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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 31 juil. 2025, n° 24/06542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Juillet 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03 octobre 2025
à Me BIANCHI
Le 03 octobre 2025
à Me DURAND
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06542 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5THX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [P], domiciliée : chez SARL CABINET P.V.L. GUY HOQUET, [Adresse 2]
représentée par Me Anna-Clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [T]
née le 01 Janvier 1970 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
(AJ totale)
représentée par Me Pierre Julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 21 octobre 2013, Madame [W] [P], représentée par son mandataire, la SARL ACTIVE IMMO, a donné à bail à Madame [J] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer de 635 euros, outre 90 euros de provision sur charges.
Le 22 juillet 2024, Madame [W] [P], représentée par son mandataire, la SARL CABINET P.V.L – GUY HOQUET, a fait signifier à Madame [J] [T] un commandement de payer la somme en principal de 2.495,97 euros visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 14 octobre 2024, Madame [W] [P], représentée par son mandataire, la SARL CABINET P.V.L – GUY HOQUET, a fait assigner Madame [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, à l’audience du 09 janvier 2025, aux fins de :
Constater et prononcer la résiliation du bail consenti par Madame [W] [P] le 21 octobre 2013, en application de la clause résolutoire prévue au contrat de bail,Ordonner la libération des lieux par Madame [J] [T] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,Ordonner l’expulsion de Madame [J] [T] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 1], et au besoin avec le concours de la force publique,Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de Madame [J] [T],Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,Condamner Madame [J] [T] à payer à Madame [W] [P] à titre provisionnel le montant des loyers impayés au 1er septembre 2024, date à laquelle les comptes ont été arrêtés, soit la somme de 4.067,65 euros,Dire que cette somme sera assortie du taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir,Dire que cette somme produira intérêt à compter de la délivrance de l’assignation,Condamner Madame [J] [T] à payer à Madame [W] [P] une indemnité d’occupation mensuelle de 785,84 euros,Condamner Madame [J] [T] à payer à Madame [W] [P] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [J] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivrer le 22 juillet 2024.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 31 juillet 2025, Madame [W] [P], représentée par son mandataire, la SARL CABINET P.V.L – GUY HOQUET, et Madame [J] [T] étant représentées par leurs conseils respectifs.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [W] [P], représentée par son mandataire, la SARL CABINET P.V.L – GUY HOQUET, sollicite de :
Juger que le montant de la dette de Madame [J] [T] est parfaitement justifié et ne souffre d’aucune contestation sérieuse et actualiser ce montant à la somme de 7.107,08 euros selon dernier décompte au 1er juillet 2025,Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 septembre 2024,Débouter Madame [J] [T] de sa demande de délai de paiement,En conséquence, constater prononcer la résiliation du bail consenti par Madame [W] [P] le 21 octobre 2013, en application de la clause résolutoire prévue au contrat de bail,Ordonner la libération des lieux par Madame [J] [T] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,Ordonner l’expulsion de Madame [J] [T] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 1], et au besoin avec le concours de la force publique,Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de Madame [J] [T],Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,Condamner Madame [J] [T] à payer à Madame [W] [P] à titre provisionnel le montant des loyers impayés au 1er septembre 2024, date à laquelle les comptes ont été arrêtés, soit la somme de 4.067,65 euros,Dire que cette somme sera assortie du taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir,Dire que cette somme produira intérêt à compter de la délivrance de l’assignation,Condamner Madame [J] [T] à payer à Madame [W] [P] une indemnité d’occupation mensuelle de 785,84 euros,Débouter Madame [J] [T] de sa demande en dommages et intérêts,Débouter Madame [J] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [J] [T] à payer à Madame [W] [P] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [J] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivrer le 22 juillet 2024.
Madame [W] [P], représentée par son mandataire, la SARL CABINET P.V.L – GUY HOQUET, fait valoir que le bail date de 2013 et que la locataire n’a plus effectué de paiement depuis le mois de mai 2024.
Elle soutient qu’elle n’a pas été informée de la mesure conservatoire de la CAF qui a été prise et que le commandement de payer demeure valable.
Elle affirme que l’indécence n’est pas démontrée et qu’il y a une mise en demeure de la ville qui ne vise pas les articles de l’indécence.
