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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 mars 2026, n° 23/06229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies exécutoires délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/06229 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2G7
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
Madame [N] [M] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005159 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Maître Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire #D1591
Décision du 11 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 23/06229 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2G7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition du greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
[R] [T] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder ses deux fils MM. [A] et [Z] [T].
De son vivant, par acte authentique du 15 décembre 2011, il avait fait une donation partage à ses deux enfants portant sur un ensemble immobilier (comprenant un appartement, une cave et un emplacement de parking), situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Mme [N] [M], ex-épouse de M. [Z] [T] a fait inscrire, le 13 septembre 2021, une hypothèque judiciaire sur cet ensemble immobilier pour un montant de 112 664,32 euros fondée sur deux décisions de justice :
— un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 5] du 6 juin 2013 condamnant M. [Z] [T] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— et un jugement définitif du Tribunal Correctionnel de Lisieux du 27 décembre 2018 condamnant M. [Z] [T] pour abandon de famille, au paiement d’une somme de 3 939,28 euros en réparation du préjudice matériel, celle de 1 000 euros au titre du préjudice moral et 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 6 juillet 2022, le GROUPE [I] a formé une offre d’acquisition de l’ensemble immobilier indivis à hauteur de 1 685 000 euros, laquelle a été acceptée par les indivisaires, MM. [A] et [Z] [T].
Par acte extra judiciaire du 15 septembre 2022, Mme [N] [M] a fait signifier au notaire chargé de la succession, une opposition à partage, en sollicitant le paiement d’une somme de 141 580,23 euros.
Le 25 octobre 2022, M. [Z] [T] a réglé à son ex conjointe la somme de 112 664,32 euros et le 12 janvier 2023, il a réglé la somme de 66 000 euros.
C’est dans ces conditions que M. [Z] [T] a par exploit de commissaire de justice signifié le 16 janvier 2023, fait assigner Mme [N] [M] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la main levée de l’inscription judiciaire d’hypothèque prise par cette dernière sur l’immeuble indivis situé [Adresse 3] à Paris 16ème le 15 septembre 2021.
Par jugement du 22 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans. Il s’agit de la présente procédure.
Par acte extra judiciaire du 31 janvier 2023, Mme [N] [M] a fait signifier une nouvelle opposition à partage pour un montant de 35 950,75 euros, incluant le devoir de secours du mois de janvier 2023 actualisé pour un montant de 1 662,95 euros.
Le 22 février 2023, Mme [N] [M] a fait inscrire une nouvelle hypothèque légale sur l’ensemble immobilier pour un montant de 37 613,70 euros sur le fondement des décisions de la cour d’appel de Versailles du 6 juin 2013 et du jugement correctionnel du 27 décembre 2015.
Par jugement correctionnel du Tribunal de Lisieux du 23 mars 2023, Mme [N] [M] a obtenu la condamnation de M. [Z] [T] pour abandon de famille au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par jugement du 20 juillet 2023 statuant suivant la procédure à jour fixe à la requête de M. [A] [T], le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande de radiation de la prise d’hypothèque du 13 septembre 2021, compte tenu du paiement effectué par M. [Z] [T].
Le 12 septembre 2023, Mme [N] [M] a fait inscrire une nouvelle hypothèque légale sans montant précisé.
Saisi par M. [A] [T], le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 21 décembre 2023, notamment ordonné la radiation des hypothèques judiciaires définitives portant sur l’ensemble immobilier des consorts [T], à savoir l’hypothèque inscrite le 22 février 2023 et celle inscrite le 12 septembre 2023 et a condamné Mme [M] à payer à M. [A] [T] la somme de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2024, laquelle a été révoquée par ordonnance du 7 janvier 2025 du juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mars 2025, M. [Z] [T] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article 32 du Code de procédure civile,
— Déclarer Monsieur [Z] [T] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [N] [M] à la somme de :
• 132 500 euros au titre des dommages et intérêts à titre principal, et à la somme de 84 391euros à titre subsidiaire
• 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• 10.000 euros d’amende civile au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile et aux entiers dépens »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 juin 2024, Mme [N] [M] demande au tribunal de :
«- Débouter Monsieur [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [Z] [T] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
— et aux dépens. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025.
A l’audience du 5 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] [T]
M. [Z] [T] réclame la condamnation de Mme [N] [M] à lui verser la somme de 132 500 euros, ou subsidiairement, la somme de 84 391 euros, à titre de dommages et intérêts. Il fait valoir que Mme [N] [M] a commis une faute en procédant à de nouvelles inscriptions d’hypothèque sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4], alors qu’elle avait été désintéressée de sa créance. Il soutient, qu’ainsi que l’a reconnu le tribunal judiciaire de Paris dans ses précédentes décisions, il en est résulté pour les indivisaires un préjudice consistant en une perte de valeur du bien immobilier en question, le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente conclue le 30 septembre 2022 par les consorts [T] ayant renoncé à lever l’option le 15 septembre 2023, faute pour ces derniers de justifier de la mainlevée des hypothèques judiciaires et le bien ayant dû être remis en vente à un prix inférieur de 265 000 euros, soit un préjudice personnel de 132 500 euros pour chaque indivisaire.
