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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 2 oct. 2025, n° 17/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société, S.A. OPTEVEN ASSURANCES, S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS SODEV |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 25/00202
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 17/00558
N° Portalis DB2R-W-B7B-C2RP
CR/LT
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS
Madame [W] [J] [E] représenté par son fils M. [K] [E]
née le 16 Juin 1940 à [Localité 7]
retraitée, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie MASCHIO, avocat au barreau de BONNEVILLE.
Monsieur [V] [E] (Décédé le 07 Juillet 2021, représenté par son héritière et épouse Madame [W] [J] [E])
né le 10 Septembre 1936 à [Localité 7]
représenté par Me Nathalie MASCHIO, avocat au barreau de BONNEVILLE.
DÉFENDERESSES
S.A. OPTEVEN ASSURANCES, société au capital de 5 335 715 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 379 954 886, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Agnès RIBES de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PINET-BARTHELEMY-OHMER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant.
S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS SODEV
société immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 503 823 783, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître AUSSILLOUX de la SCPA AUSSILLOUX-SANCONIE ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocat plaidant.
SAS SCC LOGE’OH ( Anciennement dénommée SAVOIES CAMPING-CARS SCC),
société au capital de 50 000 euros, immatriculée au RCS de ANNECY sous le numéro B 788 927 879, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Mme Julie DEFOURNEL,
Madame Martine PERNOLLET, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 13 Mars 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 16 Juin 2025, devant ROLQUIN Christelle et
DEFOURNEL Julie qui en ont fait rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Octobre 2025
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 02 Octobre 2025, rédigé par ROLQUIN Christelle.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 septembre 2011, Madame [W] [E] et Monsieur [V] [E] ont acquis un camping-car d’occasion de marque [6] modèle 172, immatriculé [Immatriculation 5], pour un prix de 24 900 euros TTC, auprès de la SAS SODEV, agissant sous l’enseigne « Évasion Liberté ».
Le même jour, Madame [W] [E] a adhéré à un contrat de garantie longue durée auprès de la société OPTEVEN ASSURANCES, mentionnant un PTAC de 3500 kg.
Le véhicule leur a été livré le 19 octobre 2011.
Le 1er août 2012, la société SODEV agissant sous l’enseigne « Évasion Liberté » a effectué un contrôle d’étanchéité ayant donné lieu à la mention suivante : « paroi AR à remplacer (sous garantie) ».
Le 29 novembre 2012, la concession a été cédée par la SAS SODEV à la SAS SAVOIES CAMPING-CAR.
Le 14 février 2013, la Société SAVOIES CAMPING-CAR a établi une facture pour la réfection du panneau intérieur de la salle de bain ainsi que d’une fissure extérieure. Cette facture a été prise en charge en partie par la société OPTEVEN ASSURANCES.
Par la suite, la société SAVOIES CAMPING-CAR a effectué le 20 novembre 2013 un devis pour la réparation d’une infiltration avant gauche et droit pour la somme de 2139,30 euros TTC, devis que la société OPTEVEN ASSURANCES a refusé de prendre en charge le 29 novembre 2013.
Suivant facture du 4 décembre 2013, la société SAVOIES CAMPING-CAR a effectué un contrôle d’étanchéité faisant état de la nécessité de réparer la capucine suivant le devis effectué le 20 novembre 2013.
Le 30 janvier 2014, les époux [E] ont sollicité l’intervention de leur assistance protection juridique MAAF, qui a diligenté une expertise amiable aux termes duquel le véhicule était affecté de désordres tenant à son étanchéité.
La Société OPTEVEN ASSURANCES, sollicitée par les époux [E] aux fins de prise en charge des travaux, a répondu défavorablement, indiquant que l’origine du désordre correspondait à une usure normale du véhicule.
Par actes d’huissier en date du 13 avril 2015, Madame [W] [E] et Monsieur [V] [E] ont assigné la SA OPTEVEN ASSURANCES et la société de développement de véhicules de loisirs (SODEV) devant le Tribunal d’instance de BONNEVILLE aux fins, avant dire droit, d’obtenir une expertise, puis à titre principal d’obtenir le remboursement d’une partie du prix de vente de leur camping-car, sur le fondement des vices cachés.
Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2015, la SAS SODEV a appelé dans la cause la société SAVOIES CAMPING-CARS (SCC), exerçant sous l’enseigne « Évasion Liberté » aux fins d’être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 26 avril 2017, le Tribunal d’instance de BONNEVILLE s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Bonneville.
Par jugement du 19 juillet 2018, le tribunal de grande instance de BONNEVILLE a ordonné avant dire droit une expertise du véhicule.
