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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 20 déc. 2024, n° 23/05129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/05129 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4CF
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2024
54Z
N° RG 23/05129
N° Portalis DBX6-W-B7H-X4CF
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[S] [K]
C/
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[R] [M]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL BOERNER & ASSOCIES
1 copie M. [P] [X], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [S] [K]
née le 05 Mai 1957 à [Localité 6] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/05129 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4CF
Monsieur [R] [M] entrepreneur individuel
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Madame [S] [K] a entrepris courant 2015 la construction d’une maison d’habitation sise [Adresse 7]. Elle a confié mandat à la SARL CM DEVELOPPEMENT exerçant sous l’enseigne LOGISBOX notamment de la mettre en relation avec des artisans en lui fournissant l'« ensemble des devis artisans et fournisseurs qui réaliseront la construction ».
Suivant marché de travaux et devis du 09 mars 2016, elle a confié la réalisation d’enduits extérieurs pour un montant de 3 985,68 euros à Monsieur [R] [M] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Entreprise [M] », assuré par l’intermédiaire de la société AXELLIANCE CREATIVES SOLUTIONS, devenue la Compagnie ENTORIA, auprès des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES.
Les travaux ont été réglés le 12 octobre 2016.
Le 20 novembre 2020, Madame [K] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur de protection juridique concernant la présence de trous dans l’enduit « suite à des grumeaux et bulles d’air ». Le 13 janvier 2021, elle a déclaré auprès de la compagnie ENTORIA les désordres dont elle se plaignait et l’a mise en demeure d’intervenir au titre de la garantie décennale.
Le Cabinet IXI, en la personne de Monsieur [V], mandaté par l’assureur de protection juridique de Madame [K] a procédé à un rapport d’expertise le 31 mai 2021.
Faute d’accord sur la prise en charge du sinistre, Madame [K] a fait assigner en référé auprès du Tribunal de proximité d’Arcachon la Société ENTORIA venant aux droits d’ AXELLIANCE CREATIVES SOLUTIONS aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, est intervenue volontairement à l’instance en référé. Par ordonnance de référé en date du 05 novembre 2021, il a été fait droit à la demande et Monsieur [P] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance en date du 31 mai 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL CM DEVELOPPEMENT et à Monsieur [M]. L’expert a rendu son rapport le 21 mars 2023.
Par acte en date du 13 juin 2023, Madame [K] a fait assigner au fond la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et Monsieur [R] [M] aux fins de se voir indemnisée d’un préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 février 2024, Madame [S] [K] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
En application de la théorie des dommages intermédiaires
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [M] et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à Madame [S] [K] une indemnité de 11.055 euros en réparation du préjudice matériel occasionné, et au titre des travaux réparatoires.
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [M] et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à Madame [S] [K] une indemnité de 2.000 euros en réparation du préjudice esthétique occasionné.
CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [W] et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à Madame [S] [K] une indemnité de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance occasionné.
DEBOUTER la LLOYD’S INSURANCE COMPANY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [M] et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à Madame [S] [K] une indemnité de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [M] et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure en référés et le coût de l’expertise judiciaire.
S’ENTENDRE rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande au Tribunal de :
VU l’article 1231-1 du Code Civil et la théorie des dommages intermédiaires,
DIRE ET JUGER que les garanties du contrat DECEM et GROS ŒUVRE n°CRCD01-015401 auprès de LLOYD’S INSURANCE COMPANY par Monsieur [R] [M] ne sont pas mobilisables,
EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Madame [K] de ses demandes en paiement de :
• 11.055,00 Euros en réparation de son préjudice matériel, et au titre des travaux réparatoires,
• 2.000,00 Euros en réparation du préjudice esthétique,
• 5.000,00 Euros au titre du préjudice de jouissance occasionné,
• 3.500,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• Les entiers dépens (référé et expertise judiciaire)
A TITRE SUBSIDIAIRE, DECLARER Madame [K] responsable des désordres en sa qualité de maître d’œuvre, mission qu’elle a accepté d’endosser sur recommandation de son conseil CM DEVELOPPEMENT,
REDUIRE dans de notables proportions, les indemnités sollicitées par Madame [K], et APPLIQUER la franchise de 1.000,00 Euros assortissant le contrat d’assurance,
CONDAMNER toutes parties succombantes aux dépens de référé, de fond, et d’expertise, et ce, avec distraction au bénéfice de la SCP BOERNER, sur le fondement de l’article 699 du CPC.
