit du Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE, pour tout litige pouvant opposer les parties au titre des conditions générales de vente de marchandises ;
Attendu qu’en l’espèce, le litige porte bien sur un défaut de paiement de marchandises livrées et non sur l’exécution même ou l’interprétation du contrat de franchise, pour lesquelles le Tribunal de commerce de PARIS serait alors compétent, conformément aux dispositions de l’article 11.3 du contrat de franchise ;
Attendu que, de surcroît, la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE est précisément rappelée sur toutes les factures adressées par L S W à la société C.S.B.F. au titre des commandes passées ; que les factures ont été adressées avec la reproduction intégrale des conditions générales de vente contenant la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE pour tout litige pouvant opposer les parties au titre des commandes de marchandises ;
Attendu qu’en conséquence, le Juge des référés recevra la société C.S.B.F. en son exception d’incompétence ; qu’il l’a dira, cependant, mal fondée; qu’il se déclarerera compétent pour connaître du présent litige, conformément à la clause attributive de compétence mentionnée dans les conditions générales de vente ;
Attendu que L S W justifie, par les pièces versées aux débats, être créancière de la société C.S.B.F. au titre des commandes de marchandises ; qu’elle justifie de plusieurs factures impayées émises depuis le mois d’août 2015 représentant la somme totale de 56.806,66 € TTC ;
Attendu que la société C.S.B.F. ne fait valoir aucun argument contestant les sommes dues ; que ces marchandises ont été commandées et dûment livrées ; que la mise en demeure du 10 mars 2016 adressée par L S W à la société C.S.B.F. est restée vaine ;
Qu’au vu des pièces versées aux débats, il conviendra donc de condamner la société C.S.B.F. à verser à titre provisionnel à L S W la somme de 56.806,66 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2016, date de la première mise en demeure ;
Attendu que la société requérante a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits en justice ; qu’en effet, elle a été contrainte d’engager la procédure pour obtenir le paiement des factures ; qu’il apparaît donc équitable de condamner la société C.S.B.F. à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que la société C.S.B.F., qui succombera, conservera à sa charge les entiers dépens de
l’instance ; ' 3 / 4
(172
PAR CES MOTIFS : Statuant, publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, Nous déclarons compétent.
Condamnons la société C.S.B.F. à payer, à titre provisionnel, à L S W, la somme de 56.806,66 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2016.
Condamnons la société C.S.B.F. à payer à L S W la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la société C.S.B.F. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Condamnons la société C.S.B.F. aux entiers dépens de l’instance.
Liquidons les frais de greffe à la somme de quarante-sept euros et quarante-deux centimes dont TVA sept euros et quatre-vingt-dix centimes.
La minute de l’ordonnance est signée par Madame DAVID, Juge des référés, et par Monsieur VALENTIN, Greffier.
Û/fi (.
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