Infirmation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 30 avr. 2026, n° 24/08511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
N° RG 24/08511 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJSR
Jugement du 30 Avril 2026
Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE
C/
[J] [P]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 30 avril 2026
à maitre PRENEUX
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Avril 2026 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 12 Février 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par maitre Stéphanie PRENEUX, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 13 décembre 2019, la CRCAM d’Ille et Vilaine a consenti à M. [J] [P] un crédit d’un montant en capital de 4 000€ remboursable en 48 mensualités de 90,66 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 4,273%.
Selon offre préalable acceptée le 20 novembre 2020, la CRCAM d’Ille et Vilaine a consenti à M. [J] [P] un crédit d’un montant en capital de 22 000€ remboursable en 72 mensualités de 322,34 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 1,790%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées sur les deux prêts, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à M. [J] [P] le 18 novembre 2024, la CRCAM d’Ille et Vilaine a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir :
— le condamner à payer la somme de 766,20€ avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
— le condamner à payer la somme de 15 625€ avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— le condamner à payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 9 octobre 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la CRCAM d’Ille et Vilaine a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés. Une note en ce sens a été reçue au Tribunal le 5 novembre 2025.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats demandant aux parties de bien vouloir, en application de l’article 446-3 du Code de Procédure Civile, produire un historique des paiements pour les deux crédits lisibles permettant de calculer le premier incident de paiement non régularisé, de vérifier le montant et la réalité des créances.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 février 2026. A cette date, la CRCAM d’Ille et Vilaine a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales. M. [J] [P] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à cette nouvelle audience.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
* S’agissant du prêt n° 73121327320 :
Les pièces versées aux débats par le prêteur ne permettent pas de vérifier la recevabilité de la demande, ni de calculer le montant de la créance.
En effet, le dossier du prêteur ne comporte aucun historique des échéances effectivement remboursées par l’emprunteur, dénommé généralement par la CRCAM d’Ille et Vilaine “Echéancier”. Ce document habituellement versé aux débats par la CRCAM d’Ille et Vilaine permet de connaître les échéances remboursées, les dates de ces remboursements ainsi que le montant remboursé à chaque échéance. Aucune autre pièce versée aux débats par la CRCAM d’Ille et Vilaine dans le cadre de ce présent dossier ne permet de calculer les remboursements effectués par M. [J] [P]. Ainsi, le document intitulé “Historique versements avant acquisition déchéance du terme” ne permet pas de déterminer quelles échéances ont été payées et à hauteur de quel montant, le document comportant des “codes opération” internes à la société et dont la signification est ignorée par la juridiction saisie.
Il manque manifestement une partie des pièces habituelles versées par la CRCAM d’Ille et Vilaine pour faire valoir et estimer ses créances, à savoir les documents intitulés “Informations générales”, “Echéancier”, “Mementos” et “Consultation des comptes globaux”.
En l’état des pièces versées aux débats il ne peut être calculé ni le premier incident de paiement régularisé, ni les échéances remboursées par l’emprunteur. De sorte, que la recevabilité de l’action au regard d’une éventuelle forclusion ne peut être étudiée et qu’en tout état de cause, le montant réclamé par la CRCAM d’Ille et Vilaine au titre de sa créance ne peut non plus être vérifié dans son principe, comme dans son montant.
La CRCAM d’Ille et Vilaine ne peut qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes relatives au prêt n° 73121327320 faute de pièces pertinentes permettant au juge de calculer la recevabilité de son action et le montant de sa créance.
* S’agissant du prêt n° 73129003700 :
Les pièces versées aux débats par le prêteur ne permettent pas de vérifier la recevabilité de la demande, ni de calculer le montant de la créance.
En effet, le dossier du prêteur ne comporte aucun historique des échéances effectivement remboursées par l’emprunteur, dénommé généralement par la CRCAM d’Ille et Vilaine “Echéancier”. Ce document habituellement versé aux débats par la CRCAM d’Ille et Vilaine permet de connaître les échéances remboursées, les dates de ces remboursements ainsi que le montant remboursé à chaque échéance. Aucune autre pièce versée aux débats par la CRCAM d’Ille et Vilaine dans le cadre de ce présent dossier ne permet de calculer les remboursements effectués par M. [J] [P]. Ainsi, le document intitulé “Historique versements avant acquisition déchéance du terme” ne permet pas de déterminer quelles échéances ont été payées et à hauteur de quel montant, le document comportant des “codes opération” internes à la société et dont la signification est ignorée par la juridiction saisie.
Il manque manifestement une partie des pièces habituelles versées par la CRCAM d’Ille et Vilaine pour faire valoir et estimer ses créances, à savoir les documents intitulés “Informations générales”, “Echéancier”, “Mementos” et “Consultation des comptes globaux”.
En l’état des pièces versées aux débats il ne peut être calculé ni le premier incident de paiement régularisé, ni les échéances remboursées par l’emprunteur. De sorte, que la recevabilité de l’action au regard d’une éventuelle forclusion ne peut être étudiée et qu’en tout état de cause, le montant réclamé par la CRCAM d’Ille et Vilaine au titre de sa créance ne peut non plus être vérifié dans son principe, comme dans son montant.
La CRCAM d’Ille et Vilaine ne peut qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes relatives au prêt n° 73129003700 faute de pièces pertinentes permettant au juge de calculer la recevabilité de son action et le montant de sa créance.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la CRCAM d’Ille et Vilaine aux dépens de la présente instance et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE la CRCAM d’Ille et Vilaine de l’intégralité de ses demandes au titre des prêts n°73121327320 signé le 13 décembre 2019 et n°73129003700 signé le 20 novembre 2020 entre les parties,
CONDAMNE la CRCAM d’Ille et Vilaine aux dépens et la DEBOUTE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme CASAGRANDE, Vice-Présidente et par, Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Pile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Faute inexcusable ·
- Utilisation ·
- Travail ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Employeur
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- L'etat ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Syndic ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Aéroport ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transporteur ·
- Demande ·
- Article 700
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expédition ·
- Europe
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Contrat de location ·
- Terme ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Contrôle technique ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Titre
- Ordre des avocats ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Resistance abusive ·
- Dommage ·
- Avocat
- Sms ·
- Prêt ·
- Virement ·
- Code civil ·
- Argent ·
- Épouse ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Écrit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Personnel administratif ·
- Avis ·
- Ordonnance
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Amende civile ·
- Titre ·
- Vente ·
- Biens ·
- Promesse unilatérale ·
- Préjudice ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Recours ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.