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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 26 janv. 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00092 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODKU
Le 26 Janvier 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 20 Janvier 2026 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [Z] [X]
né le 23 Mai 2005 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 26 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 04 novembre 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [Z] [X] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 06 novembre 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 15 janvier 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [Z] [X] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 15 janvier 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel du 05 décembre 2025 et vu le certificat médical mensuel du 09 janvier 2026 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [Z] [X] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Léa HEBRARD, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [Z] [X] a été admis au centre hospitalier d'[Localité 5] le 10 mai 2022, au titre des soins sans consentement, en vertu d’un arrêté du Préfet du Bas-Rhin édicté au visa de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. M. [X] multiplait les passages aux urgences depuis un mois, pour des états délirants aigus avec délire de persécution et mécanismes hallucinatoires, et avait été placé en garde à vue pour des menaces hétéro-agressives proférées dans un contexte d’injonctions délirantes majorées par ses consommations de toxiques.
Depuis lors, M. [X] alterne entre des périodes de soins en hospitalisation complète et des périodes de suivi dans le cadre de programmes de soins.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant à la suite d’un arrêté préfectoral de réintégration, a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X].
Par arrêté en date du 6 novembre 2025, le Préfet du Bas-Rhin a autorisé la sortie de M. [X] dans le cadre d’un nouveau programme de soins, conformément au certificat médical du Dr [V], lequel prévoyait des consultations médicales mensuelles en CMP, un traitement par injection tous les quinze jours et un traitement par voie orale une fois par semaine au CMP.
Par arrêté en date du 15 janvier 2026, le Préfet du Bas-Rhin a décidé de réintégrer M. [X] en hospitalisation complète au centre hospitalier d'[Localité 5], conformément au certificat médical établi par le Dr [E], lequel relevait une recrudescence des symptômes hallucinatoires chez le patient, sur fond d’état délirant, alors que, dans le même temps, M. [X] s’opposait au renforcement de son traitement.
Toutefois, en dépit de cette décision, M. [X] n’a toujours pas réintégré l’établissement à ce jour. Il n’a, de ce fait, pas comparu à l’audience. Son Conseil ne formule aucune observation.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public (V. Civ. 1ère, 10 février 2016, n°14-29.521).
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux versés au dossier, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [E] que l’état de M. [X] se dégrade depuis plusieurs semaines, avec une recrudescence de symptômes hallucinatoires sur fond de délire. Or, M. [X], à ce jour, n’a pas réintégré le C.H.E. et il n’est pas possible de déterminer s’il suit toujours son traitement.
Au regard du non respect, par le patient, de son programme de soins, et de la dégradation de son état, malgré les suivis ambulatoires mis en place, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [X], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [X] né le 23 Mai 2005 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 26 Janvier 2026 à :
— M. [Z] [X], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d'[Localité 5]
— Me Léa HEBRARD, Conseil de [Z] [X]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
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