S’agissant des infiltrations, elle indique que la locataire indique elle-même que la ville s’est trompée et qu’il s’agit d’un peu d’humidité.
Elle ajoute que rien ne justifie que le chauffage est inefficace ni même le système de ventilation.
Elle indique avoir réalisé pour plus de 4.000 euros de travaux et déclare que le bien est habitable.
Aux termes de ses conclusions, Madame [J] [T] sollicite de :
A titre principal :
Juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 22 juillet 2024 lui a été délivré de mauvaise foi et en méconnaissance de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 843-1 du code de la construction et de l’habitation,En conséquence,Prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 8 juillet 2024,Rejeter l’intégralité des demandes fins et conclusions de Madame [W] [P],A titre subsidiaire :
Juger que les demandes de Madame [W] [P] se heurtent à des contestations sérieuses quant au montant de la dette locative et par conséquent à ses demandes subséquentes,En conséquence,
— Débouter Madame [W] [P] de l’intégralité de ses prétentions et l’inviter à mieux se pourvoir,
A titre infiniment subsidiaire :
Suspendre la clause résolutoire et autoriser Madame [J] [T] à se libérer de sa dette locative en 36 mensualités,A titre reconventionnel :
Condamner Madame [W] [P] à payer à Madame [J] [T], à titre provisionnel, la somme forfaitaire de 6.210 euros au titre du préjudice de jouissance subie,Juger que le bien loué ne satisfait pas aux conditions de décence prévues par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002,Condamner Madame [W] [P] a effectué les travaux suivants : restaurer les menuiseries des fenêtres du logement pour en assurer l’étanchéité à l’air et ce soues astreintes de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Dans l’hypothèse où la juridiction de céans ne s’estimerai pas suffisamment éclairé par les éléments fournis par Madame [J] [T] relatifs à l’indécence de son logement, elle sollicite à titre subsidiaire et avant-dire droit qu’il soit ordonné une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de procéder à toutes constatations utiles dans le logement loué, déterminer les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres, en indiquer le coût et la durée, préciser si durant la période de réalisation des travaux il est nécessaire de reloger la locataire, préciser si l’appartement est indécent et si le relogement de la locataire doit être envisagé et enfin fournir tous éléments d’appréciation permettant d’évaluer les préjudices subis par Madame [J] [T],En tout état de cause,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la demanderesse,Débouter Madame [W] [P] de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [T] fait valoir que la bailleresse a eu un problème avec son mandataire.
Elle explique qu’il y a eu un rapport d’indécence établie en décembre 2022 et que les APL qui était versés au mandataire ont été suspendus par la mesure de conservation de l’allocation logement qui a été mise en place pendant 18 mois.
Elle indique que le commandement de payer a été signifié au mois de juillet 2024 et qu’à ce moment-là, la mesure de conservation était pleinement applicable, la locataire ayant continué de régler ses loyers, hors APL.
Elle rappelle que lors d’une mesure conservatoire, la somme n’est pas imputée au locataire.
Elle soutient donc que les causes du commandement de payer n’étaient pas remplies et qu’il existe une contestation sérieuse à tout le moins.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande en nullité du commandement de payer
L’article 114 du code de procédure civile prévoit en matière de nullité que Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, la défenderesse fait valoir que le décompte de la dette joint au commandement de payer ne lui permettait pas de vérifier si la créance alléguée par le bailleur était certaine, liquide et exigible, l’allocation de logement conservée par l’organisme payeur devant nécessairement être déduite du décompte.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la nullité d’un commandement de payer, celui-ci ne pouvant que déterminer si les éventuelles irrégularités invoquées à l’encontre du commandement sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l’empêchant de constater la résolution du bail.
Par conséquent, Madame [J] [T] sera déboutée de sa demande en nullité du commandement de payer.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Madame [J] [T] justifie de la propriété du bien sis [Adresse 1] par la production de l’acte notarié de partage du 7 novembre 2003.
Sur la dénonciation en Préfecture
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation délivrée le 14 octobre 2024 a été dénoncée le 14 octobre 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit au moins six semaines avant l’audience du 09 janvier 2025.
