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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 23/13686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me ZANATI
— Me [Localité 2]
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/13686
N° Portalis 352J-W-B7H-C27FS
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
18 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
La société GENERALI IARD, société anonyme au capital de 114.451.053,20 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 1] à Paris (75009), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0435.
DÉFENDERESSE
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, entreprise régie par le code des assurances, société d’assurance à forme mutuelle à cotisations variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris Cedex 17 (75856),
représentée par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1592.
Décision du 07 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/13686 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27FS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
______________________
Par ordonnance du 26 mai 1998, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a constaté que la responsabilité de la société civile immobilière [Adresse 3] était acquise dans son principe sur le fondement du trouble anormal de voisinage. La société civile immobilière PONT DU LAS, entreprise de travaux, a en effet été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] les provisions suivantes : 92.585,35 francs, représentant le solde nécessaire à la terminaison des travaux, 22.986,30 francs au titre du préjudice lié à la souscription d’une police dommages ouvrages, 1.490 francs au titre des frais d’huissier, outre une indemnité de 10.000 francs, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, d’une part, et à des copropriétaires nommément désignés, au titre d’un préjudice locatif, les sommes suivantes : 98.000 francs, 155.000 francs, 69.000 francs, 25.000 francs et 72.000 francs, d’autre part.
Ladite ordonnance a en outre notamment condamné in solidum la compagnie GENERALI FRANCE, venant aux droits de la compagnie LA CONCORDE, assureur de la société PRIM et RIBET, qui a réalisé des ouvrage de reprise en sous-œuvre, l’architecte, M. [T] et la compagnie MAF, son assureur, à relever et garantir la société civile immobilière [Adresse 3] des condamnations mises à sa charge, et à payer à la compagnie AGF, aux droits de qui vient aujourd’hui, la société ALLIANZ IARD, subrogée, à titre d’indemnité provisionnelle, la somme de 200.000 francs.
Le 27 novembre 2015, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société ASSURANCE GENERALE DE FRANCE (AGF) a pratiqué une saisie de droits d’associé (dénoncée le 3 décembre 2015) au préjudice de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), sur le fondement de l’ordonnance susmentionnée, assureur de l’architecte M. [T].
Par acte du 24 décembre 2015, la MAF a assigné devant le juge de l’exécution, la société ALLIANZ IARD, aux fins de faire consacrer que l’action en recouvrement forcée est prescrite et que la saisissante ne dispose pas d’un titre exécutoire pour la somme de 126.707,90 euros.
Par jugement du 19 mai 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a notamment débouté la MAF de l’intégralité de ses demandes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2022, la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) a mis en demeure la compagnie d’assurance GENERALI IARD de payer la somme de 73.020,84 euros, en exécution de l’ordonnance de référé du 26 mai 1998, rendue par le tribunal de grande instance de Toulon.
La MAF déclare en outre avoir réglé entre les mains de l’étude d’huissiers la SCP [J] l’intégralité des sommes dues, dans le cadre d’une saisie pratiquée par la compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits des AGF le 27 novembre 2015.
La MAF a contesté cet acte de saisie, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande Instance de Paris, qui a rendu un jugement le 19 mai 2016.
La compagnie GENERALI IARD prétend qu’elle n’était pas partie à cette procédure tendant à la contestation d’un acte d’exécution forcée de la compagnie ALLIANZ IARD, à l’encontre de la MAF uniquement.
L’étude de commissaires de justice associés [V] [S] CDJA, a fait délivrer à la compagnie GENERALI FRANCE un commandement de payer aux fins de saisie vente, suivi d’une dénonciation de saisie attribution sur ses comptes bancaires pour un montant de 73.863,60 euros.
La compagnie d’assurance GENERALI IARD n’a pas contesté dans le délai d’un mois la saisie-attribution et le tiers saisi, la société BNP PARIBAS, s’est dessaisi de la somme de 73.863,60 euros entre les mains de l’étude de commissaires de justice [V] [S] CDJA.
La demanderesse prétend que la saisie attribution a été réalisée sans titre exécutoire outre le fait que l’action de la défenderesse était prescrite.
Par acte du 18 octobre 2023, la compagnie d’assurance GENERALI IARD a fait assigner la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 73.863,60 euros, avec intérêts au taux légal, depuis le 3 juillet 2023, et capitalisation, pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le juge de la mise en état a relevé d’office l’incompétence du tribunal au bénéfice de la compétence exclusive d’ordre public du juge de l’exécution, en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, selon bulletin en date du 5 février 2024.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent s’agissant de la présente instance.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 juillet 2024, la compagnie d’assurance GENERALI IARD demande au tribunal, au visa de l’article L.211-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 1302-1 du code civil des articles 2222, alinéa 2, 2270-1 et 1240 du code civil, de :
— condamner la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à lui payer 73.863,60 euros avec intérêts au taux légal, depuis le 3 juillet 2023, et capitalisation pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— la condamner à lui payer 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— la condamner à lui payer 10.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, donc distraction au profit de Maître Jean-Marc ZANATI.
