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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 mai 2026, n° 14/03360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 293/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 14/03360
N° Portalis DBZJ-W-B66-F6P5
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]/MV2, pris en la personne de son syndic, la SARL [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 3]/MG2/MG3, pris en la personne de son syndic, la SARL LA MAISON DU SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [M] [L]
né le 11 Octobre 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
Madame [F] [R] épouse [L]
née le 28 Novembre 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Madame [I] [K]
née le 20 Décembre 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Z] [U]
né le 08 Mai 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Madame [G] [S] épouse [U]
née le 06 Septembre 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [X] [B]
né le 07 Juin 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
Madame [C] [Y]
née le 24 Juin 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Christine GURY de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B109
DÉFENDEURS :
S.C.I. METZ [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte CORDEBAR de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B103, Me Laurent HEYTE, avocat plaidant au barreau de LILLE
S.A.M. C.V LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511, Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
S.A MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C405, Me Hervé TOMASCHEWSKI, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES
S.A.R.L. MENTA, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Patrice VOILQUE, avocat plaidant au barreau de NANCY, vestiaire :, Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C105
SELARL ETUDE [A] ET NARDI, prise en la personne de Me [T] [A], en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [H], architecte, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillante
Maître [J] [D], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALSA METZ, demeurant [Adresse 14]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 06 Décembre 2023, devant Madame Sophie LEBRETON, Juge rapporteur, sans opposition des avocats,
Assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
A l’issue des débats, la date du délibéré a été indiquée.
Madame Sophie LEBRETON a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Greffier : Chloé POUILLY
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier comprenant 12 pavillons dénommés MV (maisons de ville) 12 pavillons dénommés MG (maisons groupées) et 29 logements collectifs à [Adresse 15], [Adresse 16], la SCI METZ [Adresse 8], maître d’ouvrage, constructeur non réalisateur, a notamment confié :
— la maîtrise d’oeuvre notamment de conception à M [H],
— le lot gros œuvre à la société ALSA METZ,
— les fondations spéciales à la société KELLER
— le lot enduits enduits/échafaudage à la SARL MENTA,
— le contrôle technique au BUREAU VERITAS.
La SARL MENTA a établi son décompte définitif et l’a adressé le 16 février 2006 à la maîtrise d’oeuvre confiée à M [H].
Divers désordres étant apparus, la SCI METZ [Adresse 8] a, par exploit d’huissier du 5 décembre 2005, assigné notamment M [H], la SARL MENTA et la SARL ALSA METZ devant le juge des référés en vue d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance RG 620/05 du 13 décembre 2005, il a été fait droit à la demande d’expertise et M [V] a été désigné en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à divers intervenants par ordonnances de référé successives.
Parallèlement, par exploit d’huissier du 03 et 04 janvier 2008, les deux syndicats des copropriétaires [Adresse 17] MV1/MV2 et MG1/MGZ/MG3, [Adresse 18] à METZ, ont assigné la SCI METZ [Adresse 8] en mainlevée des différentes réserves et ont sollicité subsidiairement et avant dire droit une expertise.
Par jugement RG 193/08 du 29 avril 2009, le tribunal de grande instance de METZ a rejeté la demande d’expertise avant dire droit et a sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M [V]. L’affaire a été radiée et les dépens ont été réservés.
Pendant le cours des opérations d’expertise, la SCI METZ [Adresse 8] a fait réaliser à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra des travaux de réfection des enduits.
M [V] a déposé son rapport définitif le 24 mai 2011.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le délivré le 5 septembre 2014, la SARL MENTA a assigné la SCI METZ [Adresse 8] devant la chambre civile du tribunal de grande instance de METZ en vue d’obtenir, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, sa condamnation à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 24.522,06 euros TTC (49.200,42 euros TTC – 24.678,36 euros TTC) au titre du solde du marché particulier du 17 juin 2003 et des travaux complémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2014
— la somme de 1.000 euros pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens et droits d’exécution sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI METZ [Adresse 8] a constitué avocat, et a, d’une part invoqué la prescription de la demande en paiement de la SARL MENTA, d’autre part présenté reconventionnellement une demande en dommages et intérêts à hauteur de 179.757,14 euros TTC, à raison des malfaçons affectant les travaux de la SARL MENTA, outre frais et dépens.
Cette procédure a été enregistré sous le n°RG 14/3360.
*
Par exploits d’huissier du 2 avril 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] à METZ, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] MG1/ MG2/ MG3, [Adresse 18] à METZ, pris en la personne de leur syndic, ainsi que M. [M] [E] et Mme [F] [E] née [R], Mme [I] [K], M. [Z] [U] et Mme [G] [U] née [S], M [X] [B] et Mme [C] [Y], copropriétaires, ont assigné la SCI METZ [Adresse 8] en réparation des préjudices subis.
Par exploit d’huissier délivré le 4 septembre 2015, la SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR a appelé les divers intervenants à la construction, et notamment la SARL MENTA, en intervention forcée et garantie.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 15/1338.
*
Par exploits d’huissier délivrés les 24 et 27 juillet, 10 août, 1er et 04 septembre 2015, la SCI [Adresse 21] a constitué avocat et a fait assigner la SELARL ETUDE [A] & NARDI prise en la personne de Maître [T] [A] es qualités de mandataire liquidateur judiciaire de M [P] [H], la MAF es qualités d’assureur de M [H], Maître [J] [D] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALSA, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL ALSA et la SARL MENTA en intervention forcée.
La SELARL ETUDE [A] & NARDI , es qualités, et Maître [J] [D] es qualités, n’ont pas constitué avocat.
La SA MAF, la SA MAAF ASSURANCES et la SARL MENTA ont constitué avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 15/3482.
Elle a été jointe à la procédure RG 15/1338 par ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2015.
*
Par jugement du 20 septembre 2017, rendu dans la procédure RG n°14/3360, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties, le tribunal a :
Sur les demandes en paiement de la SARL MENTA, en premier ressort,
— déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de la SARL MENTA,
— l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
Sur la demande reconventionnelle de la SCI METZ [Adresse 8] Avant dire droit,
— ordonné le rabat de la clôture et la réouverture des débats,
— invité les parties à donner leur avis sur la jonction de la présente procédure RG14/3360 avec la procédure RG 15/1338,
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure,
— réservé les frais et dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 05 décembre 2017, les affaires RG n°15/1338 et 14/3360 ont été jointes pour être suivies sous le n°RG 14/3360.
*
Par ordonnance RG 14/3360 du 02 juin 2021, rendue sur requête des syndicats de copropriétaires, il a été donné acte à la SCI METZ [Adresse 8] de ce qu’elle ne disposait pas des procès verbaux de réception des travaux.
