Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 févr. 2025, n° 24/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/00810 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDY
Date : 12 Février 2025
Affaire : N° RG 24/00810 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDY
N° de minute : 25/00056
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 13-02-2025
à : Me Jessica JIMENEZ + dossier
Me Morgane LAMBRET + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] sis [Adresse 2] – [Localité 7] représenté par son syndic la société GSTIMPACT SAS
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSES
S.A.S. BMLV ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Manon LEBERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, avocat plaidant
Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
S.A.S.U. BATIVITA
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Janvier 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bail commercial du 3 juillet 2017, la SCI IMMO INVEST 77, propriétaire de locaux dans la [Adresse 11], soumise au régime de la copropriété, a donné à bail à la SAS BMLV ASSOCIES le lot n°6 implanté dans l’immeuble NEOS en rez-de-chaussée, les locaux étant destiné à l’exploitation d’une activité de restauration sur place.
Dans le prolongement de plaintes de deux copropriétaires de la [Adresse 11] , M. [E] [I] et Mme [L] [O], faisant état de nuisances olfactives et de projection de graisses sur les terrasses des parties communes dont ils ont la jouissance privative, provenant du conduit d’évacuation de fumée du restaurant O’Tacos, exploité par la société BMLV Associés, se situant au rez de chaussée du bâtiment D de la résidence, par ordonnance de référé du 20 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, saisi par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] située [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, a notamment, sur la base de l’article 145 du code de procédure civile:
— ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés IMMO INVEST 77, [Adresse 11], BMLV Associés et BATIVITA et désigné [S] [V] en qualité d’expert judiciaire, avec mission notamment de relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et dans quelles proportions, à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et le coût des travaux utiles, donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société BMLV Associés au paiement d’une provision de 10.000 euros, motif pris que le caractère non contestable de la prétention au fond n’était à ce stade de la procédure pas suffisamment établi et que la condamnation au paiement d’une provision était dès lors prématurée.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 30 juillet 2024 après plusieurs demandes accordées de prorogation de délais pour le dépôt de son rapport et une réunion contradictoire sur site le 11 mai 2021, [S] [V], expert judiciaire, a conclu en substance que la configuration de la sortie de la gaine d’extraction en toiture des vapeurs graisseuses du restaurant constituait l’une des origines des retombées d’odeurs olfactives enregistrées sur les deux terrasses et que la modification de l’extrémité de la gaine de la cuisine du restaurant était indispensable pour accélérer la vitesse des rejets.
L’expert judiciaire a relevé également plusieurs non-conformité et notamment l’inadaptation de l’extracteur aux caractéristiques aérauliques existante et à la réglementation des “Grandes cuisines” dans un ERP, un défaut d’étanchéité du conduit d’extraction et plus globalement une non-conformité du réseau d’extraction mis en place par la société BATIVITA en janvier 2018, les installations n’étant pas en adéquation avec les besoins et la puissance totale des appareils installés, et considéré que les responsabilités des sociétés BMLV Associés, en sa qualité de maître d’ouvrage, et BATIVITA, en sa qualité d’installateur de la ventilation, étaient acquises à concurrence de 30% pour la première et 70% pour la seconde.
— N° RG 24/00810 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDY
En l’absence de communication de devis d’entreprise par les parties avant le 30 mai 2024, l’expert judiciaire a estimé le coût des travaux réparatoires comme suit :
— dépose de l’ensemble de l’installation d’extraction et mise en place de matériels en adéquation avec les besoins et appareils installés en cuisine, travaux de mise en sécurité incendie de l’ERP par rapport aux logements d’habitation et autres commerce : 35.000 € HT
— mission d’un maître d’oeuvre de conception : 3.000 € HT
— mission d’un maître d’oeuvre d’exécution : 4.000 € HT
— mission d’un organisme de contrôle agréé : 2.000 € HT
Consécutivement au dépôt du rapport de Monsieur [S] [V], par actes de commissaire de justice en date des 9 et 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice a, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et du rapport d’expertise judiciaire dressé par l’expert judiciaire le 30 juillet 2024, fait délivrer une assignation à comparaître, devant le président du tribunal judiciaire de Meaux statuant en référé, à la société BMLV Associés et à la société BATIVITA, aux fins de les voir condamner in solidum à :
— exécuter à leurs frais les travaux réparatoires de mise en conformité à la réglementation en vigueur, conformes aux préconisations de l’expert [S] [V] dans son rapport d’expertise, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, à savoir : dépose de l’ensemble de l’installation d’extraction et mise en place de matériels en adéquation avec les besoins et appareils installés en cuisine, travaux de mise en sécurité incendie de l’ERP par rapport au logement d’habitation et autres commerces, avec l’assistance d’un maître d’oeuvre de conception, d’un maître d’œuvre d’exécution et d’un organisme de contrôle agréé,
— verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise de M. [S] [V].
