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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 27 mars 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 27 Mars 2026
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35BG
N° Minute : 26/220
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. V SPORT prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Me Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL VAA AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Nicolas RENAULT, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. AMALTHEE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ESPRIT AUTOMOBILE VIP prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3],
[Localité 1]
Représentée par Me Mathilde LAFON, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 10 Mars 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée V SPORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS V SPORT), en date du 09 janvier 2026, de la société par action simplifiée AMALTHEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS AMALTHEE) et de la société à responsabilité limitée ESPRIT AUTOMOBILE VIP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL ESPRIT AUTOMOBILE VIP), afin de voir condamner la SAS AMALTHEE à faire cesser le trouble manifestement illicite, en permettant à la SAS V SPORT et à sa clientèle, un accès libre à l’intégralité des places de stationnement de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 1] à, [Localité 1], sous le bénéfice d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter d’un délai de 10 jour suivant la décision à intervenir, en outre de voir condamner la SARL ESPRIT AUTOMOBILE VIP à retirer l’intégralité des panneaux privatisant les places de stationnement de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 4], haut de montimaran à, [Localité 1], à retirer tout système de surveillance et d’injonction sonore empêchant la clientèle de la SAS V SPORT de stationner sur lesdites places de stationnement, de cesser toute attitude ayant pour effet d’empêcher directement ou indirectement d’interdire l’usage par la SAS V SPORT et sa clientèle des places de stationnement de l’ensemble immobilier, sous le bénéfice d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter d’un délai de 10 jour suivant la décision à intervenir, enfin de voir condamner solidairement la SAS AMALTHEE et la SARL ESPRIT AUTOMOBILE VIP à lui payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice,
Vu les audiences du 27 janvier 2026 et du 24 février 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS AMALTHEE, qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, en outre de voir condamner la SAS V SPORT à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de SARL ESPRIT AUTOMOBILE VIP, qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, en outre de voir condamner la SAS V SPORT à lui payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SAS V SPORT, qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales,
Vu l’audience du 10 mars 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que " le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. "
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
En l’espèce, il est constant et non contesté qu’un contrat de bail commercial en la forme authentique a été conclu le 02 aout 2012 entre la société MAB, bailleresse, et la société VIVA SPORT, preneur à bail. Ce contrat porte sur les locaux commerciaux sis, [Adresse 3] à, [Localité 1], cadastré section HT, n,°[Cadastre 1].
Il est stipulé au titre de la clause de désignation des locaux commerciaux, la mention suivante : « Avec la possibilité d’utiliser les places de stationnement de l’ensemble ».
Selon avenant au contrat de bail commercial en la forme authentique en date du 18 mai 2015, la société MAB et la société VIVA SPORT, ont notamment convenu de modifier la désignation du bail commercial, en incluant un local commercial supplémentaire. Aucune mention n’est expressément visée s’agissant des places de stationnement.
En outre, selon acte sous seing privé en date du 23 aout 2019, la SAS V SPORT a fait l’acquisition du fonds de commerce de la société VIVA SPORT, comprenant le droit au bail. Il est démontré que le bailleur, à savoir la société MAB, est intervenu à l’acte. Il n’est pas contesté qu’à date inconnue, la société MAS, a vendu l’ensemble immobilier litigieux à la SAS AMALTHEE.
Enfin, selon contrat de bail commercial sous seing privé en date du 12 juillet 2024, la SAS AMALTHEE a donné à bail à la SARL ESPRIT AUTOMOBILE VIP, un local commercial sis, [Adresse 3], à, [Localité 1], comprenant notamment huit emplacements de parking de type véhicule légers, en extérieur, coté façade principale, ainsi que deux emplacements de parkings de type véhicule léger, en extérieur, cote façade arrière. Il apparait que les emplacements de stationnement ont été désignés avec précision, sur le plan annexé au contrat de bail.
La SAS V SPORT expose qu’elle dispose de la libre jouissance de l’ensemble des places de stationnement présentes dans l’assiette de l’ensemble commercial.
Elle indique encore que son bailleur ne pouvait dès lors, sans violer les dispositions du contrat de bail initial, attribuer des droits de jouissances exclusifs à la SARL ESPRIT AUTOMOBILE VIP sur les places de stationnement litigieuses et que cette dernière ne peut les occuper de façon licite.
Toutefois, il apparait que l’avenant au contrat de bail commercial en date du 18 mai 2015, qui a spécifiquement modifié la désignation des locaux pris à bail par la société VIVA SPORT, ne porte aucune mention s’agissant de la jouissance des places de stationnement. Au regard de l’incertitude juridique que cela génère, il apparait nécessaire d’interpréter l’ensemble de ces actes juridiques, afin de déterminer la volonté commune des parties signataire du bail commercial initial et l’étendue du champ contractuel comprenant l’avenant querellé. Cette appréciation souveraine doit être menée par les juges du fond, dès lors que cette possibilité échappe à la compétence du juge des référés.
Ainsi, en l’absence de décision préalable au fond, il n’est pas possible de déterminer si la SAS V SPORT dispose d’un droit de jouissance sur l’ensemble des places de stationnement de la zone commerciale, si la SAS AMALTHEE pouvait sans violer les dispositions du bail commercial initial, attribuer la jouissance privative des places de stationnement à la SARL ESPRIT AUTOMOBILE VIP et si cette dernière peut dès lors s’attribuer la jouissance privative de dix places de stationnement.
Tenant l’absence d’élément objectif plus amples permettant de trancher le présent litige, il n’est pas démontré qu’un trouble manifestement illicite soit caractérisé et à considérer que ce dernier est caractérisé, il n’apparait pas de façon manifeste.
Ainsi, les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS V SPORT qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS V SPORT ne permet d’écarter les demandes de la SAS AMALTHEE et de la SARL ESPRIT AUTOMOBILE VIP, formées sur le fondement des dispositions susvisées. Celles-ci seront cependant évaluées à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Condamnons la société par action simplifiée V SPORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société par action simplifiée V SPORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société par action simplifiée AMALTHEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société par action simplifiée V SPORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société à responsabilité limitée ESPRIT AUTOMOBILE VIP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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