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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 24 mars 2025, n° 23/04560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/04560 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SLUD
NAC : 61A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 27 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [X] [G]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (31), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yves CARMONA de la SELARL CABINET D’AVOCAT CARMONA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 344
DEFENDERESSES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 137
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[X] [G] a été attaquée par le chien de race Cane Corso appartenant à son voisin le 31 mai 2020. Elle a été transportée au service des urgences, où de multiples plaies au niveau de l’avant-bras drois et des pieds ont été constatées.
Par ordonnance du 08 juillet 2021, le juge des référés du TJ de [Localité 6] a ordonné une expertise médicale de [X] [G], confiée au docteur [U] [J], et alloué à [X] [G] une provision de 5.000 euros, mise à la charge de la société AXA France IARD.
L’expert a dressé son rapport le 10 mars 2022.
Par ordonnance du 07 mars 2023, le juge des référés du TJ de [Localité 6] a condamné la société AXA France IARD à payer à [X] [G] la somme de 14.502,20 euros à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploits d’huissier délivrés le 07 novembre 2023, [X] [G] a fait délivrer assignation à la société AXA France IARD et la CPAM de la HAUTE-GARONNE devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre condamner la première à indemniser son préjudice qu’elle évalue à 513.008,50 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 27 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le, et au visa des articles 1243 du code civil et 146 et 146 du code de procédure civile, [X] [G] demande au tribunal de condamner la société AXA France IARD au paiement des sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : 2.497,50 eurosDéficit fonctionnel permanent : 8.000 eurosAide humaine tierce personne : 287.913 eurosFrais de véhicule adapté : 59.242 eurosIncidence professionnelle : 124.356 eurosSouffrances endurées : 8.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 3.000 eurosPréjudice esthétique définitif : 10.000 eurosPréjudice sexuel : 10.000 euros, soit la somme globale de 513.008,50 euros, somme de laquelle il conviendra d’ôter la provision déjà accordée de 19.502,20 euros, soit le solde restant dû de 493.506,30 euros, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2, notifiées par RPVA le 06 mars 2024, la société AXA France IARD demande au tribunal de débouter [X] [G] de ses demandes au titre des frais de véhicule adpaté, de l’incidence professionnelle, du préjudice sexuel et de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande au juge de fixer l’indemnisation comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 2070 eurosDéficit fonctionnel permanent : 6350 eurosAide humaine tierce personne : 1432,20 eurosSouffrances endurées : 6.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 650 eurosPréjudice esthétique définitif : 3.000 euros, soit à la somme totale de 19.502,20 euros, soit un solde nul après déduction de la provision.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la liquidation du préjudice de [X] [G]
Il résulte de l’ancien article 1385 devenu 1243 du code civil que « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
De jurisprudence constante, la victime d’un dommage provoqué par un animal n’a pas à prouver l’existence d’une faute pour obtenir réparation.
En l’espèce, la société AXA France IARD ne conteste pas ni la responsabilité de son assuré, propriétaire du chien, ni son obligation de garantie.
Les parties sont en revanche en désaccord sur la portée de l’indemnisation.
L’expert a dresé son rapport définitif le 10 mars 2022, dans lequel il retrace notamment les doléances de [X] [G], les lésions constatées et les séquelles imputables à l’infraction ainsi que les soins prodigués.
Il ne retient aucun état antérieur susceptible d’interférer avec les faits et/ou d’avoir une incidence sur le droit à réparation de [X] [G].
L’accident est survenu le 31 mai 2020 et la date de consolidation a été fixée au 22 décembre 2021.
Au vu des constatations médicales de l’expert et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, il convient d’indemniser les préjudices subis ainsi qu’il sera dit ci-après.
Il sera en tant que de besoin rappelé que la CPAM, appelée en cause, est tenue de communiquer ses débours définitifs à [X] [G], étant rappelé que de jurisprudence constante, en application de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985, qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit, doivent, lorsqu’elles ne sont pas présentes aux débats, indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu’elles envisagent de lui servi.
Par arrêt rendu en assemblée plénière le 31 octobre 1991, la Cour de cassation a en effet posé le principe selon lequel les prestations versées par les caisses de sécurité sociale à la victime doivent être déduites de l’indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique. S’agissant des postes de préjudice soumis à recours, la juridiction du fond doit donc tenir compte des prestations versées, même lorsque la caisse n’intervient pas à l’instance ou limite son recours à une somme inférieure
S’il est constant que [X] [G] a appelé en cause la CPAM, force est de constater qu’elle ne justifie d’aucune diligence pour obtenir les débours définitifs, alors même qu’il est évoqué des soins et des arrêts de travail avec versements d’indemnités journalières. Cette problématique sera en tant que de besoin abordée au stade des postes soumis à recours au titre desquels la victime formule une prétention.