Sur la dénonciation auprès de la CCAPEX ou autre organisme
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, Madame [W] [P], représentée par son mandataire, la SARL CABINET P.V.L – GUY HOQUET, justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) des Bouches-du-Rhône le 23 juillet 2024.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur la résiliation et les demandes subséquentes
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Dit autrement, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces.
A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En contrepartie, il résulte des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1719, 1720 et 1741 du code civil, que le bailleur a l’obligation d’assurer au preneur la jouissance paisible du logement, qu’il lui incombe de délivrer la chose louée conformément à la destination convenue, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
3. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
4. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
5. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre
En outre, l’article 24 V de la loi précitée énonce que le juge peut, même d’office, vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi qui impose au bailleur de délivrer un logement répondant aux normes de décence et de le maintenir dans un état correspondant à ces normes.
Au regard de l’ensemble de ces textes, le bailleur ne peut se prévaloir de la résiliation du bail pour demander l’expulsion de l’occupant lorsque les locaux sont impropres à leur usage.
Vu les articles 4, 6, 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Vu les articles 1240, 1719, 1720 et 1724 du code civil,
Vu le contrat de bail liant les parties,
En l’espèce, le bail conclu le 21 octobre 2013 contient une clause résolutoire (article 2.11) à défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer resté infructueux et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 juillet 2024, pour la somme en principal de 2.495,97 euros.
Madame [W] [P], représentée par son mandataire, la SARL CABINET P.V.L – GUY HOQUET, fournit un décompte sur la période du 1er février 2024 au 1er septembre 2024 et un décompte sur la période du 1er janvier 2025 au 1er juillet 2025.
Toutefois, aucun décompte n’est produit par la bailleresse pour la période du 1er septembre 2024 au 1er janvier 2025, de sorte qu’il est impossible de vérifier si le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois et si les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies.
En toute hypothèse, les moyens développés et les pièces du dossier attestent de l’existence d’un différend entre les parties et ne permettent pas, au stade du référé, de conclure à l’évidence du bien-fondé des demandes formulées par les parties, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses donnant matière à débat au fond.
Madame [J] [T] justifie en effet de nuisances subies pouvant caractériser l’inexécution par Madame [W] [P], représentée par son mandataire, la SARL CABINET P.V.L – GUY HOQUET, de son obligation de délivrance d’un logement décent, en bon état d’usage et de réparation.
Madame [J] [T] verse aux débats une évaluation de la décence du logement effectuée par un technicien diligenté par la CAF le 27 mars 2023 qui conclut à l’indécence du logement relevant du manque d’entretien par le propriétaire et préconise de résoudre les points suivants :
rechercher et supprimer par des moyens efficaces et durables toutes les causes d’humidité et/ou d’infiltrations,remettre en état les surfaces dégradées par l’humidité et/ou les infiltrations d’eau,restaurer les menuiseries pour en assurer l’étanchéité,mettre en place une ventilation efficace et cohérente du logement.
Un diagnostic de contrôle après travaux établis le 18 septembre 2024 constate que les préconisations du 27 mars 2023 n’ont pas été suivies et que les désordres relevés persistent.
Par un courrier du 30 décembre 2024, la CAF a rappelé à la locataire qu’un constat de non décence a été établi pour le logement et qu’une mesure de conservation de l’allocation logement a été appliquée au 1er juillet 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024 et a précisé que la locataire devait payer le montant du loyer déduit de l’allocation logement.
Il ressort d’ailleurs de l’attestation de paiement établi par la CAF pour la locataire en date du 6 janvier 2025 que l’allocation de logement n’a plus été versée depuis le mois de juillet 2023.
Madame [J] [T] produit également un courrier de la ville de [Localité 3] à l’attention de la propriétaire en date du 24 mars 2025 la mettant en demeure de prendre les dispositions suivantes dans un délai d’un mois :
rechercher et remédier aux causes d’infiltrations d’eau à travers les plafonds des chambres,rechercher et remédier aux causes de développement de moisissures sur le plafond de la salle de bains, traiter et assurer la remise en état des surfaces contaminées par les moisissures,aménager un dispositif de ventilation permanente efficace et adapté dans la salle de bains.
La locataire verse enfin aux débats un rapport social établi par une conseillère en économie sociale familiale de l’association La Caravelle à [Localité 3] en date du 23 juillet 2025 signalant que la procédure d’indécence auprès du service de la mairie a été relancée, sans qu’aucun élément ne vienne étayer cette assertion.