L’expert a déposé son rapport le 23 octobre 2020.
Monsieur [V] [E] est décédé le 7 juillet 2021. Il a été convenu que ce soit Madame [W] [E], sa veuve, qui conserve la pleine propriété du camping-car.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BONNEVILLE a :
— rejeté la demande de péremption de l’instance,
— condamné in solidum la société SODEV et la société OPTEVEN ASSURANCES à payer à Madame [W] [E] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2024, Madame [W] [E] demande de :
— Déclarer les demandes de Madame [W] [E] recevables et bien fondées,
— Rejeter toutes demandes contraires, comme étant irrecevables, mal fondées et injustifiées,
À titre liminaire,
— Débouter la société SODEV de sa demande de péremption d’instance comme mal orientée, mal fondée et injustifiée,
À titre principal,
— Condamner la société SODEV à payer à Madame [W] [E] la somme de 15.000 euros en remboursement d’une partie du prix de vente.
— À tout le moins, condamner la SODEV à remettre en l’état à ses frais exclusifs le camping-car auprès du professionnel de son choix (frais de déplacement, frais de remise en état, frais de contrôle de la conformité des travaux)
Subsidiairement,
— Dire et juger que le GARAGE ÉVASION LIBERTE, intervenant pour le compte de la SODEV et la Société SAVOIES CAMPING-CAR n’ont pas exécuté correctement leurs obligations contractuelles, ne décelant pas les anomalies lors des contrôles et réparations effectuées sur le véhicule,
— Condamner solidairement la SODEV et la Société SAVOIES CAMPING-CAR à payer à Madame [W] [E] la somme de 2.139,30 euros au titre du préjudice matériel avec intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2013,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner solidairement la SODEV et la Société SAVOIES CAMPING-CAR à remettre en l’état à leurs frais exclusifs le camping-car de Madame [E] auprès du professionnel de leur choix (frais de déplacement, frais de remise en état, frais de contrôle de la conformité des travaux)
En tout état de cause,
— Condamner la Société OPTEVEN ASSURANCES à garantir la prise en charge des réparations initiales selon devis pour un montant de 2139,30 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2013 et la capitalisation des intérêts,
— Condamner solidairement la SODEV, la Société SAS SAVOIES CAMPING-CAR et la Société OPTEVEN au paiement de la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts couvrant le préjudice subi par Madame [W] [E].
— Ordonner l’exécution provisoire.
— Condamner solidairement la Société OPTEVEN ASSURANCES, la SODEV et la SAS SAVOIES CAMPING-CAR à payer à Madame [W] la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la Société OPTEVEN ASSURANCES, la SODEV et la SAS SAVOIES CAMPING-CAR aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Nathalie MASCHIO.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le tribunal statuant au fond est incompétent pour se prononcer sur la péremption d’instance invoquée par la société SODEV, s’agissant d’une compétence exclusive du juge de la mise en état en application des articles 787 et 789 du code de procédure civile, et la péremption ayant déjà été rejetée par l’ordonnance du 21 décembre 2023.
Se fondant sur les articles 1641 et suivants du code civil, elle rappelle que le vendeur professionnel est présumé de manière irréfragable avoir connaissance du vice affectant la chose.
Elle soutient que les problèmes d’étanchéité étaient préexistants à la vente pour avoir été constatés en 2004, 2005 et 2006 au niveau de la face arrière, justifiant un retour en usine en 2006, aux termes du carnet d’entretien du véhicule. Elle souligne que si ce problème semblait avoir été réglé en 2007 puisque le contrôle d’étanchéité réalisé à cette date portait la mention RAS, aucun contrôle n’a été réalisé pendant près de quatre ans, soit jusqu’en 2011, date à laquelle un contrôle d’étanchéité a été effectué pour les besoins de la vente litigieuse, sans que ses conclusions ne soient versées aux débats par la société SODEV. Elle ajoute que ce n’est qu’en novembre 2013, à l’occasion d’une visite annuelle d’étanchéité que le GARAGISTE ÉVASION LIBERTE a découvert une importante infiltration d’eau sur l’avant gauche et droit. Elle invoque le rapport d’expertise amiable réalisé en début d’année 2014, faisant état de ce que la corrosion avancée était assez ancienne, voire antérieure à la vente du véhicule, et aurait dû être décelée lors des précédents contrôles d’étanchéité et de la cellule. Elle souligne que ce problème de vis et d’infiltration semble être récurrent pour avoir été mentionné dès 2015 par des consommateurs sur un forum de camping-car.