Il n’est pas nécessaire de déclarer commune à la CPAM la présente décision, dès lors qu’elle lui est déjà opposable en sa qualité de partie intervenante régulièrement assignée à l’instance dès l’origine.
A – Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
° [Localité 5] personne avant consolidation
Sans considération de la gravité des séquelles à venir, les lésions initiales peuvent, à la phase aiguë, temporairement altérer ou abolir l’autonomie et/ou l’indépendance de la victime lorsqu’elles ont occasionné des limitations motrices et/ou cognitives.
Ce besoin d’aide humaine précoce qui s’étend jusqu’à la consolidation caractérise un poste de Préjudice à part entière.
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses.
Pour une personne adulte, l’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime ; elle peut être indemnisée pour les démarches administrative auxquelles la victime hospitalisée ne peut procéder.
La Cour de cassation a jugé à maintes reprises, pour favoriser l’entraide familiale, que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire et de distinguer deux cas de figure :
o si la victime produit des justificatifs de la dépense exposée, elle doit être indemnisée à hauteur de la dépense justifiée. On peut également admettre la facturation par un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 € pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
o Même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent depuis plusieurs années pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit. Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui recourent en général au mode prestataire, dès qu’il est demandé, lorsque le préjudice est important.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
En l’espèce, l’expert retient un besoin en aide humaine :
Pendant la période de gêne à 75 % du 01/06/2020 au 15/06/2020 : 3 heures par jour dont une heure par une personne qualifié et deux par une personne non qualifiéePendant la période de gêne à 50 % du 16/06/2020 au 03/07/2020 : 1 heures par jour par une personne non qualifiée
Pendant la période de gêne à 25 % du 03/07/2020 au 31/08/2020 : 2 heures par par une personne non qualifiée.
Dès lors qu’il s’agit pour l’essentiel d’une aide non spécialisée pour les besoins de la vie courante, ne requérant pas de compétence particulière ni de difficulté spécifique, il y aura lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un coût horaire de 20 euros pour une personne non qualifiée et 30 euros pour une personne qualifiée.
Il y aura donc lieu d’allouer à [X] [G] la somme de 1730 euros, répartie comme suit :
Pendant la période de gêne à 75 % du 01/06/2020 au 15/06/2020 (15 jours) : (1x30x15)+(2x20x15) = 450 + 600 = 1050 eurosPendant la période de gêne à 50 % du 16/06/2020 au 03/07/2020 (18 jours) : 1x20x18 = 360 eurosPendant la période de gêne à 25 % du 03/07/2020 au 31/08/2020 : (59 jours soit 8 semaines) = 20x2x8 = 320 euros.
[X] [G] sollicite en outre l’indemnisation d’une tierce personne viagère à raison de 3 heures par jour, au regard du caractère définitif de la section du nerf cutané.
Or ni l’expert judiciaire, ni le médecin expert ayant assisté [X] [G] n’ont retenu la nécessité d’une assistance tierce personne viagère, alors même qu’une section du nerf cutané de l’avant-bras droit était constatée (mais prise en compte à d’autres titres), étant rappelé qu’ils n’ont même pas retenu la nécessité d’un recours à l’aide d’une tierce personne pendant la période de DFT à 10 %.
[X] [G] produit certes un certificat médical en date du 10 septembre 2022, postérieur au rapport d’expertise, dans lequel le docteur [C] [P] retient notamment l’attribution d’une aide-ménagère de façon hebdomadaire. Or il n’est pas précisé de durée et à lui seul, il ne permet pas de justifier l’indemnisation d’une aide quotidienne viagère, au surplus non retenue par l’expert (aide seulement hebdomadaire sur la dernière période or [X] [G] ne démontre pas une aggravation de son état après le 31 août 2020).
L’orthopédiste qu’elle a consulté le 17 novembre 2021 avait expliqué la possibilité d’effectuer une chirugie d’enfouissement du névrome si elle était gênée concernant le nerf sectionné mais il ne constatait alors aucune gêne en lien avec le névrome proximal. Il ne préconisait pas de reconstruction du nerf avec une greffe.
Il sera au surplus rappelé que seule peut être indemnisée l’aide humaine rendue nécessaire par les lésions, les troubles dans les conditions de vie et la pénibilité de gestes de la vie quotidienne relevant du déficit fonctionnel et étant indemnisé à ce titre.
La demande de capitalisation, non retenue par l’expert et non justifiée, sera donc rejetée.
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
° Frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien.
En revanche, les frais liés à l’adaptation, à titre temporaire, du véhicule avant la consolidation de la victime ne sont pas à intégrer, car ils sont provisoires et déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du
poste “Frais divers”.
En outre, ce poste doit inclure non seulement les dépenses liées à l’adaptation d’un véhicule, mais aussi le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté.
