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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DOMENDI c/ S.A.R.L. ADL CONSTRUCTION, S.A.R.L. GUILLAUMEE |
Texte intégral
— N° RG 25/00427 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5XQ
Date : 09 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00427 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5XQ
N° de minute : 25/00357
Formule Exécutoire délivrée
le : 11-07-2025
à : Me Emmanuelle GUEDJ + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 11-07-2025
à : Me Priscillia MIORINI
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Société DOMENDI
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle GUEDJ, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GUILLAUMEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
S.A.R.L. ADL CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Priscillia MIORINI, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 28 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux le 9 mars 2022 (RG 22/137 minute 22/154) prononcée au contradictoire de la S.A DOMENDI (demanderesse à la présente instance) et la compagnie européenne de garanties et cautions dans l’instance initiée par Monsieur [W] [E] et Madame [F] [E], une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [R] [K] était désigné ès qualités d’expert judiciaire pour lesdites opérations.
— N° RG 25/00427 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5XQ
Suivant ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction au tribunal judiciaire de Meaux le 29 décembre 2022, Monsieur [T] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en lieu et place du précédent.
Les opérations d’expertises sont en cours. La demanderesse fait valoir que L’EURL GUILLAUMEE est intervenue à l’acte à construire sur le lot terrassement et la S.A.RL ADL CONSTRUCTION sur le lot gros oeuvre. Elle fait valoir qu’il appert des opérations d’expertises que les désordres dénoncés ont trait à ces différents postes d’intervention.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 22 et 25 avril 2025 , la S.A DOMENDI a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.R.L GUILLAUMEE et à la S.A.R.L ADL CONSTRUCTION devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 9 mars 2022.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 28 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
La S.A.R.L ADL CONSTRUCTION a transmis par RPVA le 13 mai 2025 un courrier aux fins de protestations et réserves. Elle n’était toutefois ni comparante ni représentée lors de l’audience des plaidoiries.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.R.L GUILLAUMEE n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
SUR CE,
1 – Sur l’absence de comparution de la S.A.R.L ADL CONSTRUCTION et la transmission de conclusions non soutenues oralement
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile “Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
La procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observation écrites ne peut suppléer le défaut de comparution, d’où il suit les conclusions sont irrecevables à défaut d’avoir été soutenues oralement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2 – Sur la demande tendnant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 9 mars 2022
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 9 mars 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (RG 22/137 minute 22/154) et désigné Monsieur [T] [Z] en qualité d’expert (par remplacement).
La S.A DOMENDI justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension sollicitée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.R.L GUILLAUMEE et à la S.A.R.L ADL CONSTRUCTION les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié de leurs postes d’intervention en lien possible avec les désordres faisant l’objet de l’expertise. Monsieur [T] [Z], expert, a donné un avis favorable à cette extension par courrier du 17 avril 2024 adressé au conseil de la S.A DOMENDI .
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A DOMENDI qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A DOMENDI .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les conclusions de la S.A.R.L ADL CONSTRUCTION,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 9 mars 2022 (RG 22/137 minute 22/154) et l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du 29 décembre 2022 sont communes et opposables à la S.A.R.L GUILLAUMEE et à la S.A.R.L ADL CONSTRUCTION, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.R.L GUILLAUMEE et la S.A.R.L ADL CONSTRUCTION parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A DOMENDI devra consigner la somme de 1500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A DOMENDI ,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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