Confirmation 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 7 déc. 2025, n° 25/04970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/04970
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Abdoulaye NIASS, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 avril 2025 par le préfet de la SEINE-[Localité 20] faisant obligation à M. X se disant [G] [R] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 octobre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. X se disanr [G] [R] [L], notifiée à l’intéressé le 08 octobre 2025 à 10h47 ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 novembre 2025 par le magistrat du siège de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [G] [R] [L] pour une durée de trente jours à compter du 06 novembre 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 10 novembre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 06 décembre 2025, reçue et enregistrée le 07 décembre 2025 à 08h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 06 décembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [G] [R] [L], né le 02 Septembre 2002 à [Localité 15], de nationalité Bangladaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [B] [W], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTERRE, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Benjamin DARROT, avocat au barreau de PARIS, avocat substituant Me David SILVA MACHADO , avocat au barreau de PARIS choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me MARINELLI Alexandre, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. X se disanr [G] [R] [L];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux ttermes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la requête est recevable et la procédure contrôlée régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisi aux fins d’une troisième prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Le conseil du retenu critique les diligences de l’adminsitration en ce d’une part la saisine de la direction centrale de la police aux frontières en son bureau de l’Unité Centrale d’Identification est intervenue tardivement, le 16 octobre alors que les autorités consulaires ont été saisies elles le 8 octobre 2025 et d’autre part des relances exclusivement opérées auprès de L’UCI;
Ce double moyen sera rejeté, d’une part car il a déjà été statué sur l’inopérance du moyen évoquant un délai excessif de saisine de l’UCI, décision confirmée en appel le 10 novembre 2025 et d’autre part dès lors qu’il résulte de la procédure une saisine effective des autorités consulaires, les relances opérées auprès de l’UCI doivent être considérées comme suffisantes, puisque conforme aux exigences réglementaires.
En l’espèce, il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne.
En l’espèce, les autorités consulaires bangladaises ont bien été saisies dès le début de la procédure le 8 octobre 2025, le dossier consulaire ayant quant à lui été transmis à la direction centrale de la police aux frontières en son bureau de l’Unité Centrale d’Identification le 16 octobre 2025 pour une identification sur dossier. Les autorités consulaires ont été relancées de manière hebdomadaire dont les dernière fois les 17 et 24 novembre et encore le 1er décembre 2025. Les diligences sont satisfactoires et l’identification pour l’obtention des document de voyage toujours en cours.
De manière surabondante, il convient de rappeler s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644), public; que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959) et que cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. X se disanr [G] [R] [L] a été condamné a 15 mois d’emprisonnement délictuel par Ie tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits d’arrestation, enlévementiséquestration ou détention arbitraire suivi d’une Iibération avant Ie 7*" iour et vol avec violence avant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance.
Dès lors, la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en deuxième prolongation de la rétention administrative soit accueillie.
En conséquence, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen de fond soulevé par M. X se disant [G] [R] [L]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [R] [L], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 06 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Décembre 2025 à 11h14.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 07 décembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 décembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 décembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Vice caché ·
- Climatisation ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Clause d 'exclusion ·
- Demande ·
- Vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Dépense non obligatoire ·
- Divorce ·
- Permis de conduire ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Gabon ·
- Procès ·
- Litige
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Éloignement
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Loyers, charges ·
- Assignation ·
- Mise à disposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Résolution du contrat ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Préjudice moral ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- État antérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Veuve
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Saisie
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Signification ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.