La compagnie d’assurance GENERALI IARD se fonde sur la répétition de l’indu et invoque :
— l’absence de titre exécutoire de la MAF au soutien de la saisie attribution pratiquée ;
— la prescription de l’action de la MAF en application de l’article 2270-1 du code civil, le délai de prescription s’achevant le 19 juin 2018, elle soutient que le fait que la MAF ait pu payer des sommes en exécution de l’ordonnance de référé du 26 mai 1998, en 2015, ne lui confère pas un nouveau délai à compter de cette date. Selon elle, si la MAF a payé en 2015, à la suite du jugement rendu par le juge de l’exécution le 19 mai 2016, la MAF disposait encore d’un délai expirant le 19 juin 2018, c’est-à-dire deux ans pour exécuter la décision à l’égard de GENERALI IARD, ce qui n’a pas été le cas. Elle soutient qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD avant l’acquisition de la prescription. Or, elle relève que, conformément à l’article 2244 du code civil, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée n’interrompt le délai de prescription, qu’au profit de celui qui exerce l’action et qui en est à l’origine. Et la compagnie MAF, selon la société GENERALI IARD, n’a jamais exercé d’acte de mesure d’exécution à l’encontre de GENERALI IARD avant l’acquisition de la prescription, puisque le seul acte d’exécution dont il est fait état résulte d’un commandement aux fins de saisie vente et d’un procès-verbal de saisie attribution du 28 juillet 2016 émanant non pas de la compagnie MAF mais de la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF et uniquement à l’encontre de la compagnie MAF, de sorte que l’acte n’émane pas de celui qui entend interrompre la prescription la seule compagnie ALLIANZ IARD pouvant s’en prévaloir, sans qu’on puisse opposer l’article 2245 du code civil. L’acte interruptif de prescription n’a qu’un effet relatif selon cet assureur.
La compagnie GENERALI IARD invoque en outre la résistance abusive de la MAF qui a maintenu son action en exécution forcée, alors qu’elle n’était pas en mesure de se prévaloir d’un titre exécutoire.
Par dernières conclusions du 7 novembre 2024, la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) demande au tribunal, au visa des articles 1317 et 1318 du code civil, des dispositions de la loi du 17 juin 2008, de l’article 2245 du code civil et de l’article 1240 du code civil, de :
— débouter la compagnie d’assurance GENERALI IARD de ses demandes ;
— juger que la MAF dispose d’un titre exécutoire justifiant de son recours récursoire ;
— juger n’y avoir lieu à répétition de l’indu ;
— la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi que les dépens.
La MAF se prévaut de l’effet interruptif de prescription de l’action en référé de la MAF contre ALLIANZ IARD soulignant en application de l’article 2245 du code civil que l’effet interruptif s’étend aux codébiteurs solidaires, soulignant que précisément la compagnie AGF, aux droits de qui vient aujourd’hui , la société ALLIANZ IARD, contre qui la mesure d’exécution a été exercée, puis contestée devant le juge de l’exécution, donnant lieu au jugement du juge de l’exécution du 10 mai 2016, qui ouvre un nouveau délai de 10 ans pour agir. Elle souligne que précisément la société ALLIANZ IARD (venant aux droits des AGF), est codébiteur solidaire de la compagnie GENERALI IARD. Elle invoque que les poursuites exercées contre un autre codébiteur solidaire ont interrompu l’action qui a couru pour un nouveau délai.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 2 avril 2026. Elle a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS,
Sur la répétition de l’indu et sur la demande principale
La demanderesse soutient que la défenderesse ne disposait d’aucun titre exécutoire à l’appui de sa saisie-attribution. Elle prétend que le juge des référés n’a statué qu’au stade de l’obligation et non de la contribution à la dette sur le recours de la MAF. Elle explique que le juge des référés, saisi d’une demande de condamnation provisionnelle par la compagnie AGF ; devenue par la compagnie ALLIANZ IARD, a choisi de condamner in solidum les compagnies MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et GENERALI IARD au seul profit d’AGF. Elle affirme que la décision, provisoire, ne prévoit aucun recours entre coobligés in solidum et ne donne aucune part de responsabilité, puisque cela relève du juge du fond.
Par conséquent, elle fait valoir que la défenderesse disposait d’aucun titre à son encontre, puisqu’aucune décision n’a statué sur les responsabilités et qu’un coobligé in solidum ne peut à défaut recourir contre son autre coobligé à la dette, si la juridiction n’a pas statué sur sa faute.
La défenderesse oppose qu’elle justifie de sa qualité de subrogée, à hauteur de 50 % de la provision allouée à la compagnie ALLIANZ IARD, au motif que la décision du juge des référés constituerait un titre exécutoire opposable à la demanderesse. Elle fait valoir que les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part, et que celui qui a payé, au-delà de sa part, dispose d’un recours contre les autres, à proportion de leur propre part (ou par part virile en l’absence de décision fixant les quotes-parts).
