Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 1er avr. 2026, n° 24/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. [ T ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 01 AVRIL 2026
Dans l’affaire :
N° RG 24/01171 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EMIW
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
DEMANDEURS :
Madame [H] [M] [E]
165 rue du Hourquet
65300 LANNEMEZAN
représentée par la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
Monsieur [G] [X]
14 allée des chênes
65130 CAPVERN
représenté par la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEUR :
E.U.R.L. [T]
RCS de TOULOUSE 838 237 956
190 allée de Lahage
31370 LAHAGE
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 22 Janvier 2026 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 01 AVRIL 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par l’intermédiaire du site LE BON COIN, [H] [M] [E] a acquis le 28 décembre 2022 auprès de l’EURL [T] pour un montant de 3.300 euros, un véhicule automobile de marque MERCEDES BENZ et de modèle Classe M immatriculé EC-121-HG, dont le prix a été versé par [G] [X] qui en a l’usage et l’a assuré.
[G] [X] a fait part de son intention à l’EURL [T] d’annuler la vente en raison de désordres constatés sur le véhicule. Sa demande n’a pas abouti.
Saisi par [H] [M] [E] et [G] [X], le juge des référés du Tribunal judiciaire de TARBES a ordonné une expertise judiciaire par décision du 6 juin 2023, confiée à [Z] [K], qui a rédigé son rapport le 6 mars 2024.
Par acte du 10 juin 2024, [H] [M] [E] et [G] [X] ont fait assigner l’EURL [T] devant le Tribunal judicaire de TARBES, en demandant, à titre principal, sur le fondement de l’article L 217-8 du code de la consommation, et à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1641, 1645 et suivants du code civil et R631-4 du code de la consommation, de :
— Condamner l’EURL [T] à verser à [H] [M] [E] la somme de 11.787 euros au titre des frais de réparation du véhicule ;
— Condamner l’EURL [T] à verser à [H] [M] [E] et [G] [X] la somme de 1.204,50 euros au titre de la perte de jouissance;
— Condamner l’EURL [T] à verser à [H] [M] [E] et [G] [X] la somme de 1.200 euros au titre du loyer du garage ;
— Condamner l’EURL [T] à verser à [H] [M] [E] et [G] [X] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner l’EURL [T] à verser à [H] [M] [E] et [G] [X] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans ;
— Condamner l’EURL [T] aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
— Ordonner, sur le fondement de l’article R.631-4 du code de la consommation, que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sera mise à la charge de l’EURL [T] ;
L’EURL [T] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024, fixant la clôture de l’instruction au 16 décembre 2025 et renvoyant le dossier à l’audience de plaidoiries statuant à juge unique du 22 janvier 2026, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sommes au titre des réparations
Aux termes de l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 et l’article L.217-7 du même code prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article L.217-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule litigieux a été racheté à un particulier par l’EURL [T] le 14 novembre 2022 et que le contrôle technique préalable à la vente réalisé par la SARL AUTO CONTROL DEKRA le 9 décembre 2022, communiqué aux acheteurs, faisait état de six défaillances mineures ; que dès le 12 janvier 2023, [G] [X] a pris attache avec le vendeur en lui indiquant que « depuis l’achat le voyant d’huile s’allume et le ml a consommé plus de 5 litres en moins de 800 kms il faut que l’on se contacte pour trouver une solution », l’EURL [T] lui répondant « je comprends que vous découvrez des surprises mais je n’ai rien proposé d’autres qu’un véhicule à remettre en état », « sachez que si le moteur consomme autant d’huile certe il y a un problème », [G] [X] poursuivant « je n’aurais jamais acheté un véhicule à un professionnel en sachant qu’il consommait autant d’huile surtout que cela n’était pas spécifié ».
Il en ressort également qu’un cabinet d’expertise amiable mandaté par l’assureur du véhicule a fait état le 5 avril 2023 des éléments suivants « une fuite de liquide de refroidissement apparaît sous le véhicule le niveau dans le bocal d’expansion est au minimum. Une fuite constatée au niveau de la pompe à eau et d’un collier sur une petite durite supérieure. Le niveau d’huile est au maxi et le moteur et le passage ag partie intérieur sont maculés d’huile. Au démarrage une importante fumée bleue sort de l’échappement laissant présumer très certainement à un turbocompresseur hors d’usage. Afin d’éviter une aggravation de dommages (risque casse moteur) il est décidé d’immobiliser le véhicule ».
