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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 10 avr. 2026, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 10 Avril 2026 – N° RG 25/00403 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FODG Page sur
Ordonnance du :
10 Avril 2026
AFFAIRE :
[I] [F] [R]
C/
[E] [W],
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 Avril 2026
N° RG 25/00403 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FODG
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [F] [R], demeurant 2922 Résidence Les Esses 2 – 97139 LES ABYMES
Ayant pour avocat postulant : Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Ayant pour avocaté plaidant : Me Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [W], demeurant 2712, Résidence les Esses 2 – 97139 LES ABYMES,
Représenté par Me Dominique TAVERNIER, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE,Service Recours contre tiers (assuré social Monsieur [I] [F] [R], immatriculé sous le n° n°1 67 12 97 101 085 49, dont le siège social est sis Situé Parc d’activité Providence – 97139 LES ABYMES
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 20 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 10 Avril 2026
Ordonnance rendue le 10 Avril 2026
***
Ordonnance de référé du 10 Avril 2026 – N° RG 25/00403 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FODG Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir qu’il a été victime le 17 juin 2025 d’une chute provoquée par la crainte d’une agression soudaine du chien de Monsieur [E] [W], Monsieur [I] [R] a, par actes de commissaire de justice, en date des 21 et 22 octobre 2025, fait assigner Monsieur [W] ainsi que la CGSS de Guadeloupe, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
— DESIGNER tel expert spécialisé en chirurgie orthopédique qu’il plaira à madame ou monsieur le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre de nommer, lequel aura pour mission de :
1)- Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
2)- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
3)- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
4)- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5)- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
6)- A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique: la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
7)- Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
8)- En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
9)- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
10)- En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
11)- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
12)- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
13)- Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
14)- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
15)- Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16)- Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.);
17)- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
18)- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
19)- Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
20)- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
21)- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
22)- Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
23)- Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
24)- Fixer la consignation qui devra être opérer au Greffe par chèque à l’ordre de Monsieur le Régisseur d’avances et recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et la mettre à la charge de Monsieur [I] [R] ;
25)- Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, rendue sur simple requête ou même d’office ;
— RESERVER les dépens ;
A l’audience du 16 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, le prononcé de la décision étant fixé au 27 février 2026.
Par ordonnance du 5 février 2026, la réouverture des débats a été ordonnée en raison de l’empêchement du magistrat et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2026, autrement présidée.
A cette date, Monsieur [R], représenté par son conseil, a soutenu les prétentions contenues dans ses conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, reprenant à l’identique ses demandes initiales.
En défense, Monsieur [W], représenté par son conseil, a soutenu les termes de ses conclusions, régularisées par RPVA le 15 janvier 2026, à savoir :
–DONNER ACTE à Monsieur [E] [W] qu’il s’en rapportesur
la demande d’expertise judiciaire mais s’oppose à ce que les frais de l’expertise soient mis à sa charge ;
–CONDAMNER Monsieur [I] [R] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La CGSS n’a ni comparu, ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’absence de comparution de la CGSS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense ce qui est le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes de Monsieur [R].
II. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il est constant que suite à la chute dont il a été victime, Monsieur [R] a présenté différentes lésions notamment une fracture articulaire du radius droit et fracture extra-articulaire radieuse gauche.
Le docteur [M] considérait qu’au 19 juin 2025, l’ITT au sens pénal pouvait être estimée à 45 jours sauf complications.
Force est de constater que le requérant justifie d’un intérêt légitime à faire établir par voie d’expertise, et avant toute demande de réparation de son préjudice dirigée contre Monsieur [W], la preuve de l’étendue de son préjudice dès lors que l’implication du chien de ce dernier n’apparaît pas contestable. En effet, il n’est pas établi qu’au moment de l’accident, ledit chien était tenu en laisse et donc sous la garde de son propriétaire.
