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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4e ch., 19 mai 2026, n° 24/02618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FINAPAR, Société c/ SONAN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Mai 2026
N° RG 24/02618 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLUM
N° Minute :
AFFAIRE
Société FINAPAR
C/
Société SONAN
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société FINAPAR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ronite COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0946
DEFENDERESSE
Société SONAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck IACOVELLI de la SELEURL IACOVELLI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 781
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant Camille COSQUER, Vice-présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Marion COUSIGNE, Greffière placée lors des débats et de Elza BELLUNE, Greffière placée lors du délibéré,
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2016, la société [Z] a donné à bail commercial à la société SONAN des locaux situés [Adresse 3], pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2016, moyennant un loyer annuel de 48.000 euros hors taxes et hors charges, et pour l’exercice de l’activité de « CAFE, BRASSERIE, RESTAURANT, PMU AVEC LICENCE IV ».
Suivant protocole de résiliation amiable et anticipée du bail susmentionné en date du 07 juillet 2022, sous conditions suspensives, la société [Z], en ses qualités de bailleur et vendeur des locaux, la SAS FINAPAR, en sa qualité d’acquéreur, et la société SONAN, en sa qualité de locataire, ont convenu de la résiliation anticipée dudit bail, et du versement à titre d’indemnités de la somme de 600.000 euros HT, soit 720.000 euros TTC à la société SONAN.
La société FINAPAR a versé à la société SONAN la somme la somme de 500.000 euros au titre de l’indemnité prévue au protocole.
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2022, la société [Z] a cédé à la société FINAPAR la créance de loyers, charges et accessoires détenue par la société [Z] à l’encontre de la société SONAN en vertu du bail commercial du 30 septembre 2016.
Saisi par requête de la société FINAPAR en date du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a rendu le 05 février 2024 une ordonnance faisant injonction à la société SONAN de payer à la société FINAPAR la somme de 246.001,64 euros au titre de la cession de créance du 27 juillet 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, la société FINAPAR a fait signifier à la société SONAN cette ordonnance d’injonction de payer, sur laquelle cette dernière a formé opposition par courrier adressé au tribunal judiciaire de Nanterre le 8 mars 2024.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la SAS FINAPAR demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1324 et 1728 du code civil de :
débouter la société SONAN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner la société SONAN à payer à la société FINAPAR la somme de 246.001,64 €, assortie des intérêts légaux à compter du 27 juillet 2022 outre la capitalisation desdits intérêts ; juger que la société FINAPAR conservera la somme de 5.400 € correspondant au dépôt de garantie compte tenu du caractère connexe avec sa créance d’un montant de 246.001,64 € ; juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; condamner la société SONAN à payer à la société FINAPAR la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société SONAN demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
débouter la société FINAPAR de l’intégralité de ses demandescondamner la société FINAPAR à payer à la société SONAN la somme de 220.000 euros pour inexécution du protocole d’accord du 7 juillet 2022condamner la société FINAPAR à payer à la société SONAN la somme de 5.400 euros au titre du dépôt de garantiecondamner la société FINAPAR à payer à la société SONAN la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice pour résistance abusive. condamner la société FINAPAR à payer à la société SONAN la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner la société FINAPAR aux entiers dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience tenue à juge unique du 11 mars 2026. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré le 19 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition du greffe.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
Sur la demande principale en paiementMoyens des parties
La société FINAPAR expose être venue aux droits de la société [Z] en qualité de bailleur le 27 juillet 2022, à la suite de l’acquisition des locaux donnés à bail à la société SONAN et du rachat, au prix de 150.000 euros, de la créance de loyers et charges impayés s’élevant à la somme de 246.001,64 euros. Elle fait valoir que l’acte de cession de créance, qui était prévu au protocole transactionnel, a été régulièrement signifié à la société SONAN par commissaire de justice à l’adresse de son siège social, et lui est donc opposable en application de l’article 1324 alinéa 1er du code civil. La société SONAN ne lui ayant versé aucune somme depuis lors, elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 246.001,64 euros, avec intérêts légaux à compter du 27 juillet 2022 et capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code civil.
