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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 1er avr. 2026, n° 25/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01357 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3SU
AFFAIRE : [I] [O] / S.A. Banque Populaire Occitanie
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (ANGOLA),
demeurant CHEZ M. [W] [V] [D] – [Adresse 1]
représenté par Me Moussa DIAKITE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 214
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324
DEBATS Audience publique du 18 Mars 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 05 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de prêt visant au regroupement de crédits en date du 3 juillet 2020 consenti par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à Monsieur [I] [O], la somme de 28.000€ était accordée à ce dernier à raison d’un remboursement en 60 mensualités et avec intérêts contractuels de 4,70% l’an.
Monsieur [O] est tombé en arrérage de paiement des mensualités, aussi, par jugement du 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection saisi par l’établissement prêteur condamnait Monsieur [O] à la somme de 15.763,70€, la condamnation ne portant pas intérêts, y compris au taux légal.
Ce jugement a été signifié le 8 juillet 2024.
En vertu de ce titre exécutoire, par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025 dénoncé le 5 février 2025 à Monsieur [O], la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de REVOLUT BANK UAB, pour un montant de 16.809,32€, somme ainsi ventillée :
— 15.763,70€ au principal
— 241,33€ de dépens
— et le solde en frais de poursuite.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE rendait également indisponible le certificat d’immatriculation du véhicule FIAT 500X immatriculé [Immatriculation 1].
Par requête en date du 5 mars 2025, Monsieur [I] [O] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet que la créance avait été intégralement soldée, et à titre subsidiaire, sollicitait des délais de paiement de 48 mois pour régler sa créance.
En réplique, le saisissant faisait plaider que la contestation était irrecevable en l’absence de dénonciation au commissaire de justice et au créancier poursuivant.
Subsidiairement, elle soulignait le bien fondé de la créance, les justificatifs de paiement de Monsieur [O] portant sur des crédits distincts de ceux visés dans les actes de saisie.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE sollicitait ainsi le débouté de toutes les demandes de Monsieur [O] ainsi que sa condamnation à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIVATION
Sur la dénonciation de la contestation au commissaire de justice et au créancier
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.”
Dans le cas d’espèce, aucune dénonciation de la contestation n’a été effectuée au créancier ni au commissaire de justice.
Aucune pièce en ce sens n’a été communiquée au dossier du demandeur.
La contestation de la saisie-attribution est donc irrecevable.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [O] à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la contestation formée par Monsieur [I] [O] de la saisie-attribution du 3 février 2025 dénoncée le 5 février 2025,
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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