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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 17 avr. 2026, n° 24/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/02102 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3XO
NAC : 52A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 17 Avril 2026
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 20 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. SAFER OCCITANIE, RCS [Localité 1] 086 120 235., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDEUR
M. [P] [L]
né le 19 Avril 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 118
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA SAFER OCCITANIE a consenti le 15 mai 2019 à Monsieur [P] [L] un bail conforme aux dispositions de l’article L.142-6 du code rural et de la pêche maritime à effet au 1er novembre 2018, portant sur des parcelles situées à [Localité 2] représentant 35 ha 75 a 64 ca, à [Localité 3] représentant 7 ha 07 a 58 ca et à [Localité 4] représentant 10 ha 58 a 15 ca, moyennant un loyer annuel d’un montant de 11.640 € TTC, outre indexation sur l’indice des fermages et règlement de la taxe foncière, et ce pour une durée de 6 années à compter du 1er novembre 2018.
La société SAFER OCCITANIE a émis à destination de Monsieur [P] [L] ses factures à chaque échéance annuelle.
Plusieurs de ces factures n’ont pas été réglées par Monsieur [P] [L], à savoir :
— la facture n°20221293 du 16 septembre 2022 d’un montant de 12.300 € TTC pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 malgré une mise en demeure le 26 janvier 2023,
— la facture n°20231227 du 12 septembre 2023 d’un montant de 9.228 € TTC pour la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 malgré une mise en demeure le 5 janvier 2024,
soit un impayé global de 21.528 € TTC.
La SAFER OCCITANIE a pratiqué, le 4 avril 2024, une saisie conservatoire de créances entre les mains de l’Agent Comptable de l’Agence des Services et des Paiements ; saisie dénoncée à Monsieur [P] [L] le 10 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, la SA SAFER OCCITANIE a fait assigner Monsieur [P] [L] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir paiement des sommes dues par ce dernier.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA SAFER OCCITANIE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil, de :
— condamner Monsieur [P] [L] à lui verser la somme de 21.528 € TTC
— majorer les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du :
* 26 janvier 2023 à hauteur de 12.300 €,
* 5 janvier 2024 à hauteur de 9.228 €
— ordonner la capitalisation des intérêts
— débouter Monsieur [P] [L] de ses demandes reconventionnelles
— condamner Monsieur [P] [L] à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [P] [L] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [L] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1217 et 1343-5 du code civil, de :
A titre principal :
— échelonner sur un délai de deux ans le paiement des sommes dues à la SAFER OCCITANIE
— rejeter la demande de capitalisation des intérêts
— rejeter la demande de majorer la condamnation à hauteur à hauteur de 12.300 € à compter du 26 janvier 2023
— rejeter la demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— juger que chaque partie conservera ses dépens
— écarter l’exécution provisoire
A titre reconventionnel :
— condamner la SAFER OCCITANIE à lui payer la somme de 13.826,70 € en réparation de son préjudice
— ordonner la compensation entre sa créance indemnitaire et sa dette à l’égard de la SAFER OCCITANIE.
La clôture de la mise en état est intervenue le 03 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 20 février 2026.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement formée par la SAFER
La SA SAFER OCCITANIE demande au tribunal de condamner Monsieur [P] [L] à lui verser la somme de 21.528 € TTC, correspondant au montant de deux factures émises demeurées impayées.
Monsieur [P] [L] indique de son côté au sein de ses écritures ne pas contester devoir les sommes réclamées.
Il sera en conséquence condamné à payer à la SAFER la somme de 21.528 € TTC au titre des factures restées impayées.
S’agissant des intérêts, l’article 1231-6 du code civil, la SA SAFER OCCITANIE est parfaitement recevable à solliciter la condamnation de Monsieur [P] [L] aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure faite au débiteur.
Monsieur [P] [L] conteste avoir reçu la mise en demeure concernant la facture du 16 septembre 2022, faisant valoir que l’accusé de réception de la mise en demeure du 26 janvier 2023 porte une signature différente de la sienne. Il ne conteste en revanche pas avoir reçu la mise en demeure du 05 janvier 2024 relative à la facture du 12 septembre 2023.