La société SONAN conteste l’existence de cette créance, soutenant que par l’effet du protocole transactionnel, la société [Z] a renoncé irrévocablement à toute demande de paiement des loyers, charges et accessoires restant dus par la société SONAN, ce que la société FINAPAR a accepté. Elle en déduit que cette renonciation, convenue entre toutes les parties et revêtant un caractère irrévocable, prive la société FINAPAR de tout droit à réclamer ultérieurement le règlement de cette dette locative, quand bien même elle aurait acquis la créance correspondante par voie de cession. La société SONAN fait valoir qu’elle n’était pas partie à l’acte de cession de créance, de sorte que cet acte ne saurait lui être opposé pour remettre en cause les droits qu’elle tenait du protocole du 7 juillet 2022, et notamment la quittance qui lui avait été accordée par le bailleur initial à la date de signature de ce protocole.
Réponse du tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1321 du même code, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
En application de l’article 1324 du même code, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le protocole transactionnel du 7 juillet 2022 stipule en son article 4 que sous condition de régularisation de l’acte de vente, la société [Z] cède sa créance de loyers, charges et accessoires à l’égard de la société SONAN à la société FINAPAR, de sorte que celle-ci est entièrement subrogée dans les droits de la société [Z] à l’égard de la société SONAN. Le protocole précise qu’il n’y a pas lieu de procéder aux comptes entre la société [Z] et la société SONAN, la société FINAPAR en faisant son affaire personnelle avec la société SONAN et la société [Z] renonçant irrévocablement à toute demande de paiement des loyers, charges et accessoires qui resteraient dus par le preneur. Aux termes de l’acte de cession de créance en date du 27 juillet 2022 entre la société [Z] et la société FINAPAR, la société FINAPAR a acquis la créance de loyers, charges et accessoires détenus par la société [Z] à l’égard de la société SONAN en vertu du bail commercial, pour le prix forfaitaire, ferme et global de 150.000 euros. Contrairement à ce qu’affirme la société SONAN, la société FINAPAR n’a donc pas renoncé au paiement de la créance des loyers, charges et accessoires mais s’est au contraire retrouvée subrogée dans les droits de la société [Z] par l’effet du protocole transactionnel, puis de l’acte de cession de créance. Cet acte ayant été signifié à la société SONAN, ce qui n’est pas contesté, il lui est opposable, étant précisé qu’elle avait déjà consenti au principe de la cession de créance par l’effet du protocole transactionnel dont elle était signataire.
La société FINAPAR produit un décompte des sommes dues par la société SONAN, au titre des loyers, charges et accessoires au 27 juillet 2022, faisant état d’une créance totale de 246.001,64 euros. La société SONAN, qui ne conteste pas le quantum de la créance résultant du non-paiement des loyers, ne produit aucune pièce permettant de justifier du paiement de cette somme, en tout ou partie.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande en paiement de la société FINAPAR et de condamner la société SONAN à lui payer la somme de 246.001,64 euros. Cette somme portera intérêts à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 mars 2024, qui vaut mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée.
Sur le dépôt de garantie et la compensation des créancesIl n’est pas contesté que la société SONAN est titulaire d’une créance à hauteur de 5.400 euros à l’égard de la société FINAPAR, au titre du dépôt de garantie.
La société SONAN sollicite que la société FINAPAR soit condamnée au paiement de cette somme.
La société FINAPAR demande au tribunal de juger qu’elle conservera le dépôt de garantie, par compensation avec sa créance d’un montant de 246.001,64 euros, compte tenu de la connexité des créances issues du même contrat de bail en date du 30 septembre 2016.
Aux termes des dispositions de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En outre, en application des dispositions de l’article 1348 du même code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. À moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, les parties étant titulaires de créances réciproques l’une envers l’autre, il y a lieu d’ordonner la compensation entre ces dernières.