Mme [N] [M] conclut au débouté de cette demande, soulignant que son ex époux s’étant abstenu volontairement de régler la pension au titre du devoir de secours depuis 2013, elle a été contrainte d’user des moyens coercitifs légaux à sa disposition pour obtenir paiement de son dû. Elle estime que les nouvelles inscriptions d’hypothèque effectuées n’étaient pas fautives dès lors que les sommes réglées par M. [Z] [T] n’ont pas servi à la désintéresser de sa créance alimentaire qui a continué à courir, outre les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits. Elle prétend en outre que M. [Z] [T], qui vit dans le bien immobilier indivis sur lequel elle a fait inscrire les hypothèques, n’a pas l’intention de vendre ce bien, de sorte que l’inscription d’hypothèque ne lui cause aucun préjudice.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, ainsi que l’a déjà jugé le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 21 décembre 2023, que les hypothèques inscrites par Mme [M] les 22 février 2023 et 12 septembre 2023 l’ont été de manière fautive, dès lors que cette dernière a été désintéressée des créances garanties par le versement par M. [Z] [T] des sommes de 116 664,32 euros le 25 octobre 2022 et de 66 000 euros le 12 janvier 2023. A cet égard, elle ne justifie par aucun élément que les paiements effectués par M. [Z] [T] n’auraient pas été libératoires de l’ensemble des créances en sûreté desquelles elle avait inscrit les hypothèques en cause.
Par ailleurs, M. [Z] [T] justifie avoir conclu avec son frère une promesse unilatérale de vente le 30 septembre 2022 portant sur l’ensemble immobilier sur lequel a été inscrite l’hypothèque en produisant, d’une part, l’offre d’achat du GROUPE [I] en date du 6 juillet 2022 au prix de 1 685 000 euros net vendeur et, d’autre part, le second avenant daté du 16 février 2023 prorogeant la promesse unilatérale de vente du 30 septembre, faute pour les promettants de pouvoir justifier de la mainlevée d’hypothèque grevant l’immeuble avant le 15 septembre 2023. M. [Z] [T] justifie en outre du renoncement du bénéficiaire de la promesse à lever l’option par courriel du 15 septembre 2023, celui-ci expliquant « je prends acte du fait que vous n’êtes toujours pas en mesure de justifier de la mainlevée certaine et définitive de l’hypothèque judiciaire grevant le bien immobilier, objet de la vente. (…) Je n’entends pas réaliser une opération juridique sans toutes les garanties nécessaires convenues.(…) La non-réalisation de la vente résultant de votre défaillance à satisfaire une des conditions prévues à la promesse, j’entends par conséquence obtenir la restitution de l’indemnité d’immobilisation (…) ».
Enfin, il justifie que le mandat de vente du 28 septembre 2023, conclu par M. [A] [T], pour le compte des deux indivisaires, prévoit un prix de 1 350 000 euros pour l’appartement, 70 000 euros pour le parking, soit un total de 1 420 000 euros. Ces éléments démontrent suffisamment, contrairement à ce qu’allègue Mme [N] [M], la volonté des indivisaires, et de M. [Z] [T] en particulier, de vendre le bien litigieux.
Ainsi que l’a relevé le tribunal dans son jugement du 21 décembre 2023, si le nouveau prix de l’ensemble immobilier a manifestement été fixé en considération des hypothèques judiciaires des 22 février et 12 septembre 2023 pour un montant total de 91 217,21 euros, il caractérise néanmoins une perte de valeur du bien compte tenu de l’évolution du marché immobilier pouvant être évaluée à la somme de 173 782,79 euros calculée comme suit : perte de valeur du bien = prix d’origine de la promesse pour l’ensemble immobilier – nouveau prix figurant sur le mandat de vente – montant des hypothèques grevant le bien à la date du mandat de vente ; 173 782,79 = 1 685 000 – 91 217,21 – 1 420 000 .
M. [Z] [T], qui détient ce bien pour moitié en indivision avec M. [A] [T], établit ainsi la réalité de son préjudice à la moitié de la perte de valeur du bien, soit à la somme de 86 891,40 euros.
Mme [N] [M] sera donc condamnée à lui verser la somme de 86 891,40 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation de Mme [N] [M] au paiement de 10 000 euros d’amende civile
M. [Z] [T] fait valoir que les inscriptions hypothécaires effectuées par Mme [N] [M] sont constitutives d’un abus de droit. Il sollicite en conséquence sa condamnation au paiement d’une amende civile de 10 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Mme [N] [M] conteste avoir commis un quelconque abus en inscrivant une hypothèque judiciaire pour le recouvrement de ses créances.
Sur ce,
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il en résulte que la mesure visée à l’article 32-1 du code de procédure civile est une mesure relevant du pouvoir discrétionnaire de la juridiction saisie, le défendeur ne pouvant la requérir, à l’exception de dommages et intérêts relevant de l’article 1240 précité.
En conséquence, M. [Z] [T] ne pourra qu’être débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner Mme [N] [M], qui succombe à la présente instance, aux dépens.
Il est aussi justifié de la condamner à payer à M. [Z] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande de ce chef.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [N] [M] à payer à M. [Z] [T] la somme de 86 891,40 euros de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de M. [Z] [T] en paiement d’une amende civile dirigée contre Mme [N] [M] ;
Condamne Mme [N] [M] aux dépens ;
Condamne Mme [N] [M] à payer à M. [Z] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par Mme [N] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
La Greffière La Présidente
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