Le syndicat des copropriétaires rappelle au soutien de ses demandes que la société BMLV Associés, qui exploite un fonds de commerce de restaurant au rez-de-chaussée du bâtiment D de la copropriété, est source de nuisances olfactives et de projection de graisses et huiles brûlées sur les terrasses des appartements du dernier étage de la résidence, appartenant notamment à Monsieur [I] et Mme [O], situées à proximité du conduit d’évacuation des fumées du restaurant situé au-dessus de la toiture terrasse du bâtiment D.
Il en veut pour preuve le diagnostic établi en mars 2019 par la société CMP MARQUES qu’il a missionnée aux fins de diagnostic, ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 12 janvier 2021.
Il fait état de ce qu’il a été constaté que l’implantation du conduit d’évacuation de fumée ne respectait pas les dispositions réglementaires, et notamment celles de l’article 63-1 du règlement sanitaire départemental type RSDT.
Il ajoute, qu’au regard de ces nuisances et de l’inaction de la société BMLV Associés, nonobstant les mises en demeure de remédier aux désordres qui lui ont été adressées les 17 avril 2019 et 4 novembre 2019, et des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 30 juillet 2024 de M. [V], qui a relevé de nombreux désordres et non-conformités affectant les équipements en cuisine, le réseau d’extraction, le caisson d’extraction, la gaine en béton et en parties communes de l’immeuble pour l’ensemble des commerces du bâtiment D, les sorties des gaines en toiture, la VMC dans les sanitaires du restaurant, les nuisances perdurent et justifient, au regard de la responsabilité conjointe de la société BMLV Associés, maître d’ouvrage des aménagements, et de la société BATIVITA, installateur de la ventilation, qui n’ont remédié à aucun des désordres, leur condamnation à exécuter, à leurs frais et sous astreinte, les travaux réparatoires et de mise en conformité à la réglementation en vigueur, le coût des travaux étant évalué par l’expert judiciaire à la somme de 44 000 € HT.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires et la société BMLV Associés étaient respectivement représentés par leur avocat, la société BATIVITA, assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat.
Par conclusions en défense régularisées à l’audience du 8 janvier 2025 et soutenues oralement, la société BMLV Associés demande au juge des référés, à titre principal, de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre, subsidiairement, de le débouter de ses demandes de condamnation in solidum, et en tout état de cause de le condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des opérations d’expertise.
Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte, la société BMLV Associés, exploitant le restaurant O’Tacos, expose avoir fait réaliser les travaux prescrits par le rapport d’expertise de M. [V], ainsi qu’en attestent le devis établi le 5 janvier 2024 de la société France Affaires Equipements et les factures d’acomptes des 11 et 24 mars 2024, d’un montant total de 12 840 €, dont le syndicat des copropriétaires a été informé par courriel du 29 mars 2024. Elle ajoute que depuis ces travaux, aucune plainte du voisinage ne lui est parvenue et que les travaux restant à exécuter selon les préconisations de l’expert doivent être réalisés dans les parties communes auxquelles elle n’a pas accès et sur lesquels elle n’a aucun droit de propriété.
Sur la demande de condamnation in solidum avec la société BATIVITA, se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire [S] [V], la société BMLV Associés soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée à plus de 30 % du dommage, les désordres et malfaçons constatés étant imputés par l’expert à hauteur de 70 % à la société BATIVITA. Elle fait également état de ce que le syndicat des copropriétaires n’a pas pris le soin de vérifier, avant l’introduction de l’instance, l’existence juridique de la société BATIVITA et qu’elle ne saurait donc être condamnée seule à réaliser la totalité des travaux préconisés par l’expert, dont une partie incombe à ladite société.
