Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 26 sept. 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies authentiques délivrées le
Copies exécutoires délivrées le
MINUTE N° : 110
JUGEMENT DU : 26 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00073 – N° Portalis DB36-W-B7I-EQQ – 28Z
AFFAIRE : [N] [T], [G] [T], [V] [T], [K] [I] [T], [C] [DH], venant aux droits de sa mère décédée, [T] [D], [F] [DH], venant aux droits de sa mère décdée [D] [T], [Y] [A], venant aux droits de sa mère décédé [S] [T], [J] [T] épouse [R], [H] [T] [W] C/ [B] dit [P] [T], [U] [T] épouse [Z]
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
section détachée de RAIATEA
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à RAIATEA
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 13] 1954 à [Localité 28]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]
[Adresse 19]
Comparant par Maître Jean-dominique DES ARCIS, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 28]
de nationalité Française, demeurant [Localité 25]
[Adresse 21]
Comparant par Maître Jean-dominique DES ARCIS, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 28] – RAIATEA
de nationalité Française, demeurant [Localité 25]
[Adresse 20]
Comparant par Maître Jean-dominique DES ARCIS, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
Monsieur [K] [I] [T]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 28]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]
Comparant par Maître Jean-dominique DES ARCIS, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
Monsieur [C] [DH], venant aux droits de sa mère décédée, [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 28]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 24]
Comparant par Maître Jean-dominique DES ARCIS, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
Monsieur [F] [DH], venant aux droits de sa mère décdée [D] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 24] (TAHITI)
Comparant par Maître Jean-dominique DES ARCIS, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
Monsieur [Y] [A], venant aux droits de sa mère décédé [S] [T]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 28]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]
Comparant par Maître Jean-dominique DES ARCIS, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
Madame [J] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 16] 1951 à [Localité 28]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] Australia -
Comparante par Maître Jean-dominique DES ARCIS, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
Madame [H] [T] [W]
née le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 28]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 26]
Comparante par Maître Jean-dominique DES ARCIS, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
DEFENDEURS :
Monsieur [B] dit [P] [T]
demeurant [Adresse 27] (RAIATEA)
Comparant par Maître Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE
assigné à sa personne le 5 septembre 2024
DEFENDEUR,
Madame [U] [T] épouse [Z]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]
Comparante par Maître Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE
assignée à sa personne le 5 septembre 2024
DEFENDEUR,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 juin 2025 à 8h30 ;
PRESIDENT : Pierre FREZET
JUGES ASSESSEURS : FAAHU Robert
: MEYER Gonzague
GREFFIER : Laina DEANE
PROCEDURE
Requête en Autres demandes en matière de succession
en date du 28 août 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 22 octobre 2024
Numéro de Rôle N° RG 24/00073 – N° Portalis DB36-W-B7I-EQQ
DEBATS
En audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025
Par décision contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2024, [N] [T], [G] [T], [V] [T], [K] [T], [C] [DH] ; [F] [DH], [Y] [A], [J] [T] épouse [R] et [H] [T] [W] ont saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant en sa section détachée de RAIATEA en cessation d’usage d’un bien indivis à l’encontre de [B] [T] et [U] [T] épouse [Z].