Elle invoque par ailleurs un défaut d’entretien et de préparation du véhicule avant la vente, engageant la responsabilité du vendeur, lequel aurait en outre, en sa qualité de professionnel, dû attirer l’attention des acheteurs sur le risque de problèmes d’étanchéité notamment du fait de l’absence de contrôle pendant plus de quatre ans.
Elle précise que ce problème d’étanchéité empêche une utilisation normale du camping-car, notamment en ce que la capucine n’est pas utilisable, et que le véhicule a dû être immobilisé pour les besoins de l’expertise et de la procédure. Elle soutient qu’aucun professionnel du camping-car n’a accepté de réparer le véhicule. Elle invoque ainsi que l’état actuel du camping-car justifie une restitution du prix de vente à hauteur de 15 000 euros, précisant qu’elle sollicite, à tout le moins, la remise en état du camping-car.
Elle fait valoir qu’aux termes du rapport d’expertise amiable de Monsieur [O], les anomalies auraient dû être décelées et réglées lors des réparations et contrôles effectués sur le véhicule, et notamment lors des contrôles d’étanchéité des 19 novembre 2011, 1er août 2012 et 4 décembre 2013, qu’à la date du 1er août 2012, la société SODEV n’avait pas encore cédé sa concession de sorte que sa responsabilité est engagée, que la responsabilité de la société Savoie Camping-Cars est également engagée pour n’avoir pas détecté les anomalies lors des contrôles effectués par elle après la cession du garage, l’acte de cession de fonds de commerce précisant au surplus la cession au cessionnaire de la clientèle attachée au fonds ainsi que du fichier des clients.
Elle affirme que les demandeurs ont respecté les préconisations du carnet de contrôle de sorte que la société OPTEVEN ASSURANCES ne peut refuser la mise en œuvre de sa garantie, et que le plafond de garantie de 1000 euros, invoqué par la société OPTEVEN ASSURANCES ne s’applique qu’à la catégorie des camping-cars de 3,5 à 5 tonnes, alors que son véhicule pèse 2854 kg. Elle ajoute que la notice d’information garantie longue durée ne comporte aucune distinction entre la masse maximale et la masse du véhicule en service, de sorte que c’est bien le poids de 2854 kg qui doit être pris en compte pour établir l’applicabilité du plafond de garantie précité.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 12 mars 2024, la SA OPTEVEN ASSURANCES demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— Débouter Madame [W] [E] de toute demande dirigée contre la société OPTEVEN ASSURANCES,
Subsidiairement, et si par extraordinaire le tribunal devait considérer que la garantie longue durée a vocation à s’appliquer,
— Limiter à la somme de 1000 euros la condamnation susceptible d’être prononcée au profit de Madame [W] [E] à l’encontre de la société OPTEVEN ASSURANCES,
— Débouter Madame [W] [E] de toutes demandes plus amples,
— Condamner Madame [W] [E], ou qui mieux le devra, à payer à la société OPTEVEN ASSURANCES la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie BURNIER-FRAMBORET (Cabinet RIBES & Associés), avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que l’expert mandaté par la MAAF considère que les problèmes d’étanchéité rencontrés sur le véhicule sont anciens et antérieurs à l’achat du véhicule par les époux [E]. Elle cite également le rapport de cet expert, aux termes duquel « la remise en état de ces désordres reste à la seule charge de la garantie complémentaire » OPTEVEN ". Elle ajoute que l’expert judiciaire considère que les problèmes d’étanchéité, qui existaient, a minima à l’état de germe lors de l’acquisition du véhicule par les consorts [E], sont la conséquence de négligences d’entretien et de stockage du véhicule au fil des années et des différents propriétaires. Elle rappelle que la mise en œuvre de ses garanties est exclue s’agissant d’évènements antérieurs à la souscription de la garantie, comme en l’espèce, ainsi qu’en cas de non-respect des préconisations du constructeur en matière d’entretien du véhicule. Elle soutient que seuls les véhicules d’un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur à 5 tonnes sont éligibles à la garantie panne mécanique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et que le PTAC correspond non à la masse du véhicule en service, en l’espèce de 2854 kg, mais à la masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service, à savoir 4500 kg.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 12 juin 2024, la SAS SCC LOGE’OH, anciennement dénommée SAVOIES CAMPING-CARS SCC, demande, au visa des articles 1134 et suivants anciens du code civil, et 1641 et suivants de :
— Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société SCC LOGE’OH, anciennement dénommée SAVOIES CAMPING-CAR SCC ;
— Débouter la société SODEV de sa demande en garantie ;
— Condamner Madame [E] ou tout autre succombant, au besoin in solidum, à verser à la société SCC LOGE’OH, anciennement dénommée SAVOIES CAMPING-CAR SCC, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [E] ou tout autre succombant, au besoin in solidum, aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCC LOGE’OH fait valoir en substance que dans le cadre d’une acquisition de fonds de commerce, il n’existe pas de reprise du passif et des actes accomplis par le cessionnaire, de sorte que la SCC LOGE’OH n’est pas concernée par les vices cachés dénoncés par Madame [E], dont seule la société SODEV doit répondre, voire le constructeur.
