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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 5 mars 2026, n° 23/04648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00104 du 05 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 23/04648 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4EMW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [M] [F]
né le 20 Février 1969 à
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me POLETTI avocat au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 12 octobre 2023 à l’encontre de M. [M] [F] une contrainte, signifiée le 16 octobre 2023, pour le recouvrement de la somme de 5200 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ième trimestre 2023.
Le 27 octobre 2023, M. [M] [F] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
L’URSSAF PACA représentée par son conseil, demande au tribunal de : ;
— constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— valider la contrainte pour un montant de 4639 € et condamner M. [M] [F] au paiement de cette somme ;
— débouter M. [M] [F] de ses demandes et prétentions ;
— la condamner outre les dépens au paiement de la somme de 1000 euros au titre au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [M] [F], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
— annuler la contrainte au regard de l’imprécision de la mise en demeure envoyée
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, M. [M] [F] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure et le bien fondé de la contrainte
Le requérant estime que la mise en demeure et la contrainte ne lui permette pas de connaître la nature et l’étendue de ses obligations
Il est acquis que la validité d’une contrainte n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement.
Les mises en demeure notifiées comportent des indications suffisantes sur la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
La contrainte porte mention des mêmes montants que ceux notifiées dans les mises en demeure.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Les dispositions légales ou réglementaires n’imposent pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la contrainte, ou la mise en demeure préalable.
La mise en demeure notifiée au cotisant comporte les indications suffisantes sur la cause (URSSAF PACA), la nature (les cotisations et contributions sociales) et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent en conformité avec les dispositions des articles L 244-2 et R 244-1du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF produit l’avis de réception de la lettre recommandée de cette mise en demeure signée le 31 juillet 2023.
Il est en outre rappelé qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’est pas de nature contentieuse.
Aucune disposition légale n’exige en conséquence de justifier de la réception personnelle de la mise en demeure par le débiteur pour que celle-ci produise effet.
La mise en demeure du 28 juillet 2023 et la contrainte du 12 octobre 2023 comprennent exactement les mêmes sommes réclamées, et période d’exigibilité.
En conséquence, la contrainte litigieuse respecte les conditions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, et est régulière en la forme.
L’actualisation du montant de la créance pour un montant de 4639 euros dans le cadre de la présente instance n’affecte en rien la contrainte contestée.
Il n’a pas échappé au tribunal que l’adresse de signification de la contrainte est identique à celle mentionnée dans les courriers d’opposition à contrainte de M. [M] [F]. Tous les arguments fondés sur la signification de la contrainte sont inopérants.
M. [M] [F] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants jusqu’au 31 décembre 2010 en qualité d’entrepreneur individuel pour l’être immédiatement ré-affilié au 1er janvier 2011 dans le cadre de la création d’un compte unique des indépendants..
En application de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, M. [M] [F] est personnellement redevable de cotisations obligatoires de sécurité sociale pour l’ensemble de sa période d’activité.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Or, en l’espèce, M. [M] [F] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le principe ou le montant de sa dette.
L’organisme de sécurité sociale justifie de sa créance à hauteur de 4639 euros pour les périodes en cause, tandis que le cotisant n’établit pas s’être libéré de la totalité de ses obligations.
Par voie de conséquence, il y a lieu de valider la contrainte querellée pour un montant ramené à 4639 €, et de condamner M. [M] [F] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Par conséquent les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [M] [F] outre le paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [M] [F] à la contrainte décernée le 12 octobre 2023 à son encontre par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 16 octobre 2023 ;
— DÉBOUTE M. [M] [F] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— VALIDE la contrainte décernée le 12 octobre 2023 pour un montant de 4639 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 2ième trimestre 2023, et condamne M. [M] [F] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
— CONDAMNE M. [M] [F] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
LE GREFFIER ; LE PRESIDENT ;
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