Par ordonnance RG 14/3360 du 31 mars 2023, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté la demande de la SA MAF tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans la présente procédure jusqu’à la décision d’appel à intervenir à l’encontre du jugement RG 15/3257 rendu le 20 novembre 2019 au sujet du bâtiment collectif édifié par la SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives n°6 notifiées en RPVA le 16 mars 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] DE [Adresse 23] MV1/MV2, le syndicat des copropriétaires [Adresse 24] MG1/MG2/MG3, M. [M] [E] et Mme [F] [E] née [R], Mme [I] [K], M. [Z] [U] et Mme [G] [U] née [S], M [X] [B] et Mme [C] [Y] demandent au tribunal :
— de recevoir le syndicat des copropriétaires [Adresse 25]/MV2, le syndicat des copropriétaires [Adresse 24] [Localité 3]/MG2/MG3 dans l’intégralité de leurs moyens et prétentions,
— de statuer ce que de droit quant aux appels en la cause et en garantie par la SCI METZ [Adresse 8] de M°[A], es qualités de mandataire liquidateur de M [H], de la MAF, de M°[J] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALSA METZ et de la société MAAF ASSURANCES,
Au titre des dommages de nature majeure :
— de condamner la SCI METZ [Adresse 8] à payer :
.au syndicat des copropriétaires [Localité 10] [Adresse 23] [Localité 2]/MV2 la somme de 37.894 € HT soit 45.472,80 € TTC,
.au syndicat des copropriétaires [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 3]/MG2/MG3 la somme de 19.360 € HT soit 23.232 € TTC,
A titre infiniment subsidiaire, de condamner la SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR à payer :
.au syndicat des copropriétaires [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]/MV2 la somme de 27.743,50 € HT soit 33.292,20 € TTC (TVA 20%),
.au syndicat des copropriétaires [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 3]/MG2/MG3 la somme de 10.805 € HT soit 12.986 € TTC (TVA 20%),
Au titre des dommages de nature mineure :
— de condamner la SCI METZ [Adresse 8] à payer :
.au syndicat des copropriétaires [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]/MV2 la somme de 129.746,50 € HT soit 155.695,80 € TTC,
.au syndicat des copropriétaires [Adresse 22] [Localité 11] [Adresse 23] MG1/MG2/MG3 la somme de 93.281 € HT soit 111.937,20 € TTC,
A titre infiniment subsidiaire, de condamner la SCI [Adresse 21] à payer :
.au syndicat des copropriétaires [Localité 1] [Adresse 1] MV1/MV2 la somme de 98.576,50 € HT soit 118.291,80 € TTC (TVA 20%),
.au syndicat des copropriétaires [Localité 10] [Adresse 23] [Localité 3]/MG2/MG3 la somme de 58.983,50 € HT soit 70.780,20 € TTC (TVA 20%),
— de condamner la SCI METZ [Adresse 8] à payer, au titre des honoraires de suivi de chantier :
.au syndicat des copropriétaires [Adresse 22] [Localité 11] [Adresse 23] MV1/MV2 la somme de 16.784 € HT soit 20.116,80 € TTC,
.au syndicat des copropriétaires [Adresse 22] [Localité 11] [Adresse 23] [Localité 3]/MG2/MG3 la somme de 11.264,10 € HT soit 13.516,92 € TTC,
— de condamner la SCI METZ [Adresse 8] à payer, au titre des préjudices complémentaires :
.au syndicat des copropriétaires [Adresse 24] [Localité 2]/MV2 la somme de 13.874,69 € TTC,
.au syndicat des copropriétaires [Adresse 24] [Localité 3]/MG2/MG3 la somme de 2.038,19 € TTC,
— d’ordonner que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande,
— de condamner la SCI [Adresse 21] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25]/MV2 la somme de 16.000 € en ce compris les honoraires spécifiques de suivi de chantier par le syndic de copropriété, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 24] MG1/MG2/MG3 la somme de 11.000 € en ce compris les honoraires spécifiques de suivi de chantier par le syndic de copropriété, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de recevoir M [M] [E] et Mme [F] [E] dans l’intégralité de leurs moyens et prétentions,
— de condamner la SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR à payer à M [M] [E] et Mme [F] [E] les sommes suivantes :
*1.000 € au titre de la perte de jouissance du pavillon,
*4.200 € au titre de la perte de jouissance du sous-sol depuis décembre 2005 jusqu’à ce jour,
*3.500 € au titre du préjudice né de l’état déplorable du pavillon lors de la livraison et de l’épaisseur des cloisons non conformes,
*1.800 € au titre de l’indemnisation des frais divers (frais de déplacement et indemnisation des jours de congés pris),
*8.360 € au titre de l’indemnisation de la moins value du bien,
*2.000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral
— d’ordonner que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande,
— de condamner la SCI METZ [Adresse 8] à payer à M [M] [E] et Mme [F] [E] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de recevoir M [Z] [U] et Mme [G] [U] dans l’intégralité de leurs moyens et prétentions,
— de condamner la SCI [Adresse 21] à payer à M [Z] [U] et Mme [G] [U] les sommes suivantes :
*1.000 € au titre de la perte de jouissance du pavillon,
*4.200 € au titre de la perte de jouissance du sous-sol depuis décembre 2005 jusqu’à ce jour,
*1.000 € au titre de l’indemnisation des frais divers (frais de déplacement et indemnisation des jours de congés pris),
*8.000 € au titre de l’indemnisation de la moins value du bien,
*1.000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral,
— d’ordonner que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande,
— de condamner la SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR à payer à M [Z] [U] et Mme [G] [U] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de recevoir Mme [I] [K] dans l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— de condamner la SCI [Adresse 21] à payer à Mme [I] [K] les sommes suivantes :
*2.500 € au titre de la perte de jouissance paisible du pavillon ayant pour origine l’état du gros œuvre et les désordres intérieurs,
*2.000 € au titre de la perte de jouissance née à l’occasion du chantier de ravalement,
*850 € au titre des frais de remise en état du sol du garage,
*840 € au titre de l’indemnisation des frais divers (frais de déplacement et indemnisation des jours de congés pris),
*11.368 € au titre de l’indemnisation de la moins value du bien,
*1.000 € au titre du préjudice né de la non-conformité du garde corps de la porte fenêtre du second étage,
*2.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
— d’ordonner que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande,
— de condamner la SCI METZ [Adresse 8] à procéder à la pose du garde corps de la porte fenêtre du second étage conformément à la norme NF P01-02 sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de condamner la SCI METZ [Adresse 8] à payer à Mme [I] [K] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de recevoir M [X] [B] et Mme [C] [Y] dans l’intégralité de leurs moyens et prétentions,
— de condamner la SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR à payer à M [X] [B] et Mme [C] [Y] les sommes suivantes :
*1.250 € au titre de la perte de jouissance de leur pavillon,
*130,82 € au titre des travaux de remise en état de la chaudière,
— d’ordonner que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande,
— de condamner la SCI [Adresse 21] à payer à M [X] [B] et Mme [C] [Y] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— de condamner la SCI METZ [Adresse 8] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé n°I.319/06 et ceux des procédures de référé n°I.59/06 et n°I.620/05 ainsi qu’à tous les droits d’exécution.