Ces éléments sont corroborés par le rapport d’expertise judiciaire qui fait état de la situation suivante « nous n’avons pas pu mesurer la quantité d’huile consommée du fait de la défaillance du turbo pendant l’essai du véhicule. Par contre, des constats effectués, présence d’une fumée très importante à l’échappement, odeur d’huile brûlée, tube d’échappement gras, manque de puissance du véhicule, nous sommes en présence d’une consommation anormale d’huile du moteur » ; « l’origine de la consommation d’huile provient de la défaillance a minima d’un turbo. La défaillance du turbo est en relation directe avec la qualité de l’entretien du véhicule, entretien non conforme aux préconisations du constructeur qui a entraîné la fragilisation du turbo ».
L’expert indique que la cause de la défaillance du turbo s’est produite sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres et qu’un premier contrôle technique du 29 novembre 2022 avait relevé une défaillance critique à cause de fuites, confirmant un problème de turbo avant la vente. L’expert fait l’hypothèse que le vendeur à nettoyé le moteur pour faire effectuer un second contrôle technique, celui du 9 décembre 2022, produit au moment de la vente du véhicule et que cela induit une intention délibérée de l’EURL [T].
L’ensemble de ces éléments établis par les pièces versées aux débats permet de dire qu’un défaut de conformité existait dans le bien vendu, compte tenu de la nature du défaut et de son historique. Au vu de la temporalité des contrôles techniques effectués par l’EURL [T] en amont de la vente, un premier ne permettant pas de laisser le véhicule en circulation et un second, sans effectuer les réparations nécessaires, faisant état de défaillances mineures, démontre bien par ailleurs que le vendeur, professionnel, avait connaissance de cette défaillance majeure sur un véhicule qu’il a vendu avec un contrôle technique mentionnant uniquement des défaillances mineures. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de [H] [M] [E] et [G] [X] de se voir octroyer les frais de réparation du véhicule.
L’expert chiffre à 11.787 euros les frais de remise en état, préconisant « le remplacement d’au moins un turbo, peut-être deux, changer l’intercooler, (radiateurs) ses durites, les joints du refroidisseur d’huile ». Il convient de condamner l’EURL [T] à verser cette somme à [H] [M] [E].
[H] [M] [E] et [G] [X] justifient avoir exposé des frais de garage pour héberger le véhicule pour un loyer mensuel d’un montant de 100 euros. Aussi, il convient de leur accorder la somme de 1.200 euros sollicitée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
L’article 1611 du code civil prévoit, que, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Il résulte de l’espèce que le véhicule n’est plus utilisable depuis le 3 avril 2023, date de l’immobilisation. Il en résulte nécessairement un trouble de jouissance qui doit être indemnisé. Il le sera à hauteur de 1.204,50 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
[H] [M] [E] et [G] [X] sollicitent la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts, sans toutefois développer le préjudice qu’ils viendraient réparer au-delà du trouble de jouissance, déjà indemnisé.
Aussi, leur demande sera rejetée.
Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 1343-2 du même code indique que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En conséquence, il convient de rappeler que les sommes mises à la charge de l’EURL [T] porteront intérêt à taux légal à compter du jugement et de dire, qu’en l’espèce quand ils seront échus, dus au moins pour une année entière, ils produiront intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner l’EURL [T] aux dépens.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En conséquence, il convient de condamner l’EURL [T] à verser à [H] [M] [E] et [G] [X] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement
L’article R631-4 du code de la consommation prévoit que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’équité commande de faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE l’EURL [T] à verser à [H] [M] [E] la somme de 11.787 euros (ONZE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS) au titre des frais de réparation du véhicule de marque MERCEDES BENZ et de modèle Classe M immatriculé EC-121-HG ;
CONDAMNE l’EURL [T] à verser à [H] [M] [E] et [G] [X] la somme de 1.204,50 euros (MILLE DEUX CENT QUATRE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre de la perte de jouissance ;
CONDAMNE l’EURL [T] à verser à [H] [M] [E] et [G] [X] la somme de 1.200 euros (MILLE DEUX CENT EUROS) au titre du loyer du garage ;
DEBOUTE [H] [M] [E] et [G] [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’EURL [T] à verser à [H] [M] [E] et [G] [X] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans ;
CONDAMNE l’EURL [T] aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
ORDONNE que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sera mise à la charge de l’EURL [T] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 01 AVRIL 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expédition ·
- Europe
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Contrat de location ·
- Terme ·
- Location
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité ·
- Action ·
- Demande ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Contestation sérieuse ·
- Prêt ·
- Juge des référés ·
- Remboursement ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Acte ·
- Enfant
- Épouse ·
- Congé pour reprise ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- In solidum ·
- Indexation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- L'etat ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Syndic ·
- Avocat
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Aéroport ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transporteur ·
- Demande ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des avocats ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Resistance abusive ·
- Dommage ·
- Avocat
- Sms ·
- Prêt ·
- Virement ·
- Code civil ·
- Argent ·
- Épouse ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Écrit
- Associations ·
- Pile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Faute inexcusable ·
- Utilisation ·
- Travail ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.