Enfin, il est également possible d’assimiler à ces frais d’adaptation du véhicule les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en
commun survenues depuis le dommage.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice, nonobstant les constatations du docteur [C] [P] qu’il a écartées. Ce poste de préjudice avait fait également l’objet d’un dire du médecin-conseil de [X] [G], lequel avait retenu les doléances de [X] [G], qui évoquait une fatigabilité de son membre supérieur droit en rapport avec les séquelles fonctionnelles décrites, l’empêchant de conduire sur de longues distances. Le docteur [M] estimait alors justifié de prévoir l’octroi d’une boîte de vitesse automatique, afin notamment de lui permettre d’élargir son périmètre de déplacement et un limitateur de vitesse. L’expert a répondu que cet aménagement n’était pas nécessaire au vu des lésions constatées.
Si l’usage d’une boîte automatique ou d’un limitateur (dont il n’est pas démontré que le véhicule actuel n’en disposerait pas) constitue assurément un confort supplémentaire, sa nécessité n’est pas établie par l’expert. L’expert a tenu compte de la gêne imputable notamment au nerf sectionné au titre du DFP.
La demande sera donc rejetée.
° Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (par exemple, une victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, [X] [G] sollicite la somme de 124.356 euros sans même produire le moindre bulletin de salaire, les deux attestations produites et la simple grille de salaire théorique ne permettant pas d’apprécier la carrière de [X] [G] avant et après les faits.
L’expert judiciaire a expressément exclu ce poste de préjudice, ce que [X] [G] a certes contesté dans un dire mais alors même que la difficulté était soulevée, elle ne justife d’aucun document médical attestant de la pénibilité accrue de son poste de travail et de la nécessité de l’exempter définitivement de toute intervention sur le terrain. Il sera relevé qu’elle avait indiqué à l’expert ne pas souhaiter rapporter ses difficultés à la médecine du travail afin de ne pas être reclassée sur un poste loin du terrain. Elle lui aurait même indiqué avoir été promue dans son emploi, son médecin traitant lui prescrivant « au besoin » des exemptions de voie publique ». Elle conteste aujourd’hui cette présentation sans produire aucun justificatif de la médecine du travail.
Il n’est pas démontré que son échec au tir administratif de reprise soit imputable à l’accident, ce qui ne ressort que de l’attestation du commissaire de police, lequel n’est en tout état de cause pas médecin et ne fait que rapporter les propos qu’elle lui a tenus.
Faute d’élément objectif, notamment médical, permettant de remettre en question les conclusions de l’expert, la demande sera donc rejetée.
B – Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
° Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d’ailleurs déjà réparée au titre du poste “Pertes de gains professionnels actuels”.
A l’inverse, elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la “perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante” que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.)
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est calculé sur une base comprise entre 750 € et 1.000 €/mois, soit entre 25 et 33 €/jour. Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le DFT comme suit :
DFT total le 31 mai 2020DFT partiel pendant la période de gêne à 75 % du 01/06/2020 au 15/06/2020 (15 jours) : (1x30x15)+(2x20x15)DFT partiel pendant la période de gêne à 50 % du 16/06/2020 au 03/07/2020 (18 jours) :DFT partiel pendant la période de gêne à 25 % du 03/07/2020 au 31/08/2020 : (59 jours soit 8 semaines) DFT partiel pendant la période de gêne à 10 % du 01/09/2020 au 22/12/2021 (478 jours).
Au regard de l’âge de la victime, de son état antérieur et des lésions imputables à l’infraction, l’indemnisation sera calculée sur la base d’une somme journalière de 30 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient ainsi l’octroi d’une somme totale pouvant être répartie comme suit :
DFT total le 31 mai 2020 : 30 eurosDFT partiel pendant la période de gêne à 75 % du 01/06/2020 au 15/06/2020 (15 jours) : 337,50 DFT partiel pendant la période de gêne à 50 % du 16/06/2020 au 03/07/2020 (18 jours) : 270 eurosDFT partiel pendant la période de gêne à 25 % du 03/07/2020 au 31/08/2020 : (59 jours) : 442,50 eurosDFT partiel pendant la période de gêne à 10 % du 01/09/2020 au 21/01/2021 (478 jours) : 1434 euros.
Le juge ne pouvant statuer ultra petita, il lui sera alloué la somme réclamée de 2.497,50 euros.
° Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales.
De jurisprudence constante, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément. Pour autant, il n’est pas certain que les expressions « souffrances endurées » et « déficit fonctionnel permanent » rendent toujours bien compte de la réalité du préjudice résultant de la commission d’une infraction volontaire, laquelle constitue une atteinte aux droits fondamentaux de la personne, à son intimité et sa dignité et peut susciter en elle-même une émotion dont l’appréhension échappe en partie à la science médicale. Il y aura donc lieu d’en tenir compte également dans l’appréciation de ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’expert a tenu compte de l’hospitalisation, des séances de kiné et des souffrances physiques et psychologiques recueillies dans les doléances et corrocborées par les séances d’EMDR.