*
Par dernières conclusions n°8 notifiées en RPVA le 26 mai 2023, la SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1147 anciens du code civil, 1792 et suivants et 2224 du code civil,
A titre principal,
— de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 25]/MV2, le syndicat des copropriétaires [Adresse 26]/MG2/MG3, M. [M] [E], Mme [F] [E] Mme [I] [K], M. [Z] [U], Mme [G] [U], M [X] [B] et Mme [C] [Y], la MAF en qualité d’assureur de M. [H], la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ALSA METZ et la SARL MENTA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 25]/MV2, le syndicat des copropriétaires [Adresse 24] [Localité 3]/MG2/MG3, M. [M] [E], Mme [F] [E], Mme [I] [K], M. [Z] [U], Mme [G] [U], M [X] [B] et Mme [C] [Y] au paiement d’une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 25]/MV2, le syndicat des copropriétaires [Adresse 24] [Localité 3]/MG2/MG3, M. [M] [E], Mme [F] [E], Mme [I] [K], M. [Z] [U], Mme [G] [U], M [X] [B] et Mme [C] [Y] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [V] avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre additionnel et par suite de la jonction des procédures 14/3360 et 15/1338,
— de juger que la SARL MENTA a engagé sa responsabilité en application des articles 1134 et 1147 anciens du code civil et doit être condamnée à réparer l’entier dommage subi par la SCI [Adresse 21],
— de condamner la SARL MENTA au paiement de la somme de 179.757,14 € TTC au titre des travaux de réfection des enduits préfinancés par la SCI à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra,
A titre subsidiaire,
Au cas où par impossible il serait fait droit à l’une quelconque des demandes formées par les syndicats des copropriétaires et les copropriétaires,
— de juger que la SCI [Adresse 21] doit être garantie à titre principal, en application des articles 1792 et suivants du code civil, et à titre subsidiaire, en application des articles 1134 et 1147 du même code,
En conséquence,
— de rejeter l’exception de prescription soulevée par la MAF et la MAAF ASSURANCES et, en tout état de cause, de débouter la MAF, la MAAF ASSURANCES et la société MENTA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR,
— de juger Maître [A] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de M [H], Maître [J] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALSA METZ et la SARL MENTA responsables des désordres invoqués par les syndicats des copropriétaires et les copropriétaires in solidum,
— de condamner in solidum la MAF es qualité d’assureur de M [P] [H], la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ALSA et la SARL MENTA à garantir la SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal et intérêts qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— de condamner in solidum la SELARL ETUDE [A] & NARDI prise en la personne de Maître [T] [A] en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de M [P] [H], la MAF en qualité d’assureur de M [H], Maître [J] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALSA METZ, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ALSA METZ et la SARL MENTA au paiement d’une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum la SELARL ETUDE [A] & NARDI prise en la personne de Maître [T] [A] en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de M [P] [H], la MAF en qualité d’assureur de M [H], Maître [J] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALSA METZ, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ALSA METZ et la SARL MENTA au paiement des entiers frais et dépens des procédures RG 15/1338 et 14/3360 en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [V] avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 25 mai 2023, la SARL MENTA demande au tribunal
— de débouter la SCI [Adresse 21] de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de la MAF, de la MAAF et de la SARL MENTA à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice des syndicats des copropriétaires demandeurs et des copropriétaires,
Subsidiairement, s’il était fait droit à cette demande,
— de dire et juger que la part de responsabilité retenue par l’expert n’étant que de 5%, la MAF et la MAAF devraient garantir la concluante de toute condamnation à hauteur de 95%,
En ce qui concerne la demande additionnelle de la SCI [Adresse 21],
— de l’en débouter purement et simplement,
A titre subsidiaire,
— de dire et juger qu’il ne saurait être accordé à la SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR que la somme de 8.987,85 €,
Si la Cour devait effectivement accorder à la SCI METZ [Adresse 8] la somme de 179.754,14 €,
— de dire et juger que la concluante sera elle-même garantie à hauteur de 95% par la MAAF et la MAF,
— de condamner tous autres que la SARL MENTA en tous les dépens,
— de condamner la SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR à régler à la SARL MENTA la somme de 6.000 € HT soit 7.200 € TTC par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par dernières conclusions n°8 notifiées en RPVA le 12 mai 2023, la MAF, assureur de M [H], demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1134, 1147 et 2224 du code civil,
— de déclarer irrecevable sinon mal fondée, en raison de la prescription, l’action de la SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR,
— de débouter la SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR ainsi que toutes les autres parties de leurs demandes sinon appels en garantie dirigés contre la MAF,
— de condamner la SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR à payer à la MAF une indemnité de procédure de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens de la présente instance,
Subsidiairement,
— d’ordonner un partage de responsabilité entre les différentes parties dont la responsabilité est retenue par l’expert sans dépasser 20% concernant la MAF,
— de condamner ces parties à garantir la MAF dans les limites de ce partage et selon les montants retenus par l’expert,
— de dire qu’en cas de liquidation judiciaire d’une des parties, sa quote-part devra être répartie entre les codéfendeurs in bonis et condamnés in solidum et au prorata de leur part de responsabilité,
— de rejeter les demandes supplémentaires sollicitées par le SDC Immeuble Villas de [Localité 12] MV1 /MV2 et le SDC [Adresse 27]/MG2/MG3 pris en la personne de leur syndic, ainsi que des copropriétaires.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°9 notifiées en RPVA le 03 mai 2023, la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société ALSA METZ, demande au tribunal,
sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
— de constater l’absence de réception expresse et au besoin dans l’hypothèse où celle-ci devait être invoquée, l’absence de réception tacite,
En conséquence,
— de déclarer toute demande de la SCI METZ [Adresse 8] comme celle de la MAF ou de toute autre partie à la présente instance en ce que dirigée contre MAAF ASSURANCES irrecevable, et en tout état de cause, de la juger mal fondée,
— de débouter la SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR et en cas de besoin, toutes parties concluant contre la MAAF ASSURANCES, de l’intégralité de ses fins, conclusions et prétentions en tant que dirigées contre MAAF ASSURANCES,
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil,
— de déclarer l’action de la SCI [Adresse 21] et l’appel en garantie de MAF irrecevable dirigé contre MAAF ASSURANCES comme étant prescrite,
— de débouter toutes parties ayant pris des conclusions contre MAAF,
En tout état de cause,
— de débouter MAF de son appel en garantie, et de partage de responsabilité dirigée contre MAAF,
— de débouter toutes parties ayant pris des conclusions contre MAAF,
— de condamner in solidum la SCI [Adresse 21], MAF et les parties succombantes aux entiers frais et dépens, outre la somme de 7.000 € à MAAF en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— de rejeter toute demande de mise à la charge de MAAF ASSURANCES des frais et dépens des procédures de référé, instance à laquelle elle n’a pas été attraite.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 décembre 2023, en formation collégiale lors de laquelle elle a été plaidée, mise en délibéré au 14 février 2024 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) SUR LES DEMANDES DES SYNDICATS DE COPROPRIÉTAIRES ET DES COPROPRIÉTAIRES
A.sur les désordres constatés
Aux termes de son rapport, M [V], expert, a relevé les désordres suivants sur les pavillons :
Désordres intérieurs qualifiés d’importance majeure
— fissuration des linteaux de dessus de porte (MG2 n°37 et MG3 n°51) : défaut d’armature, non conformité avec le plan d’exécution, malfaçon
Désordres intérieurs qualifiés d’importance mineure :
— fissuration verticale sur mur mitoyen : fissure de retrait de béton,
— fissuration horizontale périphérique dans les cages d’escalier
— fissuration au droit et autour de la volée d’escalier
— fissuration verticale en angle de mur
— fissures dans les garages sur les murs maçonnés : malfaçons d’exécution,
— fissures sur les montants et en angle de fenêtre : malfaçons d’exécution,
— fissures horizontales au plafond
— fissures horizontales sur cloison de séparation : : malfaçons d’exécution,
— carrelage fissuré sur mur : fissuration du mur support en béton
— carrelage fissuré au sol : qualité défectueuse de la sous-couche isolante sous la chape support du carrelage,
— fissures de linteau support de la volée d’escalier : fissures de retrait du béton
— bombage local du placage : pose défectueuse.
Désordres extérieurs qualifiés d’importance majeure :
— absence de regard de pied de chute de la gouttière (MV1 n°3) : non façon
— absence de fond de regard étanche sur tous les regards de pied de chute (54) : non façon
— détérioration des murs de soutènement des descentes de garage (MV1 n°5 et 7) : pied de mur détérioré, traces d’humidité apparentes : défaut de mise en œuvre d’un système de drainage à l’arrière et dans les murs
— absence de système d’évacuation des eaux pluviales des pavillons (MV1 n°5 et 7) : non façons
Désordres extérieurs qualifiés d’importance mineure :
— fissuration de l’enduit sur les façades et les pignons : support de qualité défectueuse
— impacts et décollement de l’enduit sur les façades et les pignons : détérioration superficielle de l’enduit
— détérioration d’éléments de corniche : mise en œuvre d’éléments de corniche défectueux
— fissures sur montants et en angles de fenêtres et de porte-fenêtres : malfaçons d’exécution
— défaut de verticalité de porte-fenêtre : : malfaçons d’exécution des murs support
— tablette de seuil fendue : : malfaçons d’exécution du lit de pose et de la pose des tablettes
— défaut de finition du sol de garage (traces d’impact) : malfaçons d’exécution
Il ajoute (page 50) que tout au long de la période d’exécution des travaux, les rapports de contrôle du Bureau Veritas comportent des remarques sur la qualité défectueuse et les conditions qualitatives insuffisantes d’exécution des travaux et ce, pour tous les éléments constitutifs de l’ossature des pavillons (ferraillage, coffrage, dallage, étanchéité des murs enterrés, bétonnage, réalisation de la maçonnerie etc) ainsi que pour la réalisation du réseau d’évacuation des eaux pluviales autour des pavillons et que la liasse de photographies du chantier produites par M [H] qui vient à l’appui des remarques portées sur les comptes-rendus démontrent que les travaux de gros œuvre des bâtiments présentent un niveau de qualité douteux non contestable.
