Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00008 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CWIX
Demandeur:
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES
Défendeur:
Monsieur, [T], [H]
______________________
JUGEMENT DU
18 Mars 2026
____________________
Notification le : 18 Mars 2026
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 18 Mars 2026
DEMANDEUR :
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES
10 Boulevard Georges POMPIDOU
BP 99
05012 GAP
Représentée par Madame, [K], [E], régulièrement munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur, [T], [H]
6 rue de Camargue
Immeuble Le Camargue
05000 GAP
non comparant, ni représenté
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame, [W], [Y], représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Serge MARGOSSIAN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURES
Le 3 janvier 2024, monsieur, [T], [H], saisissait le tribunal judiciaire de Gap pour contester deux contraintes émises le 5 décembre 2023 et envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnées le 8 décembre 2023 par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS), portant sur des sommes indues de 362,25 euros et 1550,32 euros.
L’affaire était utilement retenue à l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle la CSS dument représentée et en l’absence de monsieur, [T], [H], cité par procès-verbal de recherches infructueuses établi par commissaire de justice le 12 novembre 2025.
La CCSS s’en référait à ses pièces et ses conclusions écrites.
L’affaire était mise en délibéré au 18 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR
Au terme de ses conclusions, la CCSS sollicite de la juridiction qu’elle :
Déclare les oppositions à contraintes formées par monsieur, [T], [H] irrecevables, Valide les deux contraintes émises en date du 5 novembre 2023 portant sur les sommes de 362,25 euros et 1550,32 euros,Condamne monsieur, [T], [H] à lui payer les sommes de 362,25 euros et 1550,32 euros, Rejette toutes autres demandes de monsieur, [T], [H].
Pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait au soutien des prétentions du demandeur, il convient de se référer à ses conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de la combinaison des articles R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure exige des parties qu’elles comparaissent à l’audience pour développer oralement leurs prétentions et moyens, ou qu’elles s’y réfèrent verbalement via les écrits qu’elles déposent. Il est constant que le tribunal ne peut être saisi des prétentions et moyens figurant dans un écrit présent au dossier mais non soutenu à l’audience.
En l’espèce, monsieur, [T], [H], absent à l’audience, n’a pas réitéré oralement son opposition ni les raisons qui la fonde.
En conséquence, le tribunal ne statuera qu’au regard des éléments avancés en demande.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition auprès du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par inscription au greffe, dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, bien qu’à l’initiative de la procédure, l’opposant se trouve dans la position de défendeur à l’instance.
Selon les dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. L’article 668 du code de procédure civile précise que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les contraintes litigieuses mentionnent bien l’existence d’un délai de 15 jours offert au cotisant pour y faire opposition.
Les contraintes ont été réceptionnées par monsieur, [T], [H] le vendredi 8 décembre 2023, ce dernier disposait donc d’un délai de 15 jours à compter du samedi 9 décembre 2023 pour y faire opposition, soit jusqu’au mardi 26 décembre 2023 à minuit. Or, les oppositions à contraintes ont été envoyées par lettre recommandée le 3 janvier 2024, tel que l’expose la date inscrite sur le courrier d’opposition. Il y a dès lors lieu de dire qu’elles n’ont pas été faites dans le délai en vigueur.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’étudier la demande au fond, les présentes oppositions à contrainte seront déclarées irrecevables pour cause de forclusion.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais d’exécution de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition irrecevable n’est pas fondée.
En conséquence, les frais de signification et d’exécution de la contrainte seront mis à la charge de monsieur, [T], [H].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».
En l’espèce, monsieur, [T], [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les oppositions formées par monsieur, [T], [H] aux contraintes datées du 5 décembre 2023 et envoyées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, portant sur des indus de 362,25 euros et 1550,32 euros ;
Rappelle que la contrainte datée du 5 décembre 2023 émise par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, portant sur un indu de 362,25 euros, retrouve sa force exécutoire ;
Rappelle que la contrainte datée du 5 décembre 2023 émise par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, portant sur un indu de 1550,32 euros, retrouve sa force exécutoire ;
Condamne monsieur, [T], [H] à payer à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution des contraintes, dont les frais de signification exposés;
Condamne monsieur, [T], [H] aux dépens ;
Rappelle qu’en application de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Gabon ·
- Procès ·
- Litige
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Éloignement
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Loyers, charges ·
- Assignation ·
- Mise à disposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Présomption ·
- Thérapeutique
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Condamnation ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Vice caché ·
- Climatisation ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Clause d 'exclusion ·
- Demande ·
- Vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Dépense non obligatoire ·
- Divorce ·
- Permis de conduire ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Résolution du contrat ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Préjudice moral ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- État antérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.