III. Sur les demandes accessoires
Le défendeur à une demande ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’absence de partie perdante, le requérant supportera donc les entiers dépens et Monsieur [W] sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale de monsieur [I] [R] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [C] [Y]
CHU Morne Chauvel
Unité médico judiciaire et médecine légale
B. P. : 465
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Mobile :0690 47 86 61
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
1– Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droits et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise avec l’accord susvisé,
2– Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs), mais aussi : Le degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, ses conditions d’exercice des activités professionnelles, lieu habituel de vie,
3– Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
4– Noter les doléances de la victime,
5– Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille, poids),
6– Indiquer le délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activité compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
7– Par référence au dernier barème d’évaluation médico-légal de la Société de Médecine Légale et de Criminologie et de l’Association des médecins experts en dommage corporel:
Préciser en définissant leur nature et leur importance, les éléments du déficit fonctionnel permanent (DFP) avant consolidation de la victime:
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
– Était révélé et traité avant l’accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident),
– A été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui,
Préciser en définissant leur nature et leur importance, les éléments du déficit fonctionnel permanent (après consolidation) en chiffrer le taux, Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l’accident, expliquer le cas échéant en quoi l’activité professionnelle et privée exige des efforts accrus en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou non possibilité pour la victime de : –Poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure à l’accident,
–Poursuivre son activité professionnelle antérieure à l’accident avec d’éventuelles restrictions ou contre-indication et dans ce cas, préciser lesquelles et le degré de pénibilité accrue pour exercer son activité (faible, moyen, important, très important, pénibilité rendant impossible l’exécution),
Dans la négative,
– Préciser s’il est ou sera capable d’opérer une reconversion, un changement d’orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
– Indiquer la durée pendant laquelle la victime n’a pas pu exercer son activité professionnelle,
– Indiquer si la victime, du fait de son accident, est susceptible de subir des pertes de gains professionnels actuels ou futurs,
– Indiquer s’il existe une incidence professionnelle en raison de l’accident, en précisant si la victime est dévalorisée sur le marché du travail.
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’appréciant suivant que l’on se situe avant et après la consolidation :
– Avant la consolidation : décrire l’aspect de la victime et renseigner sur tous les appareillages dont il était porteur, altérant son aspect physique,
– Après la consolidation : évaluer sur l’échelle de sept degrés, les éléments altérant l’apparence de la victime tant physiquement que psychologiquement,
Evaluer le préjudice d’agrément corrélatif aux déficits fonctionnels séquellaires et traduit par l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence causés par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans les activités de loisir, Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne ; Dans l’affirmative :
Préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant et après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce personne de la victime, et notamment, si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé,
– Donner à cet égard, toutes précisions utiles en se prononçant le cas échéant, sur les modalités des aides techniques,
Se prononcer sur les frais d’achat d’un véhicule adapté aux besoins de la victime. Dans l’affirmative, y inclure le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et à son entretien en précisant la fréquence dudit renouvellement et de l’entretien, Indiquer s’il existe un préjudice sexuel en argumentant selon les trois types de préjudice de nature sexuelle reconnus, à savoir : – Le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi,
– Le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir),
– Le préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer,
Indiquer s’il existe un préjudice d’établissement défini comme la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation : perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial, Décrire en précisant leurs natures, et leurs coûts, les dépenses de santé futures que nécessitera l’état de santé de la victime après consolidation, Se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement. Dans l’affirmative, s’adjoindre tout professionnel du bâtiment inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de la juridiction saisie pour établir un descriptif technique et chiffré des travaux à effectuer, Au cas où le requérant ne serait pas consolidé lors du premier examen et qu’un un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer dans quel délai il devrait y être procédé, Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d’office ou sur requête;
DISONS que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ;
FIXONS à 1 200 (mille deux cent) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que cette somme sera consignée par monsieur [I] [R] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre avant le 10 juin 2026, à peine de caducité ;
RAPPELONS que :
–le règlement des consignations peut être effectué uniquement par chèque certifié (chèque de banque) ou virement bancaire à privilégier ; PAS DE REGLEMENT EN ESPECES ;
–Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1; le virement est à effectuer avant la date limite de consignation ;
–le règlement de la consignation doit être effectué avant la date limite de consignation ;
– un mail devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète du jugement ; tout virement non identifié sera rejeté.
– aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 10 mois à compter du versement de la consignation au greffe, et après consolidation, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
–fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
–les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
–fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
– rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
– rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [R] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTONS Monsieur [E] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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