Elle ajoute que sa facture établie le 4 décembre 2013, à la suite du contrôle d’étanchéité du même jour mentionne expressément la nécessité de réparer la capucine et renvoie au devis établi le 20 novembre 2013 aux fins de voir réparer une infiltration avant gauche et droit, de sorte qu’aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la société SAVOIES CAMPING-CARS dans le cadre du contrôlé d’étanchéité du 4 décembre 2013, étant précisé que ses travaux ne sont pas à l’origine du vice dénoncé et que c’est elle qui a constaté le vice et alerté les consorts [E] sur la nécessité de procéder aux travaux de reprise. Elle soutient ainsi que Madame [W] [E] ne rapporte aucunement la preuve d’une faute de la société SAVOIES CAMPING-CARS ou d’un manquement à son obligation de conseil ou d’information.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2024, la SAS SODEV demande, au visa des articles 208, 370, 386, 387 et 388 du code de procédure civile, 1310, 1641 et suivants, 1648 et 2241 du code civil de :
À titre principal,
— Constater la péremption de l’instance,
— En effet, Constater qu’au jour de la notification de conclusions de Madame [E] le 21 octobre 2022 et de la notification de l’acte de décès le 24 octobre 2022, la péremption de l’instance était acquise,
À titre subsidiaire,
Sur l’action en garantie des vices cachés
— Juger l’action intentée par Madame [E] au titre de la garantie des vices cachés prescrite,
À défaut,
— Juger que le véhicule de marque Challenger modèle 172 immatriculé [Immatriculation 5] n’est pas affecté de vice caché,
Sur l’action fondée sur une mauvaise exécution contractuelle
— Juger qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société SODEV,
À défaut,
— Condamner la SAS SAVOIES CAMPING-CAR – S.C.C à garantir la SAS SODEV contre toutes condamnations prononcées à son encontre à la requête de Madame [E],
— Condamner la Société OPTEVEN à garantir le montant des réparations suivant devis du 20 novembre 2013,
En tout état de cause,
— Débouter Madame [W] [E] de toute demande indemnitaire formulée à l’encontre de la Société SODEV,
— Débouter Madame [E] de toute demande de condamnation solidaire,
— Condamner Madame [E] au paiement de la somme de 4000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [E] ou tout autre succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SODEV fait valoir en substance que si l’exception fondée sur la péremption de l’instance a été rejetée par le juge de la mise en état, elle peut ensuite être soumise aux juges du fond. Elle soutient qu’au sens de l’article 386 du code de procédure civile, ne constituent pas des diligences interruptives, les actes du magistrat de la mise en état ou du juge chargé du contrôle des expertises, les formalités accomplies par l’expert ainsi que le dépôt de son rapport, de sorte que le dernier acte interruptif ayant précédé le décès de Monsieur [V] [E] est le jugement du 19 juillet 2018 ou le dire des époux [E] du 29 septembre 2020. Elle rappelle que si le décès est une cause d’interruption de l’instance, l’instance n’est interrompue qu’à compter de la notification à l’autre partie de la cause d’interruption. En l’espèce, elle soutient que l’acte de décès de Monsieur [V] [E] n’a été notifié aux parties que le 25 octobre 2022, soit à une date où l’instance était déjà périmée. Elle invoque qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, le paiement du solde des frais d’expertise en exécution d’ordonnances de taxe et pour une expertise déjà exécutée n’est pas une diligence, mais simplement l’accomplissement d’une obligation imposée par l’ordonnance de taxe, de sorte qu’aucune interruption ne peut découler du règlement des honoraires de l’expert effectué par Madame [E] postérieurement au dépôt du rapport.