Enfin, sur la demande relative aux frais irrépétibles comprenant les frais d’expertise, la société BMLV Associés indique avoir tenté de trouver une solution amiable au litige et avoir fait réaliser les travaux dans les meilleurs délais et en avoir informé le syndicat des copropriétaires le 29 mars 2024, soit antérieurement à l’introduction de l’instance. Elle considère ainsi que le syndicat des copropriétaires ayant choisi la voie judiciaire, il doit en supporter le coût.
Par conclusions responsives régularisées et soutenues oralement par le syndicat des copropriétaires à l’audience du 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaire qui est en demande modifie ses prétentions initiales et sollicite désormais, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que soit ordonnée une expertise avec pour mission de l’expert d’examiner les travaux réalisés par la société BMLV Associés sur la base des devis communiqués, de les décrire et de préciser si les travaux effectués sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations faites par M. [S] [V] dans son rapport du 30 juillet 2024, d’exposer ses observations sur la nature des travaux complémentaires à effectuer, propres à remédier aux non-conformités éventuelles et leur délai d’exécution, de dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des nuisances éventuelles, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens et, plus largement, de fournir tout élément de nature à statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices subis. Le syndicat des copropriétaires maintient sa demande de condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise de Monsieur [S] [V] d’un montant de 12 342,30 €.
Le syndicat des copropriétaire expose qu’à la date des travaux que la société BMLV Associés dit avoir exécuté, l’expertise judiciaire confiée à M. [S] [V] n’était pas terminée, le rapport n’ayant été déposé qu’en juillet 2024, et qu’il est donc « étonnant » que la défenderesse n’ait pas justifiée de l’accomplissement de ces travaux auprès de l’expert judiciaire.
Il ajoute que le montant des travaux réalisés selon le devis et les factures produites est très largement inférieur au coût des travaux préconisés par l’expert pour que l’installation soit conforme et qu’il n’est pas justifié de l’intervention d’un maître d’œuvre, contrairement à ce qui est préconisé dans le rapport d’expertise judiciaire et qu’il apparaît donc nécessaire de déterminer si les travaux d’ores et déjà effectués par la société défenderesse remédient ou non aux non-conformités constatées par l’expert judiciaire..
A l’audience du 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et confirmé qu’il abandonnait, en l’état des conclusions et des pièces communiquées en défense, sa demande d’exécution de travaux sous astreinte.
La société BMLV Associés maintient son opposition à la demande d’expertise pour les motifs exposés dans ses conclusions et persiste en ses autres demandes accessoires.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société BATIVITA
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée; l’inobservation de cette règle d’ordre public doit être relevée d’office.
En l’espèce, il convient de relever que l’assignation à comparaître de la société BATIVITA a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice en charge de la délivrance de l’acte ayant constaté que la société avait fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de Créteil le 16 novembre 2022, le contrat de domiciliation du siège de la société ayant préalablement fait l’objet d’une résiliation le 8 décembre 2021.
S’il est constant, au visa de l’article L. 237-2 du Code de commerce, que la personnalité morale d’une société dissoute et radiée subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, il n’en demeure pas moins que la radiation de la société, dès lors que les formalités de publicité ont été accomplies, rendant de ce fait la radiation opposable aux tiers, nécessite, pour garantir la représentation en justice de la société, que soit désigné un mandataire ad’hoc.
En l’absence de toute diligence aux fins de désignation d’un mandataire ad’hoc ayant pour mandat de représenter en justice la société BATIVITA, il convient de déclarer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société BATIVITA.
Sur la demande d’expertise
Il est constant que, si le syndicat des copropriétaires a introduit la présente instance sur la base des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le tribunal n’est désormais saisi que de sa demande d’expertise judiciaire fondée sur les dispositions de l’article 145 du même code.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 834 du code de procédure civile. Il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l’existence d’un motif légitime ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont sufisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la demande d’expertise doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
La procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas limitée à la conservation des preuves et peut tendre aussi à leur établissement. Le juge doit apprécier l’utilité de l’expertise demandée.