Il met en cause :
— M [H] pendant la phase d’exécution des travaux pour un défaut de surveillance compte tenu du nombre importants d’observations du Bureau [W] dont certaines n’ont pas été suivies d’effets,
— la SARL ALSA au vu des remarques du Bureau [W] tout le long de l’exécution de sa prestation.
S’agissant de la SARL MENTA, il précise (page 41 du rapport) qu’elle a accepté les supports lesquels étaient douteux au vu des remarques du Bureau [W] de septembre et novembre 2004 ; que les rapports de contrôle du Bureau [W] ne comportent pas de remarques particulières relatives à la qualité des travaux et que l’aspect des enduits réalisés est globalement satisfaisant ; qu’il a relevé quelques malfaçons caractérisées par des impacts relevés sur les façades et pignons des pavillons, des fissures affectant les enduits dues à la qualité défectueuse du support en béton ou maçonné, une non-façon affectant les joues du chien assis du pavillon MG2 n°41 ; qu’en conclusion de son analyse, la réalisation des travaux d’enduit par la SARL MENTA s’est effectuée globalement dans le respect des règles de l’art hormis ces quelques non façons.
B.Sur la responsabilité de la SCI METZ [Adresse 8]
Le syndicat des copropriétaires VILLAS DE QUEULEU MV1/MV2 et le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] [Localité 11] QUEULEU MG1/MG2/MG3 font valoir que :
— ils ont pour seul lien contractuel le contrat conclu avec la SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR ;
— l’expert a relevé des désordres et dommages d’importance majeure, comme étant de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; il s’agit, pour les désordres intérieurs, de la fissuration de linteaux de dessus de porte découlant d’un défaut d’armature, et pour les désordres extérieurs, de l’absence de regard en pied de chute de la gouttière, de l’absence de fond de regard étanche sur tous les regards en pied de chute, de la détérioration des murs de soutènement des descentes de garage et de l’absence de systèmes d’évacuation des EP des pavillons MV1 n°5 à7 laquelle génère des infiltrations d’eau régulières dans les garages de ces pavillons ; l’expert met en cause la responsabilité de la SCI [Adresse 21] dans le choix de l’entreprise de gros œuvre et pour avoir omis de passer certaines commandes (auvents, revêtement des descentes de garage) et certains travaux supplémentaires en raison du non-paiement de certaines entreprises ce qui a entravé l’exécution de certains travaux ; les travaux de reprise des façades qu’elle a entrepris à compter de mars 2009 n’ont pas donné satisfaction ;
— la SCI METZ [Adresse 8] n’a pas fait établir les procès verbaux de réception des différents lots ; cette abstention les prive de certaines garanties, notamment la dommage ouvrage et la garantie décennale ; seul le maître d’ouvrage a qualité pour prononcer la réception et la SCI METZ [Adresse 8] ne peut se retrancher derrière la carence du maître d’oeuvre ; elle a donc failli à ses obligations à l’égard des demandeurs ;
— si les articles 1792 et 1646-1 du code civil ne peuvent être mis en œuvre, la SCI [Adresse 21] engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ; elle était tenue d’une obligation générale de résultat, celle de livrer les immeubles conformes aux règles de l’art et exempts de malfaçons ; tel n’est pas le cas, les travaux n’étant ni conformes aux règles de l’art ni exempts de malfaçons.
En défense, la SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR fait valoir que :
— les demandeurs fondent leurs prétentions sur les articles 1792 et 1646-1 du code civil alors que l’application de l’article 1792 du code civil suppose le préalable d’une réception ; or, elle ne dispose pas des procès verbaux de réception qui auraient dû être préparés par l’architecte ; dès lors, seul l’architecte et son assureur de responsabilité civile doivent assumer la responsabilité de l’absence de procès verbal de réception ;
— par arrêt du 27 septembre 2022 rendu au sujet du bâtiment collectif, la cour d’appel a exclu l’application des articles 1646-1 et 1792 du code civil ;
— subsidiairement, si la responsabilité décennale était retenue, elle s’en rapporte à justice compte tenu du rapport d’expertise, sous réserves des observations ci-dessous et de ses appels en garantie ;
— les syndicats sollicitent également sa condamnation sur le fondement des dommages intermédiaires, au titre des malfaçons mineures, alors que le vice intermédiaire ne peut être invoqué que s’il n’était pas apparent à la réception de l’ouvrage ; or, l’expert n’a pas indiqué si les vices étaient apparents à réception et s’ils ont fait ou pas l’objet de réserves ; l’application de la théorie des vices intermédiaires suppose la démonstration d’une faute commise par l’intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres, en application de l’article 1147 ancien du code civil applicable à la cause ; il appartient aux syndicats des copropriétaires de rapporter la preuve d’une faute personnelle qu’elle aurait commise ; or, ils se contentent de reprendre les désordres relevés par l’expert mais sans démonstration de sa faute alors qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de constructeur non réalisateur et ne s’est à aucun moment immiscée dans la conception, la réalisation ou le suivi des travaux ;
— les demandeurs lui reprochent d’avoir omis de passer certaines commandes de travaux mais n’établissent pas de lien avec les désordres allégués ; elle a repris un certain nombre de désordres, notamment ceux relatifs aux façades et si les syndicats contestent l’efficacité de ces reprises, l’expert n’a pas remis en cause leur qualité, et les syndicats n’ont pas sollicité d’extension de la mission de l’expert qui ne portait pas sur ces reprises ; il convient d’en tirer les conséquences ; les syndicats ne peuvent lui reprocher le choix des entreprises alors que la sélection des entreprises était comprise dans la mission de M [H] et ne saurait constituer une faute personnelle du maître d’ouvrage ; sa responsabilité sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires ne peut être engagée.
***
Il est suffisamment établi, par les pièces du dossier et l’incident de production de pièces, et il n’est d’ailleurs pas contesté en définitive, que la construction des pavillons n’a pas fait l’objet d’une réception au sens de l’article 1792-6 du code civil, laquelle intervient entre maître d’ouvrage et constructeurs, et se distingue de la livraison intervenue entre le vendeur d’immeuble et les copropriétaires ou les syndicats de copropriétaires.
Dès lors, il n’y a pas lieu à application des garanties légales des vendeurs/constructeurs des articles 1646-1 et 1792 du code civil, lesquelles ont pour point de départ la réception.
Ainsi, il n’y a pas lieu de distinguer entre désordres de nature à compromettre la solidité ou la propriété de l’ouvrage, désordres intermédiaires, désordres apparents ou non puisque ces notions supposent le préalable d’une réception, inexistante en l’espèce.
En l’absence de toute réception, le vendeur d’immeuble reste tenu de livrer des immeubles conformes aux règles de l’art et exempts de vices, sans qu’il soit nécessaire d’établir plus avant sa faute. A défaut, il engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, qui est le fondement invoqué par les syndicats demandeurs dans leurs dernières conclusions, et il doit répondre des différents désordres affectant l’immeuble.
C.sur la réparation
1.sur les demandes des syndicats de copropriétaires
Les syndicats demandeurs réclament les sommes suivantes :
Pour le syndicat des copropriétaires MV1/MV2 (maisons de ville) :
-37.894 € HT pour les désordres d’importance majeure, subsidiairement 27.743,50 € HT,
-129.746,50 € HT pour les désordre d’importance mineure subsidiairement 98.576,50 € HT,
-16.784 € HT pour les honoraires de suivi de chantier
-13.874,69 € HT pour des préjudices complémentaires,
Pour le syndicat des copropriétaires MG1/MG2/MG3 (maisons groupées)
-19.360 € HT pour les désordres d’importance majeure subsidiairement 10.805 € HT,
-93.281 € HT pour les désordre d’importance mineure subsidiairement 58.983,50 € HT
-11.264,10 € € HT pour les honoraires de suivi de chantier
-2.038,19 € HT pour des préjudices complémentaires.