Subsidiairement, la SAS SODEV fait valoir que l’action fondée sur la garantie des vices cachés est prescrite pour avoir été exercée à son encontre par assignation en date du 13 avril 2015, soit après l’expiration du délai biennal de prescription de l’article 1648 du code civil, ayant couru à compter du 1er août 2012, date, non contestée par les consorts [E], de découverte des vices. Elle soutient que Madame [W] [E] ne démontre pas que le vice était antérieur à la vente, ni qu’il était caché et d’une gravité telle qu’il rendrait le véhicule impropre à son usage, l’expert judiciaire estimant d’une part que les éléments versés au débat par la demanderesse ne permettent pas de retenir un éventuel vice caché, et d’autre part que l’apparition des désordres d’étanchéité remonte à 2012, soit postérieurement à l’acquisition du véhicule litigieux par les consorts [E], et imputant ainsi les désordres allégués à une négligence d’entretien et de stockage, dont les époux [E] pourraient être tenus responsables. Elle ajoute que le devis initialement produit par les consorts [E] faisait état d’un coût total de réparation de 2139,3 euros de sorte que la demande de Madame [W] [E] à hauteur de 15 000 euros est totalement disproportionnée.
Elle soutient qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait commis une faute contractuelle, ni qu’elle aurait manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre du contrôle d’étanchéité réalisé le 1er août 2012, Madame [W] [E] ne démontrant pas que les vices allégués auraient existé avant le contrôle d’étanchéité effectué en août 2012, ni, enfin, l’existence d’un lien de causalité entre une faute éventuelle de la société SODEV et les prétendus préjudices subis par la demanderesse. Elle ajoute que seule la société SAVOIES CAMPING-CARS est intervenue sur le véhicule litigieux à compter du mois de novembre 2012, de sorte qu’en l’absence de désordres détectables à la date du 1er août 2012, seule cette société peut être tenue responsable à l’égard de Madame [W] [E].
Elle affirme que n’ayant commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourra lui être opposée. Elle invoque que Madame [W] [E] n’apporte aucunement la preuve d’un préjudice qu’elle aurait subi. Elle fait également valoir qu’aucun manquement ne peut lui être reproché tant antérieurement à la vente, qu’au moment de la vente, ou postérieurement à la vente et jusqu’à la cession de son fonds de commerce, de sorte que la société OPTEVEN ne peut refuser de garantir le montant des réparations au motif que les désordres étaient préexistants.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 16 juin 2025. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025, délibéré ensuite prorogé au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever que certaines des formulations du dispositif des parties ne constituent pas des prétentions sur lesquelles il sera statué dans le dispositif du jugement, mais des moyens, de droit ou de fait, auxquels il sera répondu dans les motifs.
Sur la péremption d’instance
Il convient au préalable de relever que la présente instance est soumise aux dispositions du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, en vigueur à compter du 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date,
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 789 du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 802 dudit code prévoit qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
L’article 386 du code de procédure civile, figurant au titre XI relatif aux incidents d’instance, dans une section afférente à la péremption d’instance, prévoit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 392 précise que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
La péremption constitue donc un incident susceptible de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, par ordonnance du 21 décembre 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BONNEVILLE a rejeté cet incident, de sorte que cet incident n’a pas mis fin à l’instance. L’ordonnance du 21 décembre 2023 est donc, aux termes de l’article 794, dépourvue de l’autorité de la chose jugée sur ce point.
Cependant, la cause de l’incident de péremption invoqué par la société SODEV n’est pas survenue ni n’a été révélée après l’ordonnance de clôture, de sorte que la société SODEV n’est plus recevable à soulever cet incident devant la présente juridiction.
Il convient de relever, à titre surabondant, que le jugement avant dire droit du 19 juillet 2018 qui a ordonné l’expertise judiciaire, n’a, en vertu des articles 153 et 483 du code de procédure civile, pas dessaisi la juridiction. En outre, si cette disposition n’a pas été reprise au sein de son dispositif, le jugement du 19 juillet 2018 comporte néanmoins dans ses motifs un sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente de la réalisation de l’expertise, ce qui s’entend par la formule « avant dire droit » de sorte que le délai de péremption a, en application de l’article 392 du code de procédure civile, été interrompu jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 23 octobre 2020. Ainsi un nouveau délai de péremption de deux ans a couru à compter du 23 octobre 2020 et jusqu’au 24 octobre 2022, en vertu de l’article 642 du code de procédure civile. Madame [W] [E] ayant conclu au fond le 21 octobre 2021, aucune péremption ne lui est opposable.
Sur la prescription
L’article 1648 du code civil précise que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Madame [W] [E] n’invoque pas, au soutien de ses prétentions, les désordres afférents à la rouille des disques de frein, aux joints d’étanchéité intérieurs et à l’étanchéité du troisième feu stop, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ces points.
Suivant facture émise le 1er août 2012 par la société SODEV sous l’enseigne Évasion Liberté, le contrôle d’étanchéité réalisé à cette date a mis en évidence la nécessité de remplacer la paroi arrière du véhicule.