[B] [T] et [U] [T] épouse [Z] ont été assignés selon acte du 5 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions reçues le 13 février 2025 et notifiées aux parties et avocats le 14 février 2025, les requérants demandent au tribunal de bien vouloir :
Débouter les défendeurs en toutes leurs demandes comme y étant irrecevables que mal fondés, Dire et juger que [B] [T] fait un usage non conforme à sa destination collective en l’absence de partage de la maison familiale, Condamner [B] [T] à laisser ses coindivisaires jouir tout comme lui de la maison familiale et ce sous astreinte de 20.000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à verser aux requérants une indemnité d’occupation de 10.000 F CFP par souche par mois depuis le début de cette occupation privative exclusive jusqu’au jour où il acceptera que les demandeurs jouissent tout comme lui de la maison familiale,
Subsidiairement, pour le cas où la juridiction de céans estimerait que [B] [T] peut unilatéralement imposer à ses co-indivisaires sa décision unilatérale de jouir à titre exclusif privatif de la maison familiale, dire et juger que conformément à l’article 815-9 du code civil il ne peut alors qu’être condamné à leur verser une indemnité mensuelle d’occupation de 10.000 F CFP par souche demanderesse, révisable automatiquement le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice sur le coût en Polynésie française, cette indemnité d’occupation courant à partir de l’occupation des lieux à titre privatif exclusif soit à partir de septembre 2021 soit juste après le décés de leur mère le 10 aout 2021,
Condamner [B] [T] et [U] [T] épouse [Z] à payer à chacun des demandeurs :La somme de 150.000 F CFP en réparation du préjudice moral,
La somme de 66.500 F CFP au titre des frais irrépétible
Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, [N] [T], [G] [T], [V] [T], [K] [T], [C] [DH] ; [F] [DH], [Y] [A], [J] [T] épouse [R] et [H] [T] [W] allèguent que leur père feu [L] [T] était propriétaire d’une maison d’habitation sise à [Localité 25] et que suite au décès de leur mère, [B] [T] s’y est installé et a interdit aux requérants d’y pénétrer alors même qu’il s’agit d’un bien indivis, ne respectant donc pas la destination collective de la maison familiale. Ils ajoutent que les actes d’administrations et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. S’agissant de la recevabilité de la requête, ils exposent qu’en application des dispositions des articles 552 1 et suivants, le tribunal foncier siégeant à RAIATEA est valablement saisi de leurs demandes.
Ils ajoutent sur le fond que l’ensemble des enfants se sont occupé de leur mère jusqu’à son décés, et qu’ensuite [B] [T] est venu s’installer dans la maison familiale interdisant aux défendeurs d’y venir, et qu’en application des dispositions de l’article 815/9 du code civil, la jouissance du bien doit être compatible avec les droits des autres indivisaires ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En réponse, [B] [T] et [U] [T] épouse [Z] par conclusions reçues le 29 octobre 2024 demandent au tribunal de :
Prononcer la nullité de la requête, Déclarer la requête sans fondement et débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, Condamner les requérants à payer à [B] [T] la somme de 1.000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil et la somme der 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile, Condamner les requérants à payer à [U] [T] épouse [Z] la somme de 300.000 F CFP à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil et la somme de 150.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, [B] [T] et [U] [T] épouse [Z] affirment que la requête introductive d’instance est nulle au motif qu’il existe une ambiguïté concernant la juridiction saisie. Selon eux, la requête est adressée à « Monsieur le juge de la section détachée de RAIATEA saisie pour statuer en matière foncière » alors que l’assignation est délivrée pour que les défendeurs comparaissent « devant le tribunal foncier » et que la requête vise l’article 437 du code de procédure civile, correspond aux pouvoirs du juge des référés.
Ils ajoutent résider dans ladite maison depuis des années avec l’autorisation de plusieurs coindivisaires et qu’en leur qualité d’héritiers réservataires, ils ont le droit d’occuper les lieux.
Ils avancent également que toutes maisons construites par les requérants sont des biens indivis et composent l’actif successoral et qu’en conséquence, [B] [T] ne dépasse pas l’usage de la quotité qui lui serait dévolu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal est saisi par les consorts [T], [DH] qui demandent la cessation d’usage d’un bien indivis à l’encontre de [B] [T] et [U] [T] épouse [Z] sur le fondement des dispositions des articles 815/3 et suivants du code civil.
En réponse, [B] et [U] [T] avancent qu’ils résident dans la maison familiale avec l’accord de plusieurs coindivisaires et qu’ils ne dépassent pas l’usage de la quotité qui leur serait dévolue.
La demande est portée devant la section détachée de RAIATEA, siégeant en matière foncière, l’assignation visant la comparution devant le tribunal foncier, de sorte que les dispositions de l’article 18 du code de procédure civile sont respectées et que la nullité soulevée ne peut aboutir.