Ils font valoir que :
— ils ont établi, chacun, en corrélation avec les annexes de l’expert judiciaire, un relevé mentionnant la réalisation ou non de travaux ; seule la mise en œuvre du dispositif de drainage en pied de mur et la confection de barbacanes de même que la pose de couvertines sur les pavillons MV 5 et 7 ont été réalisées ;
— ils ont sollicité de nouveaux devis afin d’actualiser les montants établis par l’expert sur la base de devis datant de 2005/2009 ce qu’ils n’auraient pas été obligés de faire si la SCI [Adresse 21] avait entrepris les travaux réparatoires ;
— la défenderesse n’a pas fourni le moindre devis, ni dans le cadre des opérations d’expertise ni dans celui de la procédure alors même qu’elle est constructeur professionnel ;
— s’agissant des installations de raccordement au réseau EU, la société [N] a demandé à la SCI [Adresse 21] par lettre du 21 mai 2012 de modifier les installations de raccordement aux réseaux des eaux de la communauté urbaine, celles ci n’étant pas conformes; l’expert a bien constaté lors de ses opérations la présence de résidus de chantier rendant impératif le curage des canalisations enterrées et a bien fait état dans son rapport de la nécessité de modifier les installations de raccordement au titre des pavillons MV 5 et 7 ; il a précisé au moment du chiffrage que deux types de travaux étaient à chiffrer, à savoir la création d’un système d’évacuation des eaux usées et la remise en conformité du système en place, éléments que reprend le devis BATTIHAY produit en annexe A.2.5.3 du rapport d’expertise ; la société [N] a rappelé par lettre du 30 mai 2017 la persistance de plusieurs non-conformités ; ils produisent en outre un constat d’huissier du 30 avril 2018 ainsi que des photographies qui démontrent l’existence d’infiltrations en sous-sol, générées par l’absence de raccordement des eaux pluviales ;
— est inclus dans les demandes le montant des auvents pour 8 pavillons MV pour un total de 20.788 € ; ces auvents, qui étaient dans le descriptif de vente, n’ont pas été réalisés par la défenderesse ce que M [V] a confirmé, quoique sans chiffrer la reprise.
Ils ajoutent s’agissant des honoraires de suivi de chantier qu’ils n’ont aucune compétence pour suivre les travaux de reprise, que l’expert a retenu le principe d’une maîtrise d’oeuvre, que le coût réclamé correspond toujours à un pourcentage du montant des travaux et qu’en l’espèce le coût de 10% est justifié.
Au titre des préjudices complémentaires, ils se prévalent de l’expertise complémentaire de M [V] de septembre 2009, selon ordonnance de référé du 12 novembre 2008 au sujet des parties communes.
La SCI [Adresse 21] rétorque que :
— les syndicats des copropriétaires soutiennent qu’une modification des installations de raccordement des eaux usées est nécessaire et se fondent sur deux courriers [N] ; cependant, le rapport d’expertise ne fait pas état de la nécessité de modifier les installations de raccordement, et ne la chiffre pas ; les devis ou photographies produits par les demandeurs sont insuffisants à justifier cette demande ; le constat d’huissier du 30 avril 2018 produit a été réalisé à la seule demande de M [E], plus de 10 ans après l’introduction de l’instance, se borne à constater la présence d’humidité en bas de mur et au niveau du sol ce qui ne détermine pas l’origine du désordre allégué et montre en revanche le mauvais entretien du caniveau du bas de pente encombré de détritus ;
— l’expert a chiffré la reprise des désordres d’importance majeure, intérieurs et extérieurs à la somme de 38.548,50 € HT mais les syndicats sollicitent la somme de 57.254 € HT au prétexte de devis actualisés alors que les ajouts ne correspondent pas aux conclusions expertales ;
— le tribunal doit se référer aux seules conclusions de l’expert qui font état des modifications préconisées, validées et discutées contradictoirement ;
— les syndicats des copropriétaires sollicitent en outre la somme de 20.788 € au titre de travaux d’auvents de 8 pavillons MV alors que ces travaux n’ont pas été débattus ni chiffrés par l’expert ;
S’agissant de la demande au titre des honoraires de suivi de chantier, la SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR soutient que les sommes réclamées ne correspondent pas à celles retenues par l’expert qui se basent sur des devis discutés en cours d’expertise alors que la demande porte sur des devis non discutés contradictoirement, non validés par l’expert et surévalués de près d’un tiers, qui devront être écartés. Elle ajoute que les frais du syndic ne sauraient être mis à sa charge dans la mesure où le contrat de syndic n’engage que les syndicats des copropriétaires, liés par contrat avec le syndic et que l’ajout de ces sommes à celle de l’article 700 du code de procédure civile ne justifie en rien des montants demandés, infondés au regard du rapport d’expertise judiciaire.
S’agissant de la demande au titre des préjudices complémentaires, elle estime que la somme est sans fondement, que l’expert ne précise pas si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et qu’en tout état de cause, l’expert a établi une répartition des reprises entre les différents intervenants et ne lui a imputé que la somme de 1.500 €.
**
sur le montant des reprises
Sur la base des devis de travaux présentés par les parties et/ou recueillis directement par ses soins auprès d’entreprises, l’expert a établi le détail des travaux à réaliser et leur coût en annexe A.1-40 du rapport, produit par les demandeurs, en précisant que tous les désordres sont réparables.
Il chiffre ainsi, sans distinguer entre pavillons MV et MG, à la somme de 21.159 € HT la reprise des travaux intérieurs, à la somme de 183.283,50 € HT la reprise des travaux extérieurs et des frais de maîtrise d’oeuvre à 19.600 € HT, soit un total HT de 224.042,50 € HT, maîtrise d’oeuvre incluse.
S’agissant des auvents au dessus des entrées des 8 pavillons MV, l’expert confirme (page 73) que leur réalisation est contractuellement due et chiffre leur réalisation à 8 X 2.500 € HT, soit 20.000 € HT., sans pour autant avoir inclus cette somme dans son calcul final.
Le devis HEMMER les comprend pour un montant de 20.688 € HT ce qui est conforme.
La demande à ce titre est justifiée.
S’agissant des travaux relatifs au système d’évacuation, l’expert confirme la non-façon résultant de l’absence de système d’évacuation des EP des pavillons MV 5 et 7et, contrairement à ce qui est soutenu, a chiffré la création d’un système et sa remise en conformité dans son annexe A.40.
La lettre d'[N] du 30 mai 2017 évoque le non-raccordement des EP, non reprises, et fait état d’une majoration consécutive de la redevance d’assainissement.
Pour le reste, les travaux dont il est demandé réparation correspondent à ceux préconisés par l’expert. Les syndicats demandeurs produisent notamment le devis HEMMER de 2013 qui reprend les intitulés de l’expert, étant relevé que vu leur date, c’est vraisemblablement des sommes supérieures qu’ils seront dans l’obligation d’exposer pour effectuer les réparations.
A l’inverse, la défenderesse qui avait toute latitude pour produire un chiffrage n’en produit aucun.
Par conséquent, le montant des reprises pour le syndicat des copropriétaires MV1/MV2 s’élève, selon l’intitulé qu’il a adopté à :
-37.894 € HT pour les désordres d’importance majeure,
-129.746,50 € HT pour les désordre d’importance mineure
soit 167.640,50 € HT.
