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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 17 déc. 2024, n° 20/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Décembre 2024
AFFAIRE : [H] / [K]
DOSSIER : N° RG 20/01721 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FK3H / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [W] [H]
né le 15 Juin 1966 à NEUSTADT-AN-DER-WEINSTRASSE (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
Profession : Gendarme
20 A rue de Signeulx – logt 6 – 41600 BLOIS
représenté par Me Sandra GOUIN, avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31 et Me Céline TOULET, avocat plaidant au barreau de BLOIS,
DÉFENDEUR :
Madame [G] [X] [L] [K] épouse [H]
née le 21 Août 1980 à CALAIS
de nationalité Française
2, rue Saint Laurent – Lieudit Borville – 28107 CORANCEZ
représentée par Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002489 du 11/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 17 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13Septembre 2024 puis prorogée au 17 Décembre 2024.
copie certifiée conforme le :
à : ADSEA 28
grosse le :
à : Me Céline TOULET – Me Mathilde BAUDIN
M. [N] [H] / Mme [G] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Mr [N] [H] et Mme [G] [K] se sont mariés le 28 avril 2001 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Nogent-le-Roi (28), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage
De leurs relations sont nés :
— [Z], née le 3 juillet 2001,
— [M], né le 7 mai 2003,
— [O], né le 22 août 2004,
— [E], née le 3 mai 2007,
— [A], née le 19 janvier 2012,
— [C], né le 29 mai 2013,
— [U], née le 12 octobre 2014,
— [V], née le 10 mars 2017.
Par ordonnance du 06 octobre 2020, Mme [G] [K] a été déboutée de sa demande d’ordonnance de protection.
Par assignation à jour fixe délivrée le 27 octobre 2020, remise au greffe le 2 novembre 2020, Mme [G] [K] a saisi la juridiction d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 29 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a constaté par procès-verbal l’acceptation des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et notamment, au titre des mesures provisoires :
— ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
— dit que Mr [N] [H] doit assurer le règlement provisoire des échéances des emprunts souscrits auprès de cetelem n° 42448647479002 (échéance de 926,33 €), cetelem n° 42448647473100 (échéance de 129 €), sofinco n° 52018716571 (échéance de 270 €) et sofinco n° 81592022683 (échéance de 213,08 €), en exécution de son devoir de secours,
— dit que Mme [G] [K] doit assurer le règlement provisoire des échéances de l’emprunt souscrit auprès de PSA n° 100P2575135 (échéance mensuelle de 210,29 €) et que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 807 immatriculé DQ-203-MH à Mme [G] [K], et celle du véhicule PEUGEOT 407 immatriculé AC-867-CJ à M. [N] [H], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— fixé la résidence des enfants chez la mère,
— dit que le père bénéficie à l’égard des enfants mineurs, pendant une durée effective de six mois, d’un droit de visite en espace de rencontre,
— dit qu’à l’issue de cette période M. [N] [H] disposera d’un droit de visite un samedi par mois de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui d’informer Mme [G] [K] par tout moyen de communication de la date à laquelle il entend exercer son droit d’accueil, et de chercher puis ramener les enfants à leur domicile,
— fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des huit enfants à 70 euros par mois et par enfant,
— dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié.