Au terme de l’article 815/9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
En outre il résulte des articles 2 et 4 du Code de procédure civile de la Polynésie française que le procès est la chose des parties. Ces textes leur impose en particulier d’établir, conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes et d’accomplir les actes de procédure, dans les formes et délais requis.
Or les demandeurs n’apportent aucun élément au soutien de leur requête qui établisse que le bien objet du litige, soit un immeuble situé [Adresse 23] à [Localité 25], ait été la propriété de [L] [M] né le [Date naissance 6] 1928 et décédé le [Date décès 15] 2004, et de [O] [E] [X] née le [Date naissance 14] 1927, et décédée le [Date décès 8] 2021 et soit donc dans l’indivision avancée, étant précisé que de plus aucune indication n’est versée par les demandeurs quant à la localisation de ce bien, et en particulier aucun extrait de plan cadastral n’est versé au débat.
Enfin, il ressort de l’acte de notoriété de [L] [M], né le [Date naissance 6] 1928 et décédé le [Date décès 15] 2004, qu’il a laissé pour lui succéder [U] [T] né le [Date naissance 17] 1944, [K] [T] né le [Date naissance 18] 1945, [D] [T] née le [Date naissance 9] 1947, [G] [T] né le [Date naissance 10] 1950, [J] [T] née le [Date naissance 16] 1951, et décédée le [Date décès 5] 2009, [V] [T] né le [Date naissance 7] 1968, et qu’une partie des demandeurs ne justifient pas de l’existence de leurs droits et donc de leur intérét à agir, pour ne produire aucun document d’état civil, soit [N] [T], [C] et [F] [DH], [Y] [A], de même que les défendeurs, [B] et [U] [T] ne versant au débat aucun document établissant qu’ils sont les héritiers de [L] [M].
Aussi en application des dispositions de l’article 45 du code de procédure civile, [N] [T], [G] [T], [V] [T], [K] [T], [C] [DH] ; [F] [DH], [Y] [A], [J] [T] épouse [R] et [H] [T] [W] seront déclarés irrecevables en leurs demandes.
S’agissant des demandes reconventionnelles présentées par [B] et [U] [T], le tribunal constate que ceux-ci ne rapportent pas non plus la preuve de leur qualité à agir, comme évoqué ci-dessus de sorte qu’ils seront déboutés en leurs demandes tendant à voir le tribunal condamner les requérants à payer à [B] [T] la somme de 1.000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, et condamner les requérants à payer à [U] [T] épouse [Z] la somme de 300.000 F CFP à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.
[N] [T], [G] [T], [V] [T], [K] [T], [C] [DH] ; [F] [DH], [Y] [A], [J] [T] épouse [R] et [H] [T] [W], parties perdantes seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort,
déclare [N] [T], [G] [T], [V] [T], [K] [T], [C] [DH] ; [F] [DH], [Y] [A], [J] [T] épouse [R] et [H] [T] [W] irrecevables en leurs demandes,
déboute [B] et [U] [T] de leurs demandes tendant à voir le tribunal condamner les requérants à payer à [B] [T] la somme de 1.000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, et condamner les requérants à payer à [U] [T] épouse [Z] la somme de 300.000 F CFP à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,
condamne [N] [T], [G] [T], [V] [T], [K] [T], [C] [DH] ; [F] [DH], [Y] [A], [J] [T] épouse [R] et [H] [T] [W] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Laina DEANE Pierre FREZET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Pénal ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal correctionnel ·
- Jugement ·
- Assurances ·
- Préjudice corporel ·
- Plan
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyers impayés ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Jersey ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Question ·
- Principe
- Divorce ·
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Mauritanie ·
- Contribution ·
- Conserve ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Autorité parentale
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Endettement ·
- Caution solidaire ·
- Titre ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Conciliation ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Rôle ·
- République française
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Mexique ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Terme
- Suspension ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Crédit renouvelable ·
- Siège social ·
- Juge
- Sport ·
- Automobile ·
- Société par actions ·
- Bail commercial ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.