Le montant des reprises pour le syndicat des copropriétaires MG1/MG2/MG3 s’élève à :
-19.360 € HT pour les désordres d’importance majeure,
-93.281 € HT pour les désordre d’importance mineure,
soit 112.641 € HT.
sur les honoraires de suivi de chantier
Les sommes de 16.784 € HT et 11.264,10 € HT sont de l’ordre de 8 à 10% du montant des reprises ce qui est conforme aux tarifs habituellement pratiqués.
sur les préjudices complémentaires
M [V], mandaté par ordonnance de référé du 18 septembre 2007, a déposé son rapport le 15 septembre 2009.
Il expose que les problèmes récurrents sur tous les pavillons sont les suivants :
— scellement défectueux de robinets d’eau extérieurs dans les murs de façade côté jardins ;
— redressement à la verticale des dauphins des descentes d’eau côté jardins ;
— mise à niveau des regards des compteurs d’eau et leur couverture à mettre en place,
outre
— l’extrémité de l’acodrain avant détérioré au droit du n°23
— le défaut de déflecteurs au droit des acodrains à l’entrée des portes de garage des maisons de ville n°5 et 7
— l’absence de solin sous enduit de l’étanchéité de la terrasse non accessible.
Il impute ces désordres à des exécutions non conformes aux règles de l’art par les entreprises chargées des travaux.
Sur la base de devis, il chiffre les travaux à 15.912,88 € TTC (valeur mars 2009) soit, frais de maîtrise d’oeuvre inclus
— 13.874,69 € TTC pour le syndicat des copropriétaires MV1/MV2
— 2.038,19 € TTC pour le syndicat des copropriétaires MG1/MG2/MG3.
Pour les motifs précédemment exposés, en l’absence de réception (qui n’est pas la livraison), la SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR était tenue d’une obligation de livrer un ouvrage exempt de vices et, à défaut, engage sa responsabilité contractuelle, étant rappelé que les demandeurs ne sont liés par aucun contrat aux entreprises intervenantes et n’ont pas à limiter leurs prétentions en fonction de la répartition opérée par l’expert pour les besoins de la procédure.
**
En conséquence, la SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR sera condamnée à payer :
Au syndicat des copropriétaires MV1/MV2 (maisons de ville) les sommes de :
-37.894 € HT et 129.746,50 € HT pour les travaux de reprise,
-16.784 € HT pour les honoraires de suivi de chantier
-13.874,69 € HT pour des préjudices complémentaires ;
Au syndicat des copropriétaires [Localité 3]/MG2/MG3 (maisons groupées) les sommes de :
-19.360 € HT et 93.281 € HT pour les travaux de reprise
-11.264,10 € € HT pour les honoraires de suivi de chantier
-2.038,19 € HT pour des préjudices complémentaires.
Il n’est pas sollicité d’indexation.
En application de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, ces sommes seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023, date des dernières conclusions.
2.sur les demandes des copropriétaires
Les copropriétaires invoquent essentiellement :
— un préjudice de jouissance, notamment à partir de mars 2009 et jusqu’à l’automne 2009, liés aux inconvénients des travaux de façade repris sans concertation par la SCI défenderesse, et qui ont occasionnés des troubles divers (poussières, occultation des fenêtres..) et le chiffrent sur la base de 2,5 mois à raison de 50 % d’une valeur locative de 800 à 1.000 € ou forfaitairement pour Mme [K],
— pour certains (M et Mme [E], M et Mme [U]) un préjudice lié à la perte de jouissance du sous sol (garage) ou le mauvais état du pavillon à la livraison (M et Mme [E], Mme [K]),
— des frais divers de déplacement et indemnisation de jours de congés pris pour assister aux opérations d’expertise,
— une moins value du bien, à raison de 5% de la valeur d’achat de leur bien,
— un préjudice moral.
En outre, Mme [K] présente une demande au sujet d’un garde-corps et une autre au sujet de la remise en état du sol du garage et M [B] et Mme [Y] une prétention au sujet de frais de remise en état de leur chaudière.
La SCI METZ [Adresse 8] conteste les demandes aux motifs que :
— il n’est communiqué aucun élément de nature à établir et chiffrer les frais divers invoqués ;
— la moins value de 5% de la valeur d’achat du bien alléguée ne repose sur aucune preuve et est injustifiée et disproportionnée ; l’expert a exclu ces demandes ;
— le préjudice moral invoqué ne repose sur aucun fondement ni élément probant et les montants sont arrêtés de manière arbitraire ;
— les deux rapports d’expertise ne comportent aucun chiffrage quant au prétendu préjudice de jouissance ;
— le constat d’huissier ou les photographies produits, non contradictoire, ne constituent pas des preuves des allégations ;
— l’expert judiciaire n’a pas validé le devis de 850 € TTC au titre des frais de remise en état du garage ;
— la non-conformité alléguée du garde-corps n’a pas été relevée par l’expert judiciaire et n’est pas démontrée ; sa preuve ne peut résulter d’une expertise privée.
**
Les préjudices de jouissance allégués ne sont pas contestables dans leur principe, liés aux travaux non terminés ou affectés de désordres, aux travaux de réfection des façade sur sites occupés.
Il en est de même s’agissant de la présence d’eau dans les garages de M et Mme [E] et M et Mme [U], qui, si elle n’empêche pas l’usage des lieux, est de nature à la limiter. Le quantum de 50% d’une valeur locative théorique appliquée apparaît cependant trop élevé.
La perte de salaire ou jours de congés allégués pris ne sont justifiés par aucune pièce. Il en est de même d’une perte de valeur de 5% de la valeur d’achat des pavillons qui reste un préjudice hypothétique en l’absence de revente.
Le préjudice de nature morale consécutif aux contrariétés liés à la prise de possession de pavillons affectés de désordres, aux contraintes des expertises, est en revanche justifié.
La demande au sujet d’un garde corps ne saurait être justifiée par un simple courriel, même émanant de M [Q], en l’absence de tout constat et discussion contradictoire.
La demande sera rejetée.
Pour la même raison, il en est de même de la demande au sujet de la chaudière.
Les frais de remise en état du sol du garage sont justifiés par la mention qu’en fait l’expert à la page 76 de son rapport et en page 2 de son annexe.
Au vu des pièces produites, il sera par conséquent alloué :
1°) A M et Mme [E] les sommes de :
-3.000 € au titre de la perte de jouissance,
-1.000 € en réparation du préjudice moral
2°) A M et Mme [U] les sommes de :
-2.500 € au titre de la perte de jouissance
-1.000 € en réparation du préjudice moral
3°) A Mme [K] les sommes de :
-2.500 € au titre de la perte de jouissance
-850 € au titre des frais de remise en état du sol du garage
-1.000 € en réparation du préjudice moral
4°) A M [B] et Mme [Y] la somme de :
-1.000 € au titre de la perte de jouissance
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Les demandes plus amples seront rejetées.
2°) SUR LES DEMANDES ET APPELS EN GARANTIE DE LA SCI METZ [Adresse 8]
A. sur la demande de condamnation de la SARL MENTA au paiement de la somme de 179.757,14 €
La SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR demande au tribunal de condamner la SARL MENTA au paiement de la somme de 179.757,14 € TTC en exposant que, durant le cours des opérations d’expertise, elle a fait reprendre les enduits de façade à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra. Elle produit 4 factures de la société UNIFRANCE d’un montant total de 179.757,14 € TTC.
Elle soutient que :
— dans le cadre de son assignation dans la procédure RG 14/3360, la SARL MENTA reconnaissait le principe de sa responsabilité puisqu’elle acceptait de déduire de sa facture la somme de 24.678,36 € TTC correspondant à la part du préjudice qui lui était imputable ;
— sa responsabilité est en outre caractérisée par l’expertise en raison des certaines malfaçons affectant directement son ouvrage mais aussi du fait qu’elle a pris possession des supports sans réserves alors que le Bureau Veritas les qualifiaient de douteux ;
En défense, la SARL MENTA réplique que :
— elle n’a été chargée que du lot Enduit échafaudage et n’a pas participé aux travaux de gros œuvre réalisés par la société ALSA METZ ;
— lorsqu’elle est intervenue, aucune fissure n’existait sur les supports de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir accepté des supports insatisfaisants, et ce n’est pas l’application de l’enduit qui a provoqué la fissuration ;
— les travaux de reprise des façades ont été entrepris par la SCI à compter du 05 mars 2009, c’est à dire pendant les opérations d’expertise et n’ont pas donné satisfaction puisque de nouvelles fissures sont apparues ; à supposer qu’elle ait commis une faute, il n’y a donc pas de lien de causalité entre sa faute et le préjudice ;
**
Il est constant que la SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR a fait reprendre les enduits de façade en cours d’expertise, entre avril et septembre 2009.