Régulièrement assigné, Monsieur [M] n’a pas constitué Avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.
MOTIFS :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1147 du code civil applicable à la date du contrat conclu, qui disposait que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Il n’est pas contesté que les travaux ont été intégralement payés et il convient de considérer que la réception est intervenue sens réserve à la date de ce paiement soit le 12 octobre 2016.
L’expert judiciaire a relevé sur l’ensemble des façades des trous formant des cratères dans l’enduit, avec notamment une généralisation des désordres sur la façade sud présentant des cratères en grande quantité de dimensions variables. Il a indiqué que ces trous correspondaient à un bullage évolutif provoquant des cratères superficiels au cœur de l’enduit mono couche, qui avait pour origine la présence de bulles d’air consécutives à un défaut de malaxage.
Il a également mesuré des valeurs insuffisantes de l’épaisseur des enduits effectués sur toutes les façades, comprises entre 7 et 12 millimètres, éloignées des épaisseurs requises par les règles techniques, le DTU applicable prévoyant une épaisseur finale comprise entre 12 à 15 millimètres sur maçonnerie soignée et 15 à 18 millimètres sur maçonnerie courante.
Concernant la cause des désordres, l’expert judiciaire a précisé concernant le bullage de l’enduit, que le désordre avait pour origine un malaxage mal réalisé lors de la préparation de l’enduit et, concernant les défauts d’épaisseur, qu’il s’agissait d 'une malfaçon dans la mise en œuvre de l’enduit liée au non-respect des règles techniques. Il a ajouté que la société CM CONSTRUCTION n’était pas intervenue en tant que maître d’œuvre et que Monsieur [M] était le seul intervenant concernant les travaux d’enduisage dont il avait accepté le support.
L’expert judiciaire a indiqué que les enduits mono couches possédaient des propriétés leur permettant de remplir plusieurs fonctions : les fonctions de dressage, d’imperméabilisation et de décoration du support. Il a conclu que, eu égard aux problématiques relevées, l’enduit mono couche n’était pas susceptible d’assurer à terme ces fonctions, que les problèmes relevés étaient de nature esthétique, mais qu’ils allaient également avoir un impact sur l’imperméabilisation des façades eu égard aux défauts d’épaisseurs relevés mais aussi aux bullages affectant l’enduit sur toutes les façades. L’expert judiciaire a ajouté que les désordres n’étaient pas à l’origine d’une impropriété à destination « puisqu’en l’état aucune infiltration n’a été relevée dans les locaux d’habitation mais qu'« en revanche les non conformités qui affectaient les enduits pourraient entraîner à terme certain des désordres de nature décennale ».
Les désordres, signalés en 2020, sont apparus après la réception. Alors qu’ils n’ont entraîné aucune infiltration et l’expert judiciaire ne concluant qu’à une possibilité de dommages de nature décennale, il en résulte qu’il n’est pas établi que les désordres vont entraîner une impropriété à la destination ou une atteinte à la solidité dans le délai de la garantie décennale. En conséquence, le dommage ne relève pas de l’article 1792 du code civil. En revanche, le phénomène de « trous » affectant l’ensemble des façades et l’insuffisante épaisseur de l’enduit relèvent de malfaçons et de manquements aux règles de l’art dans la réalisation des travaux qui constituent des dommages intermédiaires et engagent la responsabilité contractuelle de Monsieur [M].
Si la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY fait valoir que Madame [K] se serait comportée en maître d’œuvre, notamment en ayant recours à la société CM DEVELOPPEMENT, d’une part cette société n’a agi que comme un intermédiaire en mettant Madame [K] en relation avec les constructeurs, d’autre part, aucun élément n’établit que Madame [K], maître de l’ouvrage, se serait immiscée de manière fautive dans la réalisation des travaux de Monsieur [M] et aurait contribué à la survenue de son préjudice. Monsieur [M] sera ainsi tenu à réparation intégrale en application de l’article 1147 du code civil.
