Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 28 sept. 2025, n° 25/03835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03835 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03835
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Béatrice BOEUF, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 août 2025 par le préfet de préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [Z] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 août 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [Z] [U], notifiée à l’intéressé le 29 août 2025 à 20h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 septembre 2025 par le magistrat du siege de Tribunal Judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [U] pour une durée de vingt six jours à compter du 02/09/2025,
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 27 septembre 2025, reçue et enregistrée le 27 septembre 2025 à 08h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 27 septembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [Z] [U], né le 20 Août 1987 à [Localité 17] (PAKISTAN), de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue Ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Diana CAPUANO (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [Z] [U];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur les moyens d’irrecevabilité :
Attendu que M. [Z] [U] soutient par la voie de son conseil un moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’actualisation du registre et absence de pièces justificatives utiles :
Attendu que l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2 du même code ;
Attendu qu’il résulte de ce second article que l’autorité administrative :
— tient à jour un registre relatif aux personnes retenues
— tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant la date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exacte de celle-ci ainsi que les date et heure des décision de prolongation ;
Attendu par ailleurs que le registre doit être actualisé et que la production d’une copie qui ne serait pas actualisée ne permettrait pas un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits en rétention ; que le moyen relatif au défaut d’actualisation du registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ. 5 juin 2024 n° 23-10.130, 5 juin 2024 n° 22-23.567, 1ère Civ. 4 septembre 2024 n° 23-12.550) ;
Attendu enfin qu’il ne peut être suppléé à l’absence de production d’une pièce justificative utile par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ. 26 octobre 2022 n° 21-19.352) ;
Attendu que la règle d’actualisation du registre a pour objectif de permettre au magistrat du siège d’effectuer son contrôle de manière effective et non d’imposer à l’autorité administrative un formalisme excessif dénué de fondement textuel ;
Attendu qu’en l’espèce, le conseil du retenu justifie, par la production d’une ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Paris en date du 5 septembre 2025, qu’un recours contre l’obligation de quitter le territoire français serait introduit ; qu’il fait reproche à la préfecture de produire un registre qui ne comporte pas la mention dudit recours ainsi que la date relative à la date de renvoi ;
Mais attendu que l’article L 744-2du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas que la mention du recours administratif contre la mesure d’éloignement soit portée sur le registre ; que par ailleurs l’introduction de ce recours ne modifie en rien les circonstances du maintien en rétention, celui-ci continuant à courir nonobstant l’exercice du recours ;
Que les moyens qui ne sont pas fondés en droit seront rejetés ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ; en ce que les autorités
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport en ce que le vol programmé le 4 octobre 2025 a dû être annulé en raison d’un défaut d’escorte et que le suivant prévu le 8 octobre est d’ores et déjà déclaré complet ; qu’un nouveau routing est dès lors sollicité, étant précisé que l’intéressé dispose d’un laissez-passer consulaire délivré par les autorités pakistanaises après avoir reconnu l’intéressé le 17 septembre 2025 et qu’un recours pendant devant le tribunal administratif a été introduit par l’intéressé tel que cela résulte de l’ordonnance de renvoi du Tribunal Administratif de Paris en date du 5 septembre 2025 ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [Z] [U], au centre de rétention administrative n° 3 du [19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 27 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Septembre 2025 à 18 h 18.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03835 Page
Reçu, le 28 septembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Santé ·
- Mise en état ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Question ·
- Défaut
- Exequatur ·
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Angleterre ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Administrateur ·
- Pays de galles ·
- International
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Acceptation
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Sociétés
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Etat civil ·
- Partie ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Martinique ·
- Préjudice ·
- Indemnité ·
- Indemnisation ·
- Contrat d'assurance ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice
- Électricité ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Mobilier ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Pacte ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Promesse ·
- Prix ·
- Achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit financier ·
- Expertise ·
- Commerçant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Changement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu de résidence
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Promotion professionnelle ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Rente
- Énergie ·
- Thermodynamique ·
- Installation ·
- Pompe à chaleur ·
- Dommages-intérêts ·
- Manquement contractuel ·
- Expertise ·
- Chaudière ·
- Préjudice de jouissance ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.