La bailleresse fait valoir qu’elle n’a pas exercé de recours pour contester la mise en place de la mesure de conservation de la CAF mais qu’elle est fondée à contester son opposabilité ou sa portée.
C’est à juste titre que la bailleresse elle-même relève dans ses écritures que cette question relève de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire.
La bailleresse soutient également que l’accusé de réception du rapport d’indécence établi par le technicien diligenté par la CAF le 27 mars 2023 n’est pas fourni et que la locataire n’est pas en mesure de prouver que le bailleur a bien été informé de la réalisation de ces constats.
Madame [W] [P] invoque des problèmes de communication entre l’ancien et le nouveau gestionnaire du bien. Toutefois, les problèmes rencontrés entre les différents gestionnaires du bien immobilier ne concernent pas la locataire et, en tout état de cause, la propriétaire n’a pas appelé l’ancien gestionnaire du bien à la cause.
La bailleresse fait grief à la locataire de ne pas avoir fait de déclaration de sinistre auprès de son assurance habitation concernant les infiltrations alléguées.
En effet, il ressort des propres déclarations de la locataire qu’aucune déclaration de sinistre n’a été faite à ce titre.
De surcroit, Madame [W] [P] fournit une facture du 2 juin 2023 évoquant un réglage des portes-fenêtres complets et l’étanchéité, sans que ne soit précisé les travaux qui ont été effectués au titre de l’étanchéité, ni la cause du réglage des portes-fenêtres.
Elle fournit également une facture du 12 janvier 2024 pour un « rééquilibrage des radiateurs du logement » dans laquelle il est fait observation de l’existence d’un problème d’isolation au niveau des fenêtres.
En outre, elle produit deux photos qui ne sont ni géolocalisées, ni datés, ce qui rend leur exploitation par le tribunal impossible.
Dès lors, les nuisances évoquées peuvent potentiellement permettre à Madame [J] [T] d’invoquer une exception d’inexécution justifiant qu’elle se soit soustrait à ses obligations.
En effet, si la bailleresse produit une facture du 15 juillet 2025 pour divers travaux :
dans la salle de bains : lavage des murs moisis avec un désinfectant, passages d’un produit anti moisissure imperméable et de deux couches de peinture,pose d’une VMC dans la salle de bains,pose d’un nouveau tableau électrique,réglage de la baie vitrée,changement des robinets des radiateurs, elle ne fournit aucun élément quant à des travaux concernant les autres désordres relevés par le service communal d’hygiène et de santé de la mairie de [Localité 3], à savoir la recherche des causes d’infiltrations d’eau à travers les plafonds des chambres et la recherche des causes de développement de moisissures sur le plafond de la salle de bains.
La locataire quant à elle ne fournit aucun élément venant étayer son assertion d’une persistance des désordres, à savoir le manque d’étanchéité des fenêtres du logement.
Ainsi, les pièces versées aux débats sont insuffisantes à établir la cause et l’imputabilité des désordres, ainsi que leur persistance et une mesure d’expertise ne peut être ordonnée pour pallier à la carence d’une partie.
Dès lors, à ce stade, le débat portant sur l’indécence du logement loué, susceptible de faire obstacle à la résiliation de plein droit du bail mérite un débat au fond, qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Des comptes sont également à faire entre les parties qui méritent un débat de fond tant sur le principe d’une créance locative que sur son règlement et qui échappe au juge des référés, juge de l’évident et de l’incontestable.
Il s’ensuit que les demandes de Madame [W] [P], représentée par son mandataire, la SARL CABINET P.V.L – GUY HOQUET se heurtent à l’existence de contestations sérieuses et qu’il en est nécessairement de même des demandes de Madame [J] [T].
En conséquence, il n’y pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTONS Madame [J] [T] de sa demande en nullité du commandement de payer ;
DECLARONS l’action de Madame [W] [P], représentée par son mandataire, la SARL CABINET P.V.L – GUY HOQUET recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par Madame [W] [P], représentée par son mandataire, la SARL CABINET P.V.L – GUY HOQUET et Madame [J] [T] ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond sur ces demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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