En l’espèce, la société BMLV Associés s’oppose à la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires, exposant qu’elle a fait exécuter les travaux de réfection, ainsi qu’il appert du devis d’un montant total de 10 700 € HT établi le 5 janvier 2024 par la société France Affaires Equipements et des factures d’acompte acquittées auprès de cette société d’un montant respectif de 5350 € HT, établies les 11 mars et 22 mars 2024. Le syndicat des copropriétaire soutient qu’une expertise est nécessaire pour vérifier l’exécution de travaux conformes aux préconisations de l’expert.
il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi le 30 juillet 2024 par M. [S] [V] qu’aucune autre réunion d’expertise sur site n’a été organisée postérieurement à celle qui s’est tenue contradictoirement le 11 mai 2022, lors de laquelle ont été constatés les désordres et nuisances évoqués par le syndicat des copropriétaires et les non-conformités de l’installation d’extraction à l’origine des nuisances. Il apparaît également que, si le 30 juin 2023, le conseil de la société BMLV Associés a communiqué un dire accompagné de pièces et indiqué que sa cliente devait effectuer des démarches auprès d’un maître d’œuvre pour la rédaction d’un cahier des clauses techniques particulières concernant les demandes de l’expert et les travaux réparatoires à réaliser, aucune pièce n’a ultérieurement été communiquée et ce, nonobstant le pré-rapport de l’expert du 15 avril 2024 qu’il a communiqué aux parties et la demande de communication de devis d’entreprise.
Il est constant que, sans qu’il ne soit fourni d’explication à l’audience, que n’a pas été communiqué dans le cadre des opérations d’expertise et n’a donc pas été soumis à l’expertise de Monsieur [V] le devis communiqué dans le cadre de la présente instance par la SAS BMLV ASSOCIES ; l’expert n’a ainsi pu apprécier l’adéquation des travaux mentionnés sur ce devis et exécutés avec ceux qu’il préconise pour remédier aux désordres et malfaçons du système d’extraction dont l’existence n’a pas été contestée.
Il n’est certes pas justifié de la persistance des désordres postérieurement à l’exécution en mars 2024 de ces travaux par la communication de nouvelles pièces ; pour autant, au regard de l’ampleur des travaux préconisés par M. [V] dans son rapport, matérialisés notamment par leur coût, la SAS BMLV ASSOCIES ne justifie pas avoir remédié à l’intégralité des désordres constatés ; en conséquence, le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner un complément d’expertise dans les termes du dispositif qui suit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ces dépens respectifs. Par ailleurs, l’équité ne justifie pas qu’il soit fait droit à la demande de condamnation de la société BMLV ASSOCIES fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
DECLARE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] pris en la personne de son syndic irrecevable en ses demandes dirigées contre la société BATIVITA,
ORDONNE un complément d’expertise confié à M. [S] [V], expert judiciaire inscrit auprès de la cour d’appel de Paris, [Adresse 5] [Localité 8], tél: [XXXXXXXX01]; [Courriel 10], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
– se rendre sur place à [Localité 7], [Adresse 11], [Adresse 2],
– se faire communiquer tous documents utiles,
– examiner les travaux réalisés par la société BMLV ASSOCIES tels que mentionnés dans le devis et les factures de la société FRANCE AFFAIRES EQUIPEMENTS, les décrire et préciser s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations précédemment faites par M. [S] [V] dans son rapport d’expertise établi le 30 juillet 2024,
– exposer ses observations sur la nature des éventuels travaux complémentaires à exécuter, propres à remédier aux désordres initialement dénoncés,
– dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des nuisances éventuelles, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ;
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du dépôt de la consignation;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision initiale concernant les frais d’expertise complémentaire qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], représentée par son syndic, à la régie du Tribunal judiciaire de Meaux le 12 mai 2025 au plus tard ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248,263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les sept mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désignées à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
REJETONS les demandes parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DISONS que les parties conserveront chacune à charge de leurs dépens respectifs;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Route ·
- Dépassement ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Gauche
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Juge ·
- Commandement de payer ·
- Partie
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Scolarité ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Casino ·
- Loisir ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Bois ·
- Responsabilité ·
- Garantie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Décret
- Contrats ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Apport ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Consorts ·
- Prorogation ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Contrat de mariage ·
- Date
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Avis
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Épouse ·
- Len ·
- Juge ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Statuer ·
- Philippines
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Date
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.