Sur ce point, il ressort effectivement des avis de réception de ces deux mises en demeure que deux signatures différentes ont été apposées. Toutefois, Monsieur [P] [L] ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il n’avait qu’une signature et qu’elle n’avait pas changé entre les deux factures. En outre, les mises en demeure ont toutes deux été adressées à l’adresse du débiteur et la signature contestée laisse apparaître le nom [L].
Ainsi, Monsieur [P] [L] échoue à établir qu’il n’a effectivement pas été destinataire de ce courrier.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la SA SAFER OCCITANIE s’agissant des intérêts au taux légal.
En outre, en application de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Si Monsieur [P] [L] sollicite de ne pas faire droit à la demande de capitalisation formée, il ne développe toutefois aucun moyen à l’appui de cette demande.
Il sera en conséquence fait droit à la demande formée par la SA SAFER OCCITANIE sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [P] [L]
Monsieur [P] [L] sollicite que le tribunal lui accorde des délais de paiement en vue d’honorer la condamnation mise à sa charge, faisant valoir que les dernières récoltes ne lui ont pas encore été réglées par la coopérative, ajoutant que leur prix lui permettra de solder sa dette.
La SA SAFER OCCITANIE s’oppose à cette demande, faute de justificatifs produits par Monsieur [P] [L], ajoutant que ce dernier a en outre déjà bénéficié de larges délais de paiement, la facture la plus ancienne datant de septembre 2022.
Sur ce point, l’article 1343-5 du code civil prévoit notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [P] [L] ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa situation.
Or, force est de constater que Monsieur [P] [L] n’a pas réglé des factures établies en septembre 2022 et septembre 2023 au titre des loyers dus pour les périodes de novembre 2022 à octobre 2024 et qu’il ne justifie pas avoir répondu aux lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées.
Il ne démontre par la suite avoir formulé aucune proposition de règlement et n’avoir débuté aucun paiement auprès de la SA SAFER OCCITANIE, alors qu’il reconnaît par ailleurs le bien fondé de la dette, plus de trois ans et demi s’étant écoulés depuis l’émission de la première facture à l’origine du présent litige.
Il ne justifie en outre d’aucune solution concrète de nature à lui permettre de payer les sommes dues, alors que des intérêts ne cessent de courir et de faire augmenter le montant de cette dette.
Monsieur [P] [L] sera en conséquence débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [P] [L]
Monsieur [P] [L] sollicite la condamnation de la SA SAFER OCCITANIE à lui payer la somme de 13.826,70 € en réparation de son préjudice, faisant valoir que cette dernière a récupéré une partie des terres louées comme elle le pouvait, sans toutefois respecter de préavis. Il en déduit que cette reprise partielle faite en violation de la convention l’a privée de l’exploitation pour la campagne 2024 d’un cinquième de la superficie louée.
Il appartient donc à Monsieur [P] [L] de rapporter la preuve de la faute commise et du préjudice découlant pour lui de cette faute.
Or, Monsieur [P] [L] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande en lien avec la faute alléguée. Il ne précise en outre pas les conditions précises du bail le liant à la SA SAFER OCCITANIE qui n’auraient pas été respectées. Il ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à établir le préjudice qu’il aurait effectivement subi, le document versé intitulé « actualisation des éléments du protocole Eviction pour le projet d’autoroute A-69 « [Localité 1] – [Localité 5] » pour l’année 2023 » étant insuffisant à justifier l’existence et l’ampleur du préjudice subi personnellement par le défendeur.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de compensation.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [P] [L].
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [L] à payer à la SA SAFER OCCITANIE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cependant, en application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à la SA SAFER OCCITANIE la somme de VINGT ET UN MILLE CINQ CENT VINGT HUIT EUROS (21.528 €) TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023 sur la somme de DOUZE MILLE TROIS CENTS EUROS (12.300 €) TTC et à compter du 05 janvier 2024 sur la somme de NEUF MILLE DEUX CENT VINGT HUIT EUROS (9.228 €) TTC
ORDONNE la capitalisation des intérêts
DEBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande de délais de paiement
DEBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande tendant à voir condamner la SAFER OCCITANIE à lui payer la somme de 13.826,70 € en réparation de son préjudice
DEBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande tendant à voir ordonner la compensation entre sa créance indemnitaire et sa dette à l’égard de la SAFER OCCITANIE
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à la SA SAFER OCCITANIE la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux entiers dépens
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 17 avril 2026
La Greffière La Présidente
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