Les consorts [E] ont donc découvert ce vice au plus tard à cette date, de sorte que le délai de prescription de leur action en garantie des vices cachés, s’agissant de la paroi arrière du véhicule, a expiré le jeudi 1er août 2014.
Suivant devis établi le 20 novembre 2013 par la société SAVOIES CAMPING-CARS sous l’enseigne ÉVASION LIBERTE, le véhicule objet du présent litige présentait à cette date des infiltrations d’eau à l’avant gauche et droit, dont le coût de reprise était fixé à la somme de 2139,3 euros TTC.
La SAS SODEV n’établit aucunement que les consorts [E] auraient découvert le vice affectant l’étanchéité de l’avant du véhicule avant le 20 novembre 2013. Il convient en conséquence de retenir que les époux [E] ont découvert ce vice à cette date, de sorte que
le délai de prescription de leur action en garantie expirait, conformément à l’article 1648 du code civil, le 20 novembre 2015.
En l’espèce, les consorts [E] ont exercé leur action en garantie des vices cachés le 13 avril 2015.
Il n’est par ailleurs pas établi par la société SODEV que le caractère traversant des vis fixées sur le pare-chocs arrière et la déformation du doublage bois visible à l’intérieur de la trappe de visite de la vidange du WC, située à l’arrière du camping-car, ainsi que l’altération des organes en bois de l’ossature, aient été connus par les consorts [E] avant les opérations d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l’action des consorts [E] à l’exception de leur action au titre de la seule paroi arrière du véhicule qui sera déclarée irrecevable.
Sur la demande principale en réduction de prix
Il convient au préalable de relever que le contrat objet du présent litige est en date du 24 novembre 2011 de sorte qu’il est soumis aux dispositions du droit des contrats antérieur à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule litigieux est affecté des désordres suivants :
— Les vis de fixation des coins du pare-chocs arrière, qui ne sont pas d’origine, sont corrodées et traversent le panneau arrière, de sorte qu’elles sont vectrices d’entrée d’eau vers les éléments de la cellule sensibles à l’humidité,
— Les disques de frein sont rouillés,
— Les joints d’étanchéité intérieurs, notamment ceux de la salle de bain, sont défaillants,
— L’étanchéité du troisième feu stop est à refaire,
— Les vis de la capucine ; qui sont d’origine et ne sont pas protégées contre les écoulements d’eau puisque les joncs de finition n’ont qu’une fonction esthétique ; sont rouillées,
— Les divers joints d’étanchéité extérieurs du toit et du reste de la cellule sont à reprendre,
— Le doublage bois visible à l’intérieur de la trappe de visite de la vidange du WC, située à l’arrière du camping-car, est déformé,
— Les organes en bois de l’ossature du véhicule sont altérés, de manière irréversible pour certains éléments, par les infiltrations d’eau.
Il résulte de la réponse de l’expert judiciaire au dire n°1 des consorts [E] que les vis de la capucine sont d’origine, et, conformément à la confirmation par l’expert judiciaire de certains points de l’expertise amiable, d’une part, que la corrosion des vis est ancienne, voire antérieure à la vente, et provient à la fois du passage d’eau d’écoulement entre les joncs de finition et les moulures d’encadrement et d’un défaut de protection des vis, et d’autre part, que la pose de vis inox ou galvanisée dès l’origine de la fabrication aurait évité ces désordres.
Si l’expert judiciaire a indiqué qu’il ne disposait pas d’éléments suffisants pour déterminer si les altérations de la structure du véhicule existaient lors de son acquisition par les consorts en 2011, et n’a pu remonter l’historique des anomalies d’étanchéité que jusqu’en 2012, soit après la vente litigieuse, il ressort néanmoins des éléments précités, que les vis dont la corrosion est la cause des infiltrations d’eau, sont des vis d’origine, installées par le constructeur. Or, il a été précédemment établi que la pose de vis plus appropriées, en inox ou galvanisées, aurait évité la survenance des désordres.
Le vice à l’origine des désordres dont la matérialité a été précédemment établie existait donc à la date de la vente. Compte tenu de la présence, sur ces vis, de joncs de finition, à vocation purement esthétique, le vice les affectant était nécessairement caché pour un acheteur non professionnel, qui n’a pu s’en convaincre lui-même.
Madame [W] [E] soutient que le véhicule litigieux n’a pas pu être utilisé conformément à l’usage attendu d’un camping-car, le défaut d’étanchéité empêchant l’usage de la capucine et ainsi une utilisation normale du véhicule.