S’agissant de la garantie de l’assureur, certes en un point 3.1.1, les conditions générales de la police souscrite indiquent que « les assureurs s’engagent à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudice ne consistant pas en des dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des présentes conditions générales, causés aux tiers par sa faute ou par le fait notamment de :
— ses travaux de construction
(…) »
Néanmoins, ce paragraphe est situé sous un titre 3.1 intitulé « responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux ». S’ensuivent un paragraphe 3.2 intitulé « responsabilité pour dommages de nature décennale » puis un paragraphe 3.3 intitulé « responsabilité civile, après réception, connexe à la responsabilité pour dommages de nature décennale ». Sous ce paragraphe figure un point 3.3.2 « responsabilités pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance » qui stipule que : « les assureurs s’engagent à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) de l’ouvrage ou de l’élément d’équipement indissociable à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsqu’après la réception, il subit un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré ne trouvant pas son origine dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage, et dans les limites de cette garantie. Cette garantie s’applique aux seuls ouvrages relevant des garanties des articles 3.2.1 ou 3.2.2 pour autant qu’elles soient souscrites (points concernant les travaux couverts par une assurance décennale).
Si le point 3.1.1 peut être source de confusion dans la mesure où il semble dans un premier temps exclure les dommages matériels intermédiaires, le contrat doit recevoir interprétation par le juge. En l’espèce, les stipulations de l’article 3.3.2 indiquent très clairement que les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance sont garantis, ce sous un titre 3.3 traitant spécifiquement de la responsabilité après réception et il convient d’en déduire que la police souscrite couvre les dommages de nature intermédiaire.
Ainsi la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera tenue à réparation du dommage matériel in solidum avec Monsieur [M] en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
L’expert judiciaire a validé à la somme de 11 055 euros le montant des travaux de reprise sur la base d’un devis en date du 29 février 2022 qui inclut l’ensemble des prestations qu’il a jugées nécessaires. Quand bien même les travaux initiaux n’ont coûté que la somme de 3 985,68 euros, la réparation du préjudice se doit d’être intégrale et aucun élément ne vient remettre en cause l’évaluation de l’expert.
Monsieur [M] et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront ainsi condamnés in solidum à payer la somme de 11 055 euros à Madame [K] en réparation du préjudice matériel.
Concernant le préjudice esthétique, Madame [K] fait valoir que depuis plus de trois ans, les façades de sa maison sont particulièrement inesthétiques. L’expert judiciaire a relevé que les désordres étaient de nature esthétique. Néanmoins, il qualifie ce désordre ainsi par opposition au caractère décennal, ce qui permet ainsi de retenir son caractère contractuel au regard d’un manquement à son obligation de résultat de l’entrepreneur. Pour le surplus, les photographies jointes à l’expertise judiciaire, qui montrent que certaines façades revêtent par ailleurs des traces de salissures outre que la maison ne présente pas une architecture ou une esthétique particulières, ne permettent pas de retenir un préjudice esthétique en soi lié aux désordres, les trous étant de très petite taille et l’absence d’épaisseur de l’enduit invisible à l’œil nu. En conséquence, la demande au titre d’un préjudice esthétique sera rejetée.
S’agissant d 'un préjudice de jouissance, l’expert judiciaire indique que les travaux de remise en état, dont la durée peut être estimée à quatre semaines, vont constituer une gêne puisqu’il est nécessaire de reprendre les enduits sur l’ensemble des façades et qu’ils nécessitent de protéger toutes les baies et abords de la maison pour limiter les projections d’enduits. Cependant, ces travaux ne vont affecter que l’extérieur de la maison et il n’est pas démontré, tel que le soutient Madame [K], qu’ils vont entraîner une privation de lumière à l’intérieur de l’immeuble ni limiter l’accès à celui-ci. En l’absence de tout autre élément produit, la demande de Madame [K] au titre d’un préjudice de jouissance sera ainsi également rejetée.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera autorisée à opposer sa franchise à tous sur le montant de la réparation du préjudice matériel, s’agissant d’une garantie non obligatoire, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Monsieur [M] et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire. Au titre de l’équité, ils seront condamnés in solidum à payer à Madame [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [M] et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à Madame [S] [K] la somme de 11 055 euros en réparation du préjudice matériel.
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [M] et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à Madame [S] [K] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Madame [S] [K] du surplus de ses demandes.
AUTORISE la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 1 000 euros à tous.
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [M] et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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