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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 8 janv. 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00238 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTQT
Minute N° 26/00019
DU 08 Janvier 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
Mme [C] [Y] [N] épouse [K]
née le 23 Juin 1955 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie DIEBOLT de la SCP D R F, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. [U] [E],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 20 Octobre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Johanna HELMER, Greffière, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 29 juin 2023 d’un montant de 2 846,40 €, Mme [K] a sollicité l’intervention de la société [U] [E] pour la réparation de son spa.
Par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception en date du 3 avril 2025, Mme [C] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a informé l’E.U.R.L. [U] [E] de la résolution du contrat aux torts exclusifs de cette dernière et mis en demeure de régler la somme de 3 744,96 € sur le fondement de l’article L 214-1 du code de la consommation.
Selon le procès-verbal établi le 20 août 2025, la tentative de conciliation a échoué.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, Mme [C] [Y] [W] [K] née [N] (appelée Mme [C] [K] ci-après) a fait assigner l’E.U.R.L. [U] [E] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saverne aux fins de :
— déclarer la demande recevable et bien fondée,
— juger que la résolution du contrat liant Mme [C] [K] et l’E.U.R.L. [U] [E] aux torts de cette dernière avec effet au 5 avril 2025, subsidiairement, prononcer la résolution du contrat liant les parties,
— condamner l’E.U.R.L. [U] [E] à lui verser la somme de 5617,44 € avec les intérêts au taux légal sur :
1 872,48 € du 2 décembre au 5 avril 2025,
3 744,96 € du 6 avril 2025 au 20 avril 2025,
4 119,46 € du 21 avril 2025 au 5 mai 2025,
4 493,95 € du 6 mai 2025 au 21 mai 2025,
5 617,44 € à compter du 22 mai 2025,
— condamner l’E.U.R.L. [U] [E] à lui payer la somme de 2 000 € titre de son préjudice moral,
— condamner l’E.U.R.L. [U] [E] lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’E.U.R.L. [U] [E] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle produit le devis et justifie du versement d’un acompte. Elle se fonde sur les dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de la consommation ainsi que des articles L. 216-6 et suivants du code de la consommation aux fins de prononcer la résolution du contrat et de condamner la défenderesse à lui rembourser le double de la somme versée au titre de l’acompte ainsi que l’application note des intérêts au taux légal avec majorations telles que prévu par l’article L. 241-4 du code de la consommation. Enfin il sollicite des dommages-intérêts au regard de la particulière mauvaise foi de la défenderesse qui n’a apporté aucune réponse depuis deux ans.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle la défenderesse, bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice déposé à étude, n’a pas comparu sans communiquer de motifs d’absence ou solliciter de renvoi.
À l’audience, Mme [C] [K], représentée par son conseil qui se réfère à son assignation, maintient l’intégralité de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à « déclarer » ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes n’ont, par conséquent, pas été retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Sur la demande de résolution du contrat
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formé et exécuté de bonne foi.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article L. 216-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur (…).
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. (…) »
En cas de manquement à cette obligation, l’article L. 216-6 de ce même code ajoute que :
« I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
L’article L. 216-7 du code de la consommation prévoit que :
« Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. »
L’article L. 241-4 du code de la consommation ajoutent que :
« Lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement. »
En l’espèce, la demanderesse invoque le défaut d’exécution de la prestation en produisant le devis ainsi que le courrier de mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception en date du 3 avril 2025 par son conseil aux fins de résolution du contrat au visa des dispositions précitées. Elle justifie par ailleurs d’un versement effectué le 1er septembre 2023 intitulé « VIR SEPA PISCINE [E] » d’un montant de 1 872,48 €. Ce virement manifeste l’accord des parties au contrat.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne conteste pas le versement de cet acompte et l’absence d’exécution de la prestation telle que prévu par le devis n° D1136 en date du 29 juin 2023.
Si Mme [C] [K] vise un courrier adressé à l’E.U.R.L. [U] [E] en recommandé avec avis de réception à sa demande, par l’intermédiaire d’une association de consommateurs, elle ne produit pas ledit courrier, ce qui ne permet pas de déterminer son objet et d’en tirer les conséquences juridiques.
Néanmoins, en l’absence d’exécution de la prestation pendant 19 mois et en l’absence de réponse du professionnel, il apparaît manifeste que ce dernier n’entend pas exécuter sa prestation, si bien que le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat. Au regard des termes du courrier réceptionné le 3 avril 2025, les dispositions du code de la consommation sur ce point se trouvent réunies pour considérer que la résolution du contrat est devenue effective à cette date.
Dès lors, le professionnel était tenu de rembourser l’acompte versé au plus tard dans les 14 jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. Il sera donc fait application de la sanction prévue à l’article L. 241-4 du code de la consommation. Et, la somme due sera majorée de 50 %.
En conséquence, l’E.U.R.L. [U] [E] sera condamnée à rembourser à Mme [C] [K] la somme de 1 872,48 € représentant l’acompte versé, augmentée de la majoration de plein droit de 50 % prévus aux dispositions de l’article L241-4 du code de la consommation, soit au total la somme de 2 808,72 €.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les dispositions de l’article L216-6 du code de la consommation sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, Mme [C] [K] sollicite le versement d’une somme de 2000 € au titre de son préjudice moral.
Cependant, elle ne justifie pas du préjudice moral qu’elle allègue.
En conséquence, la demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’E.U.R.L. [U] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Condamné aux dépens, l’E.U.R.L. [U] [E] sera condamnée à verser à Mme [C] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
CONSTATE la résolution du contrat conclu entre Mme [C] [Y] [W] [K] née [N] et l’E.U.R.L. [U] [E], selon devis n°D1136 ;
CONDAMNE l’E.U.R.L. [U] [E] à payer à Mme [C] [Y] [W] [K] née [N] la somme de 1 872,48 €, augmentée de la majoration de plein droit de 50 % prévus aux dispositions de l’article L. 241-4 du code de la consommation, soit au total la somme de 2 808,72 € ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formés par Mme [C] [Y] [W] [K] née [N] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE l’E.U.R.L. [U] [E] aux dépens ;
CONDAMNE l’E.U.R.L. [U] [E] à payer à Mme [C] [Y] [W] [K] née [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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