En conséquence, il convient de condamner la société FINAPAR à payer à la société SONAN la somme de 5.400 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, et d’ordonner la compensation entre, d’une part, la somme de 246.001,64 euros, au titre de l’arriéré locatif dû par la société SONAN, et d’autre part, la somme de 5.400 euros représentant le dépôt de garantie détenu par la SAS FINAPAR, à hauteur de la somme la plus faible.
Sur les autres demandes reconventionnelles de la société SONANLa société SONAN sollicite, au visa de l’article 1231-1 et suivants du code civil, que la société FINAPAR soit condamnée :
au paiement de la somme de 220.000 euros pour inexécution du protocole d’accord du 7 juillet 2022 ;au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice pour résistance abusive.A. Sur l’inexécution du protocole d’accord
Les parties s’accordent sur la réalité du versement de 500.000 euros TTC effectué par la société FINAPAR au titre de l’indemnité globale de 720.000 euros TTC prévue au protocole d’accord.
La société SONAN réclame le solde non versé par la société FINAPAR, soit la somme de 220.000 euros et verse aux débats une lettre de mise en demeure adressée en ce sens le 26 octobre 2022.
La société FINAPAR, sans conclure expressément sur le bien-fondé du principe de cette demande en paiement, fait valoir qu’elle a versé au Trésor public la somme de 126.000 euros au titre des impayés de TVA de la société SONAN, et produit un relevé de compte CARPA en date du 06 mai 2024, précisant qu’il subsiste sur ce compte séquestre une somme de 94.000 euros, sur les 220.000 euros réclamés par la société SONAN, après déduction de la somme de 126.000 euros.
En l’espèce, il est constant qu’aux termes du protocole d’accord tripartite en date du 7 juillet 2022, les parties se sont accordées sur le principe de la résiliation anticipée du bail, moyennant une indemnité forfaitaire, ferme et définitive de 720.000 euros TTC versée à la société SONAN, sous réserve du respect des engagements prévus à l’article 3 du protocole, dont rien n’indique qu’ils n’auraient pas été tenus. Le bail ayant été résilié de manière anticipée par acte sous seing privé du 22 juillet 2022, il est acquis au débat que l’indemnité prévue par le protocole d’accord est due à la société SONAN.
En revanche, dès lors qu’il est établi par les pièces versées au débat (saisie administrative à tiers détenteur en date du 2 mai 2023 et relevé du compte CARPA au 6 mai 2024), que sur le solde de l’indemnité à hauteur de 220.000 euros, une somme de 126.000 euros a été versée par la société FINAPAR au Trésor public, en apurement d’une dette fiscale de la société SONAN pour non paiement de TVA, le solde d’indemnité réellement dû par la société FINAPAR à la société SONAN s’élève à la somme de 94.000 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société FINAPAR à payer à la société SONAN la somme de 94.000 euros pour inexécution du protocole d’accord du 7 juillet 2022.
B. Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société SONAN, qui ne développe aucun moyen de droit ni de fait à l’appui de sa demande en paiement à hauteur de 50.000 euros au titre de son préjudice pour résistance abusive, ni ne verse aucune pièce justifiant de la réalité de ce préjudice, sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoiresAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SONAN, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société SONAN, supportant les dépens, sera condamnée à verser à la SAS FINAPAR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société SONAN à payer à la SAS FINAPAR la somme de 246.001,64 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 6 mars 2024, au titre des loyers, charges et accessoires impayés ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société FINAPAR à payer à la société SONAN la somme de 5.400 euros en restitution du dépôt de garantie ;
ORDONNE la compensation judiciaire entre le montant de la somme due par la société SONAN à la SAS FINAPAR au titre des loyers, charges et accessoires impayés et le montant de la somme due par la société FINAPAR à la société SONAN en restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la société FINAPAR à payer à la société SONAN la somme de 94.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation amiable anticipée du contrat de bail commercial 30 septembre 2016 en application du protocole d’accord du 7 juillet 2022 ;
DEBOUTE la société SONAN de sa demande de condamnation au titre de son préjudice pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société SONAN aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la société SONAN à payer la SAS FINAPAR la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
signé par Camille COSQUER, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, Greffière placée, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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