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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 23 nov. 2025, n° 25/04769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04769
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 novembre 2025 par le préfet de SEINE ET MARNE faisant obligation à M. [D] [E] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 novembre 2025 par le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [D] [E] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 12h20 ;
Vu la requête du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE datée du 22 novembre 2025, reçue et enregistrée le 22 novembre 2025 à 9h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [E] [J], né le 02 Février 1992 à [Localité 16] (NIGER),
de nationalité Nigérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 25/04769
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me RAHMOUNI (CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE ;
— M. [D] [E] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS SOUTENUS IN LIMINE LITIS ET EN IRRECEVABILITE :
M. [D] [E] [J] soutient l’irrégularité de la procédure, par la voie de son conseil, tiré des moyens suivants ;
— défaut d’examen médical,
— défaut d’avocat choisi,
— irrecevabilité de la requête pour absence de production de pièce justificative utile relative à l’examen médical dit de compatiblité ,
Sur le moyen tiré du défaut d’examen médical en garde à vue :
Attendu que l’article 63-3 al 1 à 4 du code de procédure pénale prévoit que : “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.”
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure qu’il est constant que la procédure fait état d’une requisition de médecin aux fins d’examen médical d’office (état d’ébriété de l’intéressé) tel que cela résulte du procès verbal intitulé “examen médical effectué d’office du 17 septembre 2025 à 19h34 et de la réquisition à personne adressée au médecin de garde de l’hôpital de [Localité 17] du même jour ; que M. [D] [E] [J] qui a certes initialement déclaré ne pas vouloir d’examen médical lors de son placement en garde à vue tel que cela résulte dudit procès verbal du 18 novembre 2025 à 1h30, force est de constater que l’intéressé a cependant sollicité un médecin à l’occasion de la prolongation de sa garde à vue tel que cela résulte du procès verbal de notification du 18 novembre 2025 à 18h30 ;
Que si le procès verbal de fin de garde à vue du 19 novembre 2025 à 12h55 mentionne que l’intéressé a fait l’objet d’un examen médical le 17 novembre 2025 à 20h30, aucun certificat médical dit de compatibilité avec la garde à vue ne vient corroborer un tel examen ; que nonobstant la production de la pièce intitulée “IGAV” à l’audience de ce jour mentionnant qu’une visite médicale a été réalisée le 17 septembre 2025 à 21h30, cette précision émanant d’un document interne ne saurait pallier l’absence du certificat médical querellé ;
Que si l’article précité impose une obligation de moyens aux agents de police, laquelle a été correctement respectée, il appartenait à l’administration de produire le certificat médical manquant puisqu’il est allégué qu’un examen aurait été effectué ;
qu’il convient dès lors de faire droit à ce moyen et de déclarer la procédure irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soutenus in limine litis et en irrecevabilité ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant déclarée irrégulière, il ne sera pas statué sur la requête en prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE.
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [D] [E] [J], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [D] [E] [J] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Novembre 2025 à 19 h 31 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 23 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 novembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 25/04769
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/04769 – M. [D] [E] [J]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 23 novembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 23 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 23 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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