En l’espèce, il résulte du devis du 20 novembre 2013, date de découverte du vice consistant en des infiltrations d’eau à l’avant du véhicule, mentionnant un kilométrage de 82 506, et du document faisant état du contrôle de présence d’humidité réalisé le 15 novembre 2019, mentionnant un kilométrage de 94 848, que les consorts [E] n’ont parcouru que 12 342 km sur cette période de six ans, soit 2052 km de moyenne par an, ce qui représente une faible distance pour ce type de véhicule.
Si l’expert judiciaire retient que rien n’altère l’utilisation du véhicule, il résulte néanmoins de l’ampleur des conséquences des infiltrations d’eau découlant de la corrosion des vis, notamment du caractère irréversible de l’altération de certains éléments des organes de l’ossature bois du camping-car et de la présence d’humidité à l’intérieur du camping-car, établie par le contrôle en date du 15 novembre 2019, en particulier d’un taux d’humidité de 100% au niveau du plancher de la capucine, que l’usage du camping-car en tant que mode d’hébergement est nécessairement diminué par de telles infiltrations d’eau, s’agissant d’un véhicule ayant vocation à servir d’habitation en extérieur et à protéger ses occupants des éléments naturels tels que la pluie.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments il convient de retenir que les vices précédemment établis ont diminué l’usage du véhicule litigieux de telle manière que les consorts [E], s’ils en avaient eu connaissance, n’auraient pas acquis le véhicule litigieux ou n’en auraient donné qu’un moindre prix.
L’expert judiciaire a retenu qu’il n’était pas possible de chiffrer le coût de remise en état sans un démontage important, permettant de connaître l’état de dégradation de l’ossature en bois de la cellule d’habitation, précisant qu’aucun professionnel n’avait voulu s’engager dans cette démarche, compte tenu du risque qu’un tel démontage s’avère irrémédiable.
En l’espèce, compte tenu des éléments précités, notamment de la gravité des désordres, qualifiés d’irréversibles par l’expert judiciaire concernant certains organes en bois de l’ossature, et du taux d’humidité de 100% mesuré le 15 novembre 2019 au niveau du plancher de la capucine, excluant toute utilisation normale du véhicule litigieux, il convient de retenir que le prix doit être réduit de 35% soit 8715 euros.
La société SODEV sera en conséquence condamnée à verser à Madame [W] [E] la somme de 8 715 euros au titre de la réduction du prix de vente.
Sur la remise en état du véhicule
La demande de réduction de prix ayant été satisfaite dans son principe, il convient, en l’absence de proposition de remise en état du véhicule par la société SODEV et par la société SCC LOGE’OH, et au vu de la formulation de la demande par les termes « à tout le moins », de rejeter la demande de Madame [W] [E] de voir condamner ces sociétés à remettre en état le véhicule.
Sur les demandes au titre du devis du 20 novembre 2013
Compte tenu de ce qu’il a été fait droit, dans son principe, à la demande principale de réduction de prix, et en vertu du principe de réparation intégrale, il convient de rejeter, comme étant sans objet, la demande subsidiaire de Madame [W] [E] en condamnation de la société SODEV et SCC LOGE’OH à hauteur de 2139,30 euros au titre d’un préjudice matériel.
Il n’y a en conséquence pas lieu à statuer sur la capitalisation des intérêts au titre de cette demande.
Par ailleurs, il a été précédemment établi que les vices à l’origine des désordres objets du devis du 20 novembre 2013 étaient antérieurs à la vente et donc à la souscription par Madame [E] du contrat d’assurance « garantie longue durée camping-car » auprès de la société OPTEVEN. Or, ledit contrat prévoit que sont exclus les évènements antérieurs à la souscription de la garantie.
En outre, Madame [W] [E] ne rapporte aucunement la preuve de la réalisation des travaux objets du devis en date du 20 novembre 2013 dont elle sollicite la prise en charge par la société OPTEVEN, le rapport d’expertise judiciaire ne faisant état d’aucune réparation.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Madame [W] [E] aux fins de prise en charge par la société OPTEVEN des réparations objets du devis du 20 novembre 2013.
La société SODEV n’ayant aucunement été condamnée à assumer le montant des réparations du devis du 20 novembre 2013, il convient de rejeter, comme étant sans objet, sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société OPTEVEN.
Sur les demandes de dommages et intérêts
À l’encontre du vendeur
L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant qu’un vendeur professionnel est présumé de manière irréfragable avoir connaissance des vices de la chose vendue.
En l’espèce, la société SODEV est un vendeur professionnel de sorte qu’elle est irréfragablement présumée avoir eu connaissance des vices de la chose, et est en conséquence tenue aux dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par l’acheteur.