Elle rappelle que le juge des référés par ordonnance du 26 mai 1998, a condamné in solidum les compagnies d’assurance MAF et GENERALI IARD, et que la première a intégralement réglé les sommes allouées à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, laquelle a pratiqué une saisie à son encontre, validée par le juge de l’exécution de [Localité 1] dans son jugement du 19 mai 2016.
La demanderesse soutient en outre que l’action était prescrite. Elle prétend que l’action en responsabilité délictuelle ne peut excéder dix ans, de sorte que la prescription a été acquise le 19 juin 2018, par l’application de la loi du 17 juin 2008. Elle affirme que le nouveau délai de dix ans s’applique, à compter de la promulgation de la loi, entrée en vigueur le 19 juin 2008, de sorte que l’action se prescrivait dix ans après. Elle ajoute que le paiement, par la MAF, des sommes en exécution de l’ordonnance de référé du 26 mai 1998, en 2015, ne lui confère pas un nouveau délai à compter de cette date. En outre, elle se prévaut du fait que la défenderesse n’aurait pas exercé d’acte de mesure d’exécution à son encontre, avant l’acquisition de la prescription. Elle explique que le seul document qui lui a été adressé, résulte d’un commandement aux fins de saisie vente, et d’un procès-verbal de saisie attribution, en date du 28 juillet 2016, qui émanent de la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF et uniquement à l’encontre de la défenderesse, la compagnie MAF, de sorte que cette interruption ne peut bénéficier qu’à la compagnie ALLIANZ IARD. Elle fait valoir que seule la compagnie ALLIANZ IARD a été à l’origine de l’exécution. Par conséquent, la jurisprudence invoquée en défense rappelle que l’interruption ne vaut que pour celui qui exerce l’action.
La défenderesse oppose que l’action n’est pas prescrite. Elle soutient que l’interruption de la prescription contre l’un des débiteurs solidaires interrompt le délai contre tous les autres. Elle prétend que les poursuites exercées en exécution du titre exécutoire ont ainsi été exercées avant l’expiration du délai de prescription, lequel a été interrompu, puis a recommencé à courir pour une nouvelle période de 10 ans à compter du commandement de payer délivré par la compagnie ALLIANZ IARD, soit le 27 novembre 2015. Par conséquent, elle fait valoir que ce nouveau délai lui a bénéficié par voie de subrogation légale pour l’exercice de ses propres actions récursoires.
Sur ce
En vertu de l’article 2245 du code civil, l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
L’article 2241 dudit code précise en outre que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce au jour où l’action de saisie a été entreprise, comme le relève le juge de l’exécution, l’action engagée sur le fondement de l’ordonnance de référé de 1998 en exécution forcée, qui constitue le titre exécutoire qui fonde les demandes, n’était pas prescrite et ne se prescrivait qu’au 19 janvier 2018. Et l’action en contestation de la saisie engagée devant le juge de l’exécution en 2016 a dès lors interrompu le délai de prescription en accueillant les demandes de la société ALLIANZ IARD contre MAF. Il s’en évince que le recours entre coobligés n’est pas prescrit en application des articles précités de sorte que le paiement réalisé n’est pas indu alors qu’il trouve son fondement dans la décision de référé de 1998.
Les demandes de la société GENERALI IARD en tant qu’elle sont fondées sur la répétition de l’indu seront rejetées les conditions de l’action n’étant pas réunies.
Sur le paiement des dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive invoquée par le demandeur
La demanderesse soutient que la résistance abusive de la défenderesse justifie sa condamnation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au paiement de dommages et intérêts. Elle affirme que le maintien de l’exécution forcée par la défenderesse révèle un comportement abusif, en dépit du courrier recommandé avec accusé de réception du 22 août 2023 adressé à l’étude de commissaires de justice pour faire état de la prescription et de l’absence de titre exécutoire, laquelle a pu être transmise à la défenderesse. Par conséquent, elle considère que la mise en œuvre de cette mesure qu’elle qualifie « d’illicite » l’a été en connaissance de cause.
La défenderesse sollicite le débouté de cette demande. Elle demande en outre que la demanderesse soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts sur un fondement identique.
Compte tenu du rejet de la demande principale, la demande indemnitaire sera rejetée la résistance abusive n’étant pas caractérisée.
Sur les demandes accessoires
La compagnie GENERALI IARD, venant aux droits de la compagnie LA CONCORDE partie perdante, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître ZANATI et à verser à la compagnie défenderesse la somme de 3.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la compagnie GENERALI IARD de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la compagnie GENERALI IARD à payer à la compagnie MAF une somme de 3.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie GENERALI IARD aux dépens dont distraction au profit de Maître ZANATI ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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