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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 9 janv. 2025, n° 24/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
Charges de copropriété
N° RG 24/01498
N° Portalis 352J-W-B7H-C3C7O
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 09 Janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la société SULLY GESTION, S.A.S
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0709
DÉFENDERESSE
S.C.I. SAINTE GENEVIEVE 32
[Adresse 2]
[Localité 7]
non-représentée
***
NOUS, Caroline ROSIO, Vice-Présidente,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 24 janvier 2024 à la SCI Sainte Geneviève 32, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris 5ème a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de la condamner à lui payer 12.031,87 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 22 septembre 2023 et 682 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 09 janvier 2025. La décision a été rendue sur le siège par le juge de la mise en état avant ouverture des débats.
Par conclusion notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité du tribunal de:
— ordonner le rabat de la clôture prononcée le 22 mai 2024,
— donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il se désiste de son instance à l’encontre de la SCI Sainte-Geneviève
Par conclusion notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité du tribunal de:
Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2024 dans l’affaire portant le numéro de RG 24/01498 ;
Donner acte au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 8] de la renonciation à son désistement d’instance en date du 13 septembre 2024 ;
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 11] représenté par son syndic, la société SULLY GESTION,
En conséquence,
Constater que la SCI SAINTE GENEVIEVE 32, société civile, était propriétaire dans l’immeuble [Adresse 4]) représenté par son syndic, la société SULLY GESTION, du lot n°1 jusqu’au 23 mai 2024;
En conséquence,
Condamner la SCI SAINTE GENEVIEVE 32, société civile, à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 11], représenté par son syndic, la société SULLY GESTION, les sommes suivantes:
14 936,43 euros au titre des charges et travaux arrêtés au 01/04/2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/07/2023 pour la somme de 10.480,47 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
1230, 84 euros au titre des frais nécessaires arrêtées au 10/09/2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/07/2023 sur la somme de 538 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la SCI SAINTE GENEVIEVE 32, société civile, aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office, ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a formalisé, après la clôture de l’instruction, des conclusions de désistement d’instance puis des conclusions d’actualisation de sa créance en raison de la vente du bien par adjudication au terme d’une procédure immobilière en date du 23 mai 2024.
Cette modification de l’objet du litige justifie de révoquer l’ordonnance de clôture du 22 mai 2024, les conclusions du demandeur du 30 décembre 2024 étant recevables.
L’affaire sera renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre au demandeur de signifier de nouvelles conclusions d’actualisation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 mai 2024;
DÉCLARE recevables les conclusions au fond notifiées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12] le 30 décembre 2024;
DIT que ces conclusions devront être signifiées au défendeur avant le 31 mars 2025 en indiquant la date de renvoi devant le juge de la mise en état;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 7 mai 2025 à 13h35 pour signification des conclusions d’actualisation de la créance avant le 10 avrils 2025 au plus tard, à défaut radiation.
Faite et rendue à [Localité 10] le 09 janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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