À cet égard, il a été précédemment établi, compte tenu du faible kilométrage du véhicule depuis son achat par les consorts [E] et de la présence d’humidité à l’intérieur du camping-car, établie par le contrôle en date du 15 novembre 2019 faisant état d’un taux d’humidité de 100% au niveau du plancher de la capucine, que Madame [W] [E] et son époux n’ont pas pu utiliser le véhicule litigieux comme ils l’entendaient initialement. Ils ont ainsi subi un préjudice de jouissance sur une période de quatorze ans, qu’il convient d’évaluer à la somme de 5000 euros.
La société SODEV sera donc condamnée à payer à Madame [W] [E] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.
À l’encontre de la société chargée de l’entretien du véhicule après la cession du fonds de commerce
L’article 1147 ancien du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de la réponse de l’expert judiciaire au dire n°1 des consorts [E], confirmant certains points de l’expertise amiable, que le vice affectant les vis aurait dû être décelé lors des précédents contrôles d’étanchéité et de la cellule, et que les vis et joncs auraient dû être remplacés lors de ces interventions.
Or, il n’est nullement établi par Madame [W] [E] que la société SAVOIES CAMPING-CARS, aux droits de laquelle vient la SCC LOGE’OH, ait été chargée d’un contrôlé d’étanchéité et de la cellule avant le devis en date du 20 novembre 2013 et la facture du 4 décembre 2013, par lesquels la société SCC a identifié les désordres objets du présent litige, à savoir les infiltrations d’eau et la nécessité de réparer la capucine. La société SCC LOGE’OH n’a donc pas manqué à ses obligations contractuelles et ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée.
La demande de dommages et intérêts formulée par Madame [W] [E] à l’encontre de la société SCC LOGE’OH sera donc rejetée.
À l’encontre de l’assureur
Compte tenu du rejet de la demande de garantie formulée par Madame [W] [E] à l’encontre de la société OPTEVEN, le refus de prise en charge opposé par cette dernière à la demanderesse ne constitue aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
Madame [W] [E] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommage et intérêts formulée à l’encontre de la société OPTEVEN.
Sur les appels en garantie
Aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de la société SCC LOGE’OH, il convient de rejeter la demande de la société SODEV aux fins d’être garantie par la société SCC LOGE’OH.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SODEV succombant principalement, elle assumera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Nathalie MASCHIO, avocate et Maître Émilie BURNIER-FRAMBORET (Cabinet RIBES & Associés), avocats, pour les frais dont elles auront chacune fait l’avance, en application de l’article 699 du même code.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société SODEV, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [W] [E] la somme de 4000 euros, à la société SCC LOGE-OH, la somme de 2000 euros et à la société OPTEVEN ASSURANCES la somme de 2000 euros, pour les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire n’est pas de droit.
Pour autant, en application de l’ancien article 515 du code de procédure civile, il convient de l’ordonner dès lors que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et que son ancienneté le justifie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable la demande de péremption formée par la société SODEV.
DECLARE recevable l’action de Madame [W] [E] sur le fondement de la garantie des vices cachés, à l’exception de son action au titre de la paroi arrière du véhicule.
CONDAMNE la société SODEV à verser à Madame [W] [E] la somme de 8 715 euros (HUIT MILLE SEPT CENT QUINZE EUROS) en réduction du prix de vente du camping-car litigieux,
REJETTE, comme étant sans objet, les demandes de Madame [W] [E] aux fins de condamnation de la société SODEV et de la société SCC LOGE’OH, anciennement dénommée SAVOIES CAMPING-CAR, à remettre en état, à leurs frais, le camping-car auprès du professionnel de leur choix,
REJETTE la demande subsidiaire de Madame [W] [E] relative à son préjudice matériel,
REJETTE la demande de Madame [W] [E] aux fins de prise en charge par la société OPTEVEN des réparations objets du devis du 20 novembre 2013,
REJETTE comme étant sans objet, la demande de garantie formulée par la société SODEV à l’encontre de la société OPTEVEN,
CONDAMNE la société SODEV à verser à Madame [W] [E] la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
REJETTE les demandes en dommages et intérêts formulées par Madame [W] [E] à l’encontre des sociétés SCC LOGE’OH et OPTEVEN ASSURANCES,
REJETTE la demande de garantie formulée par la société SODEV à l’encontre de la société SCC LOGE’OH,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société SODEV aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de de Maître Nathalie MASCHIO, avocate et Maître Émilie BURNIER-FRAMBORET (Cabinet RIBES & Associés), avocats, pour les frais dont elles auront chacune fait l’avance,
CONDAMNE la société SODEC à payer à Madame [W] [E] la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS), à la société SCC Loge-oh, la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) et à la société OPTEVEN ASSURANCES la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Christelle ROLQUIN
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