L’expert a coté les souffrances endurées d’abord à 2,5/7, puis à 3/7 en réponse aux dires. seront réparées par l’allocation de la somme de 6.000 euros.
° Préjudice esthétique temporaire
Peuvent constituer pour la victime un préjudice de nature esthétique, non seulement les atteintes physiques visibles (cicatrices, hématomes, dermabrasions, mutilations, etc), mais également toute infirmité (boiterie) ou port d’appareil (prothèse, béquilles, etc) ou toute autre contrainte affectant son apparence habituelle au regard des tiers ou son expression. Ainsi le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou alitée est-il également de nature à altérer son apparence.
Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7 et doit être évalué en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle.
En l’espèce, [X] [G] justifie produit des photograhies attestant de l’importance des plaies au niveau de l’avant-brad droit et de la cheville droite. Le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 3/7 pendant deux mois. Il sera alloué à la victime la somme de 1.500 euros.
b ) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (aprés consolidation)
° Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Dans la nomenclature Dintilhac, le D.F.P. intègre trois composantes :
— « Les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime », qui s’entendent des séquelles objectives correspondantes à la réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique (évaluées par le médecin par un taux d’incapacité 1 ) »
— « la douleur permanente qu’elle ressent après sa consolidation », physique et/ou psychologique,
— « la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation » qui correspond à l’impact sur la qualité de vie du blessé, laquelle s’entend de « la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C’est un concept très large influencé de manière complexe par la santé physique du sujet, son état psychologique, son niveau de dépendance, ses relations sociales ainsi que sa relation aux éléments essentiels de son environnement ».
En l’espèce, la victime étant âgée de 52 ans lors de la consolidation de son état, et l’expert a retenu un taux de DFP de 5 %.
Il lui sera alloué une indemnité de 7.000 euros.
° Préjudice esthétique permanent
Peuvent constituer pour la victime un préjudice de nature esthétique, non seulement les atteintes physiques visibles (cicatrices, hématomes, dermabrasions, mutilations, etc), mais également toute infirmité (boiterie) ou port d’appareil (prothèse, béquilles, etc) ou toute autre contrainte affectant son apparence habituelle au regard des tiers ou son expression. Ainsi le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou alitée est-il également de nature à altérer son apparence.
Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7 et doit être évalué en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle.
En l’espèce, [X] [G] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre, ce qui correspond aux préjudices cotés à 4 ou 4,5/7 dans le référentiel [D]. L’expert a constaté que [X] [G] avait conservé des cicatrices visibles au niveau de l’avant bras droit et de la cheville droite, dont certaines sont disgracieuses.
Au regard de la nature des cicatrices, de leur taille et de leur localisation, ce poste de préjudice, qui a été fixé à 2/7, justifie l’octroi de la somme de 3.000 euros.
° Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel peut prendre plusieurs formes puisqu’il recouvre tant le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi que le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir) ou le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
Il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel imputable à l’accident. [X] [G] n’avait pas évoqué ce préjudice devant l’expert, mais estime aujourd’hui « évident » que ce préjudice existe « du fait des blessures », sans autre explication ni élément objectif.
En l’absence de justificatifs ou éléments médicaux corroborant l’existence de ce préjudice qu’elle n’a pas évoqué devant l’expert et que celui-ci a écarté, il y aura lieu de rejeter sa demande.
CONCLUSION
[X] [G] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 21.727,50 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, répartie comme suit :
Assistance tierce personne : 1.730 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 2.497,50 eurosSouffrances endurées : 6.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 1.500 eurosDéficit fonctionnel permanent : 7.000 eurosPréjudice esthétique permanent : 3.000 euros
La société AXA France IARD sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[X] [G] et la société AXA France IARD succombent chacune en une partie de leurs prétentions. Il y aura toutefois lieu de considérer la société AXA France IARD comme la partie perdante et de la condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie condamnée aux dépens, la société AXA France IARD sera condamnée, en équité, à verser à [X] [G] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa redaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, ce qui n’est pas la case n l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légale, à payer à [X] [G] la somme totale de 21.727,50 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, répartie comme suit :
Assistance tierce personne : 1.730 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 2.497,50 eurosSouffrances endurées : 6.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 1.500 eurosDéficit fonctionnel permanent : 7.000 eurosPréjudice esthétique permanent : 3.000 euros ;
Dit qu’il y aura lieu de déduire de la présente somme la provision déjà versée à hauteur de 19.502,20 euros, de sorte que reste due la somme de 2.225,30 euros ;
Rejette les demandes au titre des frais de véhicule adapté, de l’incidence professionnelle et du préjudice sexuel ;
Condamne la société AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à [X] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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