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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 1er avr. 2025, n° 24/02496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02496 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR5E
Min N° 25/00357
N° RG 24/02496 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR5E
S.A.R.L. SARL B [K]
C/
M. [J] [I] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 01 avril 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SARL B [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Pierre DESERT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Madame BOEUF Béatrice, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 04 février 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Maurice PFEFFER
Copie délivrée
le :
à : M. [G] [F]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis accepté le 02 novembre 2022, M. [G] [F] a confié à la S.A.S. B. [K] l’organisation des obsèques de son père, M. [H] [F], pour un montant total de 5 222,20 euros.
Une facture a été établie le 14 novembre 2022 pour un montant de 5 008 euros.
Le 30 octobre 2023, M. [G] [F], arguant d’une mauvaise exécution de ses obligations par le cocontractant, a versé un acompte à la S.A.S. B. [K] pour un montant limité à 2 380 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 07 novembre 2023, la S.A.S. B. [K] a mis en demeure M. [G] [F] de lui payer la somme de 5 008 euros.
En l’absence de suite, la S.A.S. B. [K] a, par requête parvenue au greffe le 21 janvier 2024, saisi le tribunal judiciaire de Meaux qui, par ordonnance d’injonction de payer du 12 avril 2024, a enjoint M. [G] [F] à lui payer la somme de 2 628 euros en principal.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 03 juin 2024, M. [G] [F] a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement du 04 décembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée et les parties ont été convoqués à l’audience du 04 février 2025.
À cette dernière audience, la S.A.S. B. [K], représentée par son conseil, qui développe oralement ses conclusions déposées le même jour, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer M. [G] [F] recevable en son opposition ;
— débouter M. [G] [F] de ses demandes ;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 628 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— condamner M. [G] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, elle soutient qu’alors qu’elle a exécuté la prestation visée dans le bon de commande, elle n’a pas été réglée dans son intégralité. Elle affirme que la faute qui lui est reprochée n’est pas démontrée. Elle ajoute avoir d’ores et déjà fait un geste commercial au profit de M. [G] [F]. Elle en déduit être bien fondée dans ses demandes en paiement.
M. [G] [F], comparant en personne, développe oralement son mémoire présenté à l’audience. Il soutient que la sépulture dans laquelle son père a été enterré, a été ouverte trois jours avant que les obsèques ne se déroulent, alors que le cercueil de sa mère s’y trouvait. Il précise que ce n’est que vingt-trois jours après la cérémonie que la sépulture a été refermée. Il en déduit que la S.A.R.L. B. [K] n’a pas respecté ses obligations en manquant de respect et de diligence.
Il conclut maintenir son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, et proposer, dans le meilleur des cas, un règlement de 1 000 euros afin d’apurer la dette, compte tenu des manquements intervenus. Il sollicite, enfin, une lettre d’excuses personnelles de la S.A.S. B. [K], laquelle devra être publiée dans un journal local, en réparation de son préjudice subi.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
— N° RG 24/02496 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR5E
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition à ordonnance portant injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, aucun acte n’a été produit par la S.A.S. B. [K] quant à la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 avril 2024, ni, le cas échéant, sur ses modalités de signification.
M. [G] [F] ayant formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception réceptionné le 04 juin 2024, soit avant un délai d’un mois suivant sa signification à personne ou toute mesure d’exécution, il s’en déduit que son opposition est recevable.
Il convient donc de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse.
2. Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’interdépendance des obligations réciproques d’un contrat synallagmatique permet en effet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne, l’inexécution devant porter sur une obligation certaine. Il appartient à celui qui oppose l’exception d’établir l’inexécution .
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [G] [F] a confié à la S.A.S. B. [K] l’organisation des obsèques de M. [H] [F], suivant devis accepté le 02 novembre 2022, et que cette prestation a été facturée pour un montant de 5 008 euros. Cette prestation incluait notamment l’inhumation, la dépose et la repose du monument funéraire, ainsi que l’ouverture et la fermeture du caveau.
Il n’est également pas contesté que sur cette somme, M. [G] [F] a réglé un total de 2 380 euros.
Le défendeur, et demandeur à l’opposition, soutient que la prestation n’a pas été faite dans les règles de l’art, puisque le caveau familial, où le cercueil de sa mère était entreposé, a été ouvert trois jours avant l’inhumation, et qu’à la suite de celle-ci, il est resté ouvert vingt-trois jours. Afin de le démontrer, M. [G] [F] verse différents courrier échangés avec la S.A.S. B. [K] ainsi qu’une impression d’écran du 28 novembre 2022 montrant que la tombe a été refermée avec la mention « monsieur, ci-joint, les photos de la tombe remontée ».
Cependant, M. [G] [F] ne présente aucun autre élément tendant à démontrer ses dires, à savoir ni témoignage, ni photographie datée et circonstanciée, ni constat de commissaire de justice. Par ailleurs, il ne démontre pas en quoi cette méthode, si elle était démontrée, pour procéder à l’inhumation, ne serait pas conforme aux règles de l’art, ni en quoi les délais d’inhumation seraient entrés dans le champs contractuel.
— N° RG 24/02496 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR5E
Il en résulte qu’il ne démontre pas la justification de l’exception d’inexécution qu’il soulève. Son obligation à l’égard de la S.A.S. B. [K] étant ainsi démontrée, sans souffrir d’exception, il convient de le condamner à lui payer le reliquat des sommes dues, soit un total de 2 628 euros, cette somme portant intérêts aux taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
M. [G] [F] sera, par conséquent, débouté de sa demande tendant à la publication d’une lettre d’excuse par la S.A.S. B. [K].
3. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [G] [F] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. B. [K] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [G] [F] à payer à la S.A.S. B. [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort :
DÉCLARE M. [G] [F] recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000377 du 12 avril 2024 ;
MET à néant ladite ordonnance ;
CONDAMNE M. [G] [F] à payer à la S.A.S. B. [K] la somme de 2 628 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE M. [G] [F] de sa demande en publication d’une lettre d’excuse dans un journal local ;
CONDAMNE M. [G] [F] aux dépens ;
CONDAMNE M. [G] [F] à payer à la S.A.S. B. [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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