Cependant, la nécessité et le coût des reprises ne résultent d’aucun constat contradictoire des désordres antérieur aux travaux de reprise et aucune mise en demeure n’a été délivrée à ce sujet à la SARL MENTA.
M [V] indique dans ses conclusions que la SARL MENTA a accepté les supports lesquels étaient douteux au vu des remarques du Bureau [W] de septembre et novembre 2004 ; que les rapports de contrôle du Bureau [W] ne comportent pas de remarques particulières relatives à la qualité des travaux et que l’aspect des enduits réalisés est globalement satisfaisant ; qu’il a relevé quelques malfaçons caractérisées par des impacts relevés sur les façades et pignons des pavillons, des fissures affectant les enduits dues à la qualité défectueuse du support en béton ou maçonné, une non-façon affectant les joues du chien assis du pavillon MG2 n°41 ; qu’en conclusion de son analyse, la réalisation des travaux d’enduit par la SARL MENTA s’est effectuée globalement dans le respect des règles de l’art hormis ces quelques non façons.
Ainsi, aucune conclusion de l’expert ne conclut à la nécessité de refaire l’ensemble des enduits ni n’avalise le coût de reprise.
La demande sera rejetée.
B.sur les appels en garantie
1.sur les demandes à l’égard de Maître [A] et de Maître [D]
La SCI METZ [Adresse 8] demande au tribunal de juger Maître [A] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de M [H], Maître [J] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALSA METZ et la SARL MENTA responsables des désordres invoqués par les syndicats des copropriétaires et les copropriétaires in solidum.
Elle présente en outre une demande en paiement à leur égard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de « dire et juger » n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais les moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Or, il n’est formé aucune demande de fixation de créances aux procédures collectives de M [H] et de la SARL ALSA.
La seule demande présentée ne peut pas s’analyser comme une prétention juridique et n’a pas lieu d’être examinée par le tribunal.
Par ailleurs, la demande en paiement au titre des dépens et des frais irrépétibles est irrecevable en application des règles de la procédure collective.
2.sur les demandes à l’encontre de la MAF et la SA MAAF ASSURANCES, et les prescriptions opposées
La SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR appelle en garantie la MAF et la SA MAAF en application des articles 1792 et suivants du code civil, et à titre subsidiaire, en application des articles 1134 et 1147 du même code,
Elle conteste la prescription qui lui est opposée et fait valoir que :
— le délai de prescription invoqué par la MAF n’est pas applicable puisque l’action de la SCI à l’égard de M [H] auquel son assureur doit sa garantie trouve son fondement dans un contrat de maîtrise d’oeuvre ; dès lors la garantie est due par M [H] soit au titre de sa responsabilité contractuelle soit au titre des garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants du code civil ;
— le délai de droit commun de l’article 2224 du code civil n’est pas applicable aux actions en garantie découlant de l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage qui relèvent de l’article 1792-4-3 du code civil qui prévoit un délai de 10 ans ;
— même en se référant au délai de droit commun invoqué, l’action n’est pas prescrite dans la mesure où seul le rapport d’expertise judiciaire permettait de connaître la réalité ou non des désordres et constituait le point de départ du délai ; le rapport d’expertise a été déposé le 24 mai 2011 et la MAF a été assignée le 16 décembre 2015 ; par ailleurs, les syndicats et les copropriétaires demandeurs n’ont fait délivrer assignation à la SCI METZ [Adresse 8] que le 02 avril 2015 et il résulte de l’arrêt de la Cour de Cassation du 14 décembre 2022 que le constructeur ne peut agir en garantie avant d’être lui-même assigné ;
— selon l’arrêt de la cour d’appel de METZ du 27 septembre 2022, l’obligation de garantie de la MAF est acquise.
La MAF, assureur de M [H], fait valoir que l’action du promoteur à l’encontre de la MAF est prescrite en ce que :
— il y a absence de réception ; les désordres ont été dénoncés en cours de travaux et avant livraison ; les garanties légales des constructeurs ne s’appliquent pas ;
— seul le délai de prescription de droit commun de 5 ans est applicable ; il court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer selon l’article 2224 du code civil ; l’action du promoteur à l’encontre de la MAF a été lancée le 27 juillet 2015, soit plus de 10 ans après la survenance et la connaissance des désordres intervenus pendant les travaux et dénoncés lors de la première assignation en référé du 5 décembre 2005 contre certains constructeurs seulement ; aucun acte interruptif n’est intervenu contre la MAF depuis cette date et jusqu’au 27 juillet 2015 ; l’action dirigée contre la MAF par le promoteur ne peut qu’être délictuelle ; or, le délai de 5 ans a commencé à courir à partir de la connaissance de la mauvaise réalisation des travaux courant 2003/2004 ; le BUREAU VERITAS n’a cessé de signaler la qualité défectueuse des travaux durant cette période ; le promoteur a assigné M [H] en référé le 5 décembre 2005 mais n’a rien entrepris contre l’assureur ; les différents copropriétaires ont lancé une procédure uniquement contre le promoteur le 2 avril 2015 soit plus de 10 ans après la connaissance des désordres ; la prescription de droit commun n’a pas été interrompue contre la MAF depuis la date de survenance des désordres ; le délai d’action contre elle est expiré depuis 2008 sinon 2009 voire au plus tard le 5 décembre 2010 étant donné que le délai contractuel entre le promoteur et M [H] a expiré le 13 décembre 2010 (ordonnance d’extension du 13 décembre 2005 + 5 ans) ; toutes les demandes sont prescrites.
Subsidiairement, elle sollicite un partage de responsabilité entre la MAAF et M°[D] liquidateur de la société ALSA METZ, la société MENTA, la SCI METZ [Adresse 8], la MAF et M°[A], liquidateur de M [H] et entend voir sa quote-part limitée à 20% compte tenu des conclusions du rapport d’expertise, la quote-part des parties en liquidation judiciaire devant être réparties entre les codéfendeurs in bonis et au prorata de leur part de responsabilité.
Elle rappelle que le maître d’oeuvre n’est pas un chef de chantier ou un conducteur de travaux et que l’exécution incombe à l’entreprise chargée de faire correctement les travaux mis à sa charge.
Elle entend obtenir la garantie des parties précitées, sur le fondement contractuel sinon délictuel, et selon le montants fixés par l’expert et non ceux fixés arbitrairement par le demandeur, sans le contrôle d’un expert judiciaire. Elle conclut de ce fait au rejet des demandes supplémentaires présentés par les syndicats et les copropriétaires.
La SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL ALSA METZ, fait valoir que :
— elle a été assignée en garantie par la SCI METZ [Adresse 8] par assignation du 24 juillet 2015 ;
— la SCI METZ [Adresse 8] a fondé ses demandes sur les articles 1792 et suivants du code civil et 1134 et 1147 du même code ;
— la garantie décennale du contrat d’assurance de la SARL ALSA n’est pas mobilisable ; l’expertise a démontré qu’aucune réception n’a eu lieu entre la SCI METZ [Adresse 8] et la SARL ALSA EST ; par requête du 04 octobre 2020, les demandeurs ont saisi le juge de la mise en état afin d’obtenir la délivrance par la SCI METZ [Adresse 8] des procès verbaux de réception ; celle-ci a indiqué ne pas en disposer ; en l’absence de réception, la garantie décennale ne s’applique pas ; en outre, les désordres étaient connus en phase d’exécution des travaux ; au demeurant l’expert ne retient aucun désordre de nature décennale ;
— la demande à son encontre fondée sur la responsabilité contractuelle de l’entreprise ne s’applique pas non plus ; la société ALSA METZ a souscrit une assurance Multirisque Professionnelle -MULTIPRO ; la MAAF n’a jamais été mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise et a été assignée pour la première fois au fond le 24 juillet 2015 alors que l’action en responsabilité civile de droit commun est enfermée dans le délai de 5 ans qui court, en application de l’article 2224 du code civil, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu les faits lui permettant de l’exercer ; la SCI avait connaissance de ces faits dès 2005 ; son action est prescrite ;
— quand bien même l’action ne serait pas prescrite, aucune garantie n’est due dans la mesure où le contrat l’exclut; le contrat RCP n’a pas vocation à couvrir les obligations contractuelles de l’assurée, à savoir le coût de réfection des ouvrages mal réalisés ou la responsabilité découlant des inexécutions, non-façons ou malfaçons ;
— il ressort de l’annexe de la pièce 2 produite par la SCI METZ [Adresse 8] qu’il est fait expressément référence aux conditions générales du contrat d’assurance ; lors de la proposition d’assurance, la société ALSA a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat;
— dans son arrêt du 27 septembre 2022 relatif au litige concernant le bâtiment collectif, la Cour d’appel a balayé les arguments de la SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR et retenu que sa garantie ne s’appliquait pas ;
**
En l’absence de réception, les délais d’action prévus à l’article 1792-4-3 du code civil ne sont pas applicables.
Selon l’article 2224 du code civil, Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Si la SCI METZ [Adresse 8] invoque les termes de l’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022, il est rappelé que cet arrêt dispose que Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
Or, en l’espèce, par acte d’huissier délivré le 03 et 04 janvier 2008, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] et MV2 ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26]/MG2/MG3 (pièce 9) ont assigné la SCI [Adresse 21] aux fins de travaux de reprise, subsidiairement d’expertise (jugement RG 193/08 du 29 avril 2009). La demande de travaux de reprise, qui portait aussi bien sur la maçonnerie que sur l’ensemble de la construction constitue bien une demande de reconnaissance d’un droit, qui caractérise la connaissance des faits permettant l’action et a fait courir le délai de prescription de 5 ans.
La SA MAAF assureur de la société ALSA et la SA MAF assureur de M [H] ont été assignées au fond en juillet 2015.
Il en résulte que les demandes à leur encontre sont prescrites et partant, seront déclarées irrecevables.
3°) sur la demande à l’encontre de la SARL MENTA
Dans ses rapports avec le maitre d’oeuvre et les entreprises, la SCI METZ [Adresse 8] a la qualité de maître de l’ouvrage.
En l’absence de réception, la SARL MENTA était tenue à son égard d’une obligation de résultat.
Si l’expert conclut que, globalement, la réalisation des travaux d’enduit par la SARL MENTA s’est effectuée dans le respect des règles de l’art, il relève néanmoins certains désordres à savoir 1. quelques malfaçons caractérisées par des impacts relevés sur les façades et les pignons des pavillons ; 2.une non-façon affectant les joues du chien assis du pavillon MG2 au n°41 ; 3. des enduits fissurés du fait de la qualité défectueuse du support en béton ou maçonné.
Il a de ce fait inclus la réfection de certains enduits dans les désordres à réparer.
La somme correspondante sur le devis HEMMER s’élève à 12.300 + 5.750 + 9.800 ,(Points 1.7, 1.8 et 1.10) soit 27.850 €.
Le reste des reprises imputées à la SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR est sans lien avec l’intervention de la SARL MENTA.
La SARL MENTA sera par conséquent condamnée à garantir la SCI [Adresse 21] à hauteur de la somme de 27.850 €.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Pour les motifs précédemment développés, l’appel en garantie de la SARL MENTA à l’égard de la MAF et de la SA MAAF sera déclaré irrecevable.
3°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe au principal, la SCI [Adresse 21] sera condamnée aux dépens y compris ceux de la procédure de référé n°I.319/06 et ceux des procédures de référé n°I.59/06 et n°I.620/05.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCI METZ [Adresse 8] sera condamnée sur ce fondement à payer :
— au syndicat des copropriétaires [Adresse 25]/MV2 (maisons de ville) la somme de 8.000 €,
— au syndicat des copropriétaires [Adresse 22] [Localité 11] [Adresse 23] [Localité 3]/MG2/MG3 (maisons groupées) la somme de 8.000 €,
— à M et Mme [E] la somme de 1.000 €,
— à M et Mme [U] la somme de 1.000 €,
— à Mme [K] la somme de 1.000 €,
— à M [B] et Mme [Y] la somme de 1.000 €,
— à la MAF la somme de 3.000 €,
— à la SA MAAF la somme de 3.000 €.
La SARL MENTA sera condamnée à payer la somme de 3.000 € à la SCI [Adresse 21] et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’affaire est compatible avec l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI METZ [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, à payer :
Au syndicat des copropriétaires [Adresse 24] MV1/MV2 (maisons de ville) les sommes de :
-37.894 € HT et 129.746,50 € HT pour les travaux de reprise,
-16.784 € HT pour les honoraires de suivi de chantier
-13.874,69 € HT en réparation des préjudices complémentaires,
Au syndicat des copropriétaires [Adresse 24] [Localité 3]/MG2/MG3 (maisons groupées) les sommes de :
-19.360 € HT et 93.281 € HT pour les travaux de reprise
-11.264,10 € € HT pour les honoraires de suivi de chantier
-2.038,19 € HT en réparation des préjudices complémentaires
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023,
CONDAMNE la SCI METZ [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25]/MV2 (maisons de ville) la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI METZ [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 26]/MG2/MG3 (maisons groupées) la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*
CONDAMNE la SCI METZ [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M [M] [E] et Mme [F] [E] les sommes de :
-3.000 € au titre de la perte de jouissance,
-1.000 € en réparation du préjudice moral
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI METZ [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M [Z] [U] et Mme [G] [U] les sommes de :
-2.500 € au titre de la perte de jouissance
-1.000 € en réparation du préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [I] [K] les sommes de :
-2.500 € au titre de la perte de jouissance
-850 € au titre des frais de remise en état du sol du garage
-1.000 € en réparation du préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI METZ [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M [X] [B] et Mme [C] [Y] les sommes de :
-1.000 € au titre de la perte de jouissance
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les copropriétaires de leur demande respective plus ample,
*
DEBOUTE la SCI METZ [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de condamnation de la SARL MENTA à lui payer la somme de 179.757,14 € TTC,
DECLARE irrecevables comme étant prescrits les appels en garantie de la SCI METZ [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de la SA MAF assureur de M [H] et de la SA MAAF assureur de la SARL ALSA,
CONDAMNE la SCI METZ [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la MAF la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI METZ [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SA MAAF la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*
CONDAMNE la SARL MENTA à garantir la SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR, prise en la personne de son représentant légal, dans la limite de 27.850 €,
DECLARE irrecevables comme étant prescrits les appels en garantie de la SARL MENTA à l’égard de la MAF et de la SA MAAF,
CONDAMNE la SARL MENTA à payer à la SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
*
DECLARE irrecevables les demandes en paiement au titre des frais et dépens de la SCI METZ [Adresse 20] MONTPLAISIR, prise en la personne de son représentant légal, à l’égard de Maître [A] et de Maître [D], es qualités,
*
CONDAMNE la SCI METZ [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens y compris ceux de la procédure de référé n°I.319/06 et ceux des procédures de référé n°I.59/06 et n°I.620/05,
DECLARE irrecevables les demandes en paiement au titre des frais irrépétibles et des dépens,
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier Le Président
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