Par acte de commissaire de justice du 09 mars 2022, Mr [N] [H] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 05 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mr [N] [H] demande de :
— prononcer le divorce des époux [D] sur le fondement des dispositions de l’article 233 et suivant du Code Civil,
— dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge des actes d’état civil,
— donner acte à Madame [H] de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage de son nom postérieurement au prononcé du divorce,
— dire sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial qu’il aura pu accorder à Madame [G] [K] pendant l’union,
— lui donner acte de ce qu’il ne revendique pas de prestation compensatoire,
— lui donner acte de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du Code civil dans l’assignation, concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 13 mai 2020,
— constater l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants,
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [K],
— dire et juger qu’il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— dire et juger que la charge des trajets sera partagée par moitié entre les parents, Monsieur [H] viendra chercher les enfants au domicile de Madame [K] au début de son droit de visite et d’hébergement et Madame [K] viendra récupérer les enfants au domicile de Monsieur [H] à la fin du droit de visite et d’hébergement,
— fixer à la somme de 70 € par mois et par enfants, soit la somme totale de 560 € par mois sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— dire et juger que la contribution alimentaire pour [Z], [M] et [O] leur sera versée directement par Monsieur [N] [H],
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
— dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 07 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] [K] demande de :
— prononcer le divorce entre Madame [K] épouse [H] et Monsieur [H] conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du Code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— constater qu’elle ne sollicite pas d’user du nom marital à l’issue du divorce,
— dire, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux [D] ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union,
— juger que la date des effets du divorce rétroagira au 13 mai 2020 date de fin de cohabitation et de collaboration effective des époux,
— condamner Monsieur [H] à lui verser, en capital, la somme de 60.000 € à titre de prestation compensatoire,
— donner acte aux époux de la proposition qu’ils ont formulée en application de l’article 257-2 du Code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et renvoyer les parties à saisir le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, et, en cas d’échec de celui-ci, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil,
Concernant les enfants :
— ordonner avant dire droit une enquête sociale,
Dans l’attente du rapport :
— maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale entre les parents, à l’égard des enfants mineurs ,
— maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— octroyer à Monsieur [H], dans l’attente du résultat de l’enquête sociale, à l’égard des enfants mineurs, un droit de visite en présence constante d’un tiers en espace médiatisé,
— fixer la part contributive du père à l’éducation et l’entretien des enfants à la somme de 200 € par mois et par enfant, soit à la somme totale de 1.000 € par mois, payable directement entre les mains de la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois, avec indexation,
— condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
Les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit d’être entendus et assistés par un avocat dans toute procédure les concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile.
A leur demande, les auditions de [E] et de [A] ont été effectuées le 23 novembre 2022 et de [C] le 12 avril 2023 par Madame [Y], auditrice à l’ASSOEDY, dans les conditions prévues à l’article 338-9 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 338-12 du code de procédure civile, le compte rendu de l’audition a été mis à la disposition des parties.
L’existence d’une procédure en assistance éducative a été vérifiée. Saisi par le procureur de la République le 1e décembre 2022, le juge des enfants de Chartres a, par jugement du 18 janvier 2023, dit n’y avoir lieu à assistance éducative et ordonné la clôture du dossier et son archivage.
La clôture de la procédure a été prononcée le 09 février 2024 et l’affaire évoquée le 17 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré après prorogation à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes visant à constater ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur le divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation et sur les mesures provisoires que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, étant précisé que la date de la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration.
En l’espèce, les parties demandent toutes deux à voir reporter les effets patrimoniaux du divorce à la date du 13 mai 2020.
Il sera fait droit à cette demande concordante.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, les demandes correspondent à l’effet de plein droit de la loi, et ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
En dehors des dispositions de l’article 267 du code civil dont les conditions ne sont pas réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales statuant sur le divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et/ou de désigner ou renvoyer devant un notaire pour ce faire, dès lors qu’il incombe aux parties d’effectuer toutes démarches amiables en vue de parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires, et uniquement en cas d’échec, de saisir la juridiction compétente.
Les demandes en ce sens seront donc rejetées comme irrecevables.
Sur la prestation compensatoire :
Il convient d’apprécier l’existence du principe d’une prestation compensatoire, avant d’en apprécier ensuite et le cas échéant, le montant au regard des critères non exhaustifs de l’article 271 du code civil.
— Sur le principe de la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Cette disparité s’apprécie à la date où le juge statue.
En l’espèce, la situation actuelle des parties est la suivante.
Mme [G] [K] verse l’attestation sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil établie pour l’année 2023.
Elle est sans emploi et justifie percevoir les prestations sociales et familiales pour un montant total en décembre 2023 de 1 995,51 euros (RSA 633,54 euros, APL 326 euros, AF 758,74 euros, CF 277,23 euros) ; elle indique que ses droits au RSA et à l’APL prennent fin à compter de décembre 2023 du fait de la reprise de la vie commune avec son compagnon.
Elle justifie de charges de téléphonie et assurance voiture à son nom, et verse des factures au nom de son compagnon ainsi qu’un tableau d’amortissement d’un crédit au nom de ce dernier faisant état d’échéances mensuelles de 600 euros. Il n’est pas précisé ni justifié qu’elle participe à ces dernières charges ; elle indique verser un loyer de 300 euros dans sa déclaration sur l’honneur.
Mr [N] [H] verse également sa déclaration sur l’honneur, établie le 1e août 2022.
