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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 27 mars 2026, n° 25/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
JCP, [Localité 2]
N° RG 25/00822 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQHE
Minute n° :
JUGEMENT
DU
27 Mars 2026
,
[R], [V]
C/
,
[Y], [H],, [A], [L] épouse, [H]
Expédition délivrée le 27.03.26
Maître Angélique CREPIN
Maître, [G], [S]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 27.03.26
Maître Audrey MARGRAFF
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur, [R], [V],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Maître Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [Y], [H],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS
Madame, [A], [L] épouse, [H],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2016, Monsieur, [R], [V] a donné à bail à Monsieur, [Y], [H] et Madame, [A], [L] épouse, [H] un logement situé au, [Adresse 3] à, [Localité 4] (80), pour un loyer mensuel de 735,00 euros, et 50 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, Monsieur, [R], [V] a fait signifier à Monsieur, [Y], [H] et Madame, [A], [L] épouse, [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 12629,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Par notification électronique du 6 juin 2025, Monsieur, [R], [V] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, Monsieur, [R], [V] a fait assigner Monsieur, [Y], [H] et Madame, [A], [L] épouse, [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur, [Y], [H] et Madame, [A], [L] épouse, [H] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Monsieur, [Y], [H] et Madame, [A], [L] épouse, [H] au paiement des sommes suivantes :la somme de 14984,00 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 12 septembre 2025.
À l’audience du 9 février 2026, Monsieur, [R], [V], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 17348,00 euros arrêtée au 9 février 2026. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur, [R], [V] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur, [Y], [H] et Madame, [A], [L] épouse, [H] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 5 juin. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Sur les prétendues erreurs soulevées par la partie adverse dans le décompte, il oppose qu’il avait imputé des paiements sur des dettes plus anciennes, ce qui expliquait la délivrance de confirmation de loyers à jour de sorte qu’il n’y a en réalité aucune erreur dans son décompte.
Monsieur, [Y], [H] et Madame, [A], [L] épouse, [H], représentés, ne contestent pas le principe de la dette et la limitent à 13248,52 euros. Ils demandent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus des loyers et à ce que chaque partie conserve ses propres dépens.
Ils font valoir que :
— le logement est parfaitement assuré et ce, bien avant le commandement d’en justifier,
— Monsieur, [R], [V] leur réclame le paiement de loyers pour des échéances couvertes par des attestations de paiement à jour rendues à des dates postérieures,
— ils ont connu une situation financière complexe en raison de la perte d’emploi de Monsieur, [Y], [H] et sont de bonne foi.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 12 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur, [R], [V] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 6 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur, [R], [V] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 25 juin 2016, du commandement de payer délivré le 5 juin 2025 et du décompte de la créance actualisé au 9 février 2026 que Monsieur, [R], [V] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés. C’est par le mécanisme d’imputation de paiements sur des dettes plus anciennes que Monsieur, [Y], [H] a pu délivrer des attestations de paiement à jour, ce qui ne remet pas en cause l’exactitude du décompte produit.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur, [Y], [H] et Madame, [A], [L] épouse, [H] à payer à Monsieur, [R], [V] la somme de 17348,00 euros, au titre des sommes dues au 9 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (deux mois si le bail ou le commandement de payer retient ce délai) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 5 juin 2025.
Le bailleur s’appuie sur le défaut de paiement de la dette locative et non la non-justification de l’assurance.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai requis.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 25 juin 2016 à compter du 5 août 2025.
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Les défendeurs ne justifient pas de la reprise du paiement du dernier loyer échu avant l’audience et ont, au vu des éléments du diagnostic social et financier, une situation financière qui ne permet aucun apurement sérieux de la dette, même dans un délai de 36 mois. Leur demande de délais sera donc rejetée.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [Y], [H] et Madame, [A], [L] épouse, [H] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur, [Y], [H] et Madame, [A], [L] épouse, [H] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 5 août 2025, Monsieur, [Y], [H] et Madame, [A], [L] épouse, [H] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner in solidum Monsieur, [Y], [H] et Madame, [A], [L] épouse, [H] à son paiement à compter de 5 août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur, [Y], [H] et Madame, [A], [L] épouse, [H] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur, [Y], [H] et Madame, [A], [L] épouse, [H] à payer à Monsieur, [R], [V] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur, [R], [V] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 25 juin 2016 entre Monsieur, [R], [V] d’une part, et Monsieur, [Y], [H] et Madame, [A], [L] épouse, [H] d’autre part, concernant les locaux situés, [Adresse 3] à, [Localité 4] (80), sont réunies à la date du 5 août 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur, [Y], [H] et Madame, [A], [L] épouse, [H] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due in solidum par Monsieur, [Y], [H] et Madame, [A], [L] épouse, [H] à compter du 5 août 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [Y], [H] et Madame, [A], [L] épouse, [H] à payer à Monsieur, [R], [V] la somme de 17348,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 février 2026 échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [Y], [H] et Madame, [A], [L] épouse, [H] à payer à Monsieur, [R], [V] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 9 février 2026, soit à compter de l’échéance de mars 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [Y], [H] et Madame, [A], [L] épouse, [H] à payer à Monsieur, [R], [V] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [Y], [H] et Madame, [A], [L] épouse, [H] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 5 juin 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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