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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 13 mars 2026, n° 23/06401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/06401 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NPL5
AFFAIRE :, [Y], [G], [W] épouse, [A], [K], [Z]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F., [1] 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 13 Mars 2026 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier lors des débats et Alicz NGUEA greffier nors du prononcé .
DATE DES DÉBATS :09 octobre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, prorogé au 20 mars 2026 pour surcharge du cabinet et transmission au greffe par la partie demanderesse de l’acte de mariage des époux et d’une copie originale de l’acte de naissance des enfants
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame, [Y], [G], [W] épouse, [Z]
née le, [Date naissance 1] 1994 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant, vestiaire : 637
DÉFENDEUR :
Monsieur, [K], [Z]
né le, [Date naissance 2] 1990 à, [Localité 3] (ALGERIE),
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Me Muriel DE WINNE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 68
1 grosse à Madame, [Y], [G], [W] le
1 grosse à Monsieur, [K], [Z] le
1ccc à Me Stéphanie ARENA
1ccc à Me Muriel DE WINNE
1ccc EMEF
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable la demande en divorce formulée par Madame, [Y], [W] ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame, [Y], [G], [W]
née le, [Date naissance 3] 1994 à, [Localité 4] (Hauts-de-Seine)
et de Monsieur, [K], [Z]
né le, [Date naissance 4] 1990 à, [Localité 3] (Algérie)
mariés le, [Date mariage 1] 2021 à, [Localité 5] (95) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le divorce prononcé ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la cessation de leur cohabitation, soit le 25 septembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE le droit au bail du logement sis, [Adresse 4] à, [Localité 6] (95) à Madame, [Y], [W] ;
DIT que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame, [Y], [W] à l’égard de l’enfant, [O], [Z], né le, [Date naissance 5] 2023 à, [Localité 7] (95) ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant, [O], [Z], né le, [Date naissance 5] 2023 à, [Localité 7] (95) au domicile de Madame, [Y], [W], sa mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur, [K], [Z] rencontrera, [O] par l’intermédiaire de :
L’association, [2]
Espace de médiation éducative et familiale,
[Adresse 5],
[Localité 8]
01 39 81 57 57,
[Courriel 1]
au rythme d’une semaine sur deux, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association, pour une durée d’une heure trente, pendant une durée de six mois à compter de la mise en place des visites sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre pour une nouvelle durée de six mois ;
DIT qu’aucune sortie à l’extérieure n’est autorisée ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Madame, [Y], [W] amènera l’enfant dans les locaux de l’association ;
DIT que Madame, [Y], [W] et Monsieur, [K], [Z] devront acquitter par moitié à l’association les sommes engagées dans ce droit de visite ;
RAPPELLE que les parents ont la possibilité de conclure une convention portant sur l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT que la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT qu’à l’échéance, la mesure sera prorogée automatiquement pour une durée de 6 mois en cas de justification par le parent visiteur d’une saisine préalable du juge aux affaires familiales aux fins de voir modifier ses droits ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 du code de procédure civile le juge aux affaires familiales peut également, sans attendre une nouvelle saisine des parties ou du ministère public et notamment sur rapport de l’espace de rencontre signalant des difficultés dans la mise en œuvre des rencontres, se saisir d’office aux fins de modifier ou rapporter sa décision ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur, [K], [Z] ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur, [K], [Z] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, [O], [Z], né le, [Date naissance 5] 2023 à, [Localité 7] (95), payable au domicile de l’autre parent, et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur, [K], [Z] à payer cette somme à Madame, [Y], [W] ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante : montant initial de la pension X indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et versée au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er décembre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et encourt les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations ;
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque) ;
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République.
Le parent créancier peut également recourir à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
CONDAMNE Madame, [Y], [W] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Ainsi jugé et mis à disposition à, [Localité 9], le 13 mars 2026, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame la, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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