Il a perçu en 2022, suivant dernier justificatif produit soit en l’espèce son bulletin de paie de décembre 2022, un salaire mensuel moyen de (33 549/12) 2 795 euros. Il justifie d’une estimation de pension de retraite nette mensuelle pour un départ en juin 2024 de 2 263 euros par mois, et devra se reloger à son départ en retraite.
Il bénéficie d’un logement de fonction et expose les charges de la vie courante. Il justifie d’un plan de surendettement validé par la commission de surendettement le 22 décembre 2020, ayant réduit ses mensualités de remboursement à 35,80 euros et effacé tout ou partie des dettes à l’issue des mesures.
Il résulte de ces éléments que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme [G] [K] est rapportée, de sorte que le principe d’une prestation compensatoire est acquis.
— Sur le montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Ce même article énumère une liste, non exhaustive, d’éléments pris en compte par le juge pour fixer la prestation compensatoire.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève que le mariage a duré 23 ans, dont 19 ans de vie commune.
Mr [N] [H] est âgé de 58 ans et Mme [G] [K] de 44 ans ; aucun des époux ne justifie de problème de santé particulier.
La situation professionnelle actuelle et les ressources des époux ont été exposés ci-dessus.
Il n’est pas contesté que Mme [G] [K] a peu travaillé et donc peu cotisé pour sa retraite durant le mariage, et qu’elle a dû se consacrer aux huit enfants du couple. Elle est toutefois plus jeune que son époux et dispose encore de perspectives professionnelles ; elle a refait sa vie et partage ses charges avec son compagnon.
Cinq enfants mineurs sont encore à charge et Mme [G] [K], chez qui ils résident, devra consacrer du temps à leur éducation. Mr [N] [H] contribue de son côté à leur entretien et leur éducation.
Les droits des époux à venir dans la liquidation de leur régime matrimonial n’ont pas été estimés, mais il apparaît de leurs déclarations sur l’honneur qu’ils ne disposent d’aucun patrimoine immobilier ni épargne commune.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Mr [N] [H] à Mme [G] [K] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 10 000 euros.
Sur les mesures relatives aux enfants :
L’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 de ce même code ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 372-2-12 du code civil ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur la demande d’enquête sociale
Aux termes de l’article 373-2-12 du code civil, avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
Il convient de rappeler que si le juge peut ordonner des mesures d’expertise ou d’enquête sociales, de telles mesures ne sauraient se justifier dans le seul but de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve des allégations soutenues ou de faire retarder une décision judiciaire ou encore de réclamer l’avis d’un tiers sur le litige qui oppose les parties.
En l’espèce, des investigations ont été effectuées dans le cadre de la saisine du juge des enfants, et leurs conclurions sont reprises dans le jugement de ce dernier juge versé aux débats.
Force est de constater, à la lumière des débats et des pièces produites, que le juge dispose des éléments suffisants pour statuer, au regard de l’intérêt des enfants, sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et notamment sur le droit d’accueil paternel sans, au préalable, ordonner une mesure d’enquête sociale.
La demande formée en ce sens par Mme [G] [K] sera par conséquent rejetée.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 373-2 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, conformément au principe posé par la loi et en l’absence de demande contraire, il y a lieu de constater que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs, aucun d’eux ne demandant à voir déroger au principe posé par la loi.
Sur la résidence des enfants
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, les enfants résident avec leur mère depuis la séparation et aucun des parents ne remet cette situation en question.
Dans l’intérêt des enfants, leur résidence sera donc fixée chez Mme [G] [K].
Sur le droit d’accueil du père
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence des enfants est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant, et respecter les liens de ce dernier avec l’autre parent.
En l’espèce, il ressort des éléments recueillis par le juge des enfants que les enfants ont été marqués par les violences passées commises par Mr [N] [H], en lien avec son alcoolisation dont il dit être guéri, datant du temps de la vie commune de leurs parents.
Lors de leurs auditions, datant de fin 2022, [A] et [E] ont fait part de leur souhait de ne plus voir leur père. [C] a exprimé le même souhait en avril 2023. Tous évoquent la violence de leur père qui semble les avoir marqués.
Il y a lieu de relever que tout contact entre Mr [N] [H] et les enfants a été rompu depuis juillet 2022, et que la communication entre les parents est inexistante, ainsi qu’il ressort de la teneur des courriers par lesquels Mme [G] [K] informe Mr [N] [H] de ses déménagements successifs.
Mr [N] [H] a déposé plainte pour non représentation d’enfants, manifestant ainsi son souhait de les revoir.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que dans un contexte de rupture de toute relation entre Mr [N] [H] et les enfants, alors que ces derniers conservent un souvenir traumatique de leur père, il n’est pas opportun de leur imposer contre leur gré un droit de visite et d’hébergement tel que celui sollicité par Mr [N] [H], qui souhaite, visiblement sans avoir actualisé ses demandes, recevoir les enfants durant les vacances scolaires.
Il convient, dans l’intérêt supérieur des enfants, de leur permettre une reprise de contact sécure et en lieu neutre, au travers de visites en espace de rencontre pendant une durée de cinq mois à raison d’une fois par mois, sans possibilité de sortie à ce stade.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les compétence du juge aux affaires familiales d’imposer la présence d’un tiers durant les visite ainsi ordonnées.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
En l’espèce, la situation financière des parties a été rappelée.
Il ressort des demandes de Mme [G] [K] et de l’attestation de la CAF du 6 décembre 2023 que seuls les cinq plus jeunes enfants demeurent à charge.
Ils sont âgés de 17, 12, 11, 10 et 7 ans.
Compte-tenu égard des facultés contributives connues des parties telles que développées supra et des besoins des enfants, il convient de fixer la pension alimentaire due par Mr [N] [H] à leur entretien et leur éducation à 80 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total.
Sur les autres mesures :
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 29 décembre 2020 ayant notamment constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [G] [X] [L] [K], née le 21 août 1980 à Calais (Pas-de-Calais),
et de
Mr [N] [W] [H], né le 15 juin 1966 à Neustadt-an-der-Weinstrasse (Allemagne)
Lesquels se sont mariés le 28 avril 2001, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de Nogent-le-Roi (28) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce au 13 mai 2020 ;
DECLARE irrecevables les demandes visant à voir renvoyer les parties devant notaire aux fins de liquidation de leur régime matrimonial ;
CONDAMNE Mr [N] [H] à verser à Mme [G] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de DIX MILLE EUROS
(10 000 €) ;
DEBOUTE Mme [G] [K] de sa demande d’enquête sociale ;
RAPPELLE que Mme [G] [K] et Mr [N] [H] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
➔prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
➔s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
➔permettre et préserver les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [G] [K] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants et qu’il est par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile ;
DIT que le droit de visite de Mr [N] [H] sur les enfants mineurs s’exercera en lieu neutre,
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Mr [N] [H] rencontrera les enfants dans les locaux de l’ADSEA 28 – SAF ESPACE RENCONTRE, 35, avenue de la paix – 28300 LEVES, tél : 07.56.06.38.51, pendant une période de 5 mois (renouvelable une fois tacitement sauf refus de l’association et à condition de justifier avoir déposé une nouvelle requête sur le droit d’accueil) à compter de la première date de rencontre fixée par l’association selon le règlement de fonctionnement de l’association, au rythme de une fois par mois pendant une durée comprise entre une et deux heures, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association sans possibilité de sortie des locaux ;
DIT qu’à l’issue d’un délai de 4 mois, l’association déposera un compte-rendu du déroulement de la mesure ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Mme [G] [K] amènera l’enfant dans les locaux de l’association et viendra le rechercher ;
DIT qu’avant la première visite, chaque parent devra prendre contact avec l’association spécifiée ci-dessus ;
DIT que faute pour Mr [N] [H] de s’être manifesté auprès de l’ADSEA 28 dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la désignation de cette structure pourra être considérée comme caduque par celle-ci,
DIT que si Mr [N] [H] n’exerce pas successivement et sans motif légitime deux visites programmées ou trois visites non successives, la mesure pourra être considérée comme caduque par celle-ci,
DIT qu’à l’issue de la mesure ordonnée, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir, le juge aux affaires familiales aux fins de mettre en place, le cas échéant d’autres modalités du droit d’accueil de Mr [N] [H] ;
FIXE à QUATRE VINGT EUROS (80 euros) par mois et par enfant la somme que doit verser Mr [N] [H], 12 mois sur 12, avant le 5 de chaque mois, à Mme [G] [K] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de [E], [A], [C], [U], [V] soit 400 euros au total ;
CONDAMNE en tant que de besoin Mr [N] [H] au paiement de ladite pension à Mme [G] [K] ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois en 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
N° RG 20/01721 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FK3H
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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