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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 24 mars 2026, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : 25/00706 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EDTG
NAC : 91C
AFFAIRE :, [M], [U], [O] épouse, [A] C/ DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU TARN, DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [M], [U], [O] épouse, [A]
née le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Caroline PAUWELS, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDERESSES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU TARN, dont le siège est sis, [Adresse 2]
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis, [Adresse 3]
Clôture prononcée le : 05 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 27 Janvier 2026 par Mme MALLET, vice-présidente, Mme MARCOU, vice-présidente et Mme ARRIUDARRE, vice-présidente
Jugement prononcé le 24 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe par Mme MALLET, vice-présidente par application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, après qu’il en ait été délibéré par les juges précités.
EXPOSE DU LITIGE
Par testament olographe du 6 octobre 2011, Mme, [K], [O] épouse, [Y] a institué sa nièce Mme, [M], [O] épouse, [A] légataire universel.
A la suite du décès de Mme, [K], [O] veuve, [Y] le, [Date décès 1] 2018, une déclaration de succession a été déposée le 27 août 2019 auprès du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de, [Localité 2].
Dans le cadre de l’examen de la déclaration de succession, l’administration fiscale par l’intermédiaire du pôle de contrôle revenus patrimoine a adressé à Mme, [M], [O] une demande d’information et a sollicité la communication de pièces justificatives.
Mme, [M], [O] a produit par courrier du 15 mars 2022 :
— la copie d’une reconnaissance de dette sous seing privé déclarée à l’actif de la succession pour 160 000€,
— le justificatif d’une créance de quasi-usufruit et la copie des factures déclarées au passif de la succession.
L’administration fiscale a exercé son droit de communication concernant les comptes bancaires et les contrats d’assurance vie détenus par la défunte auprès de la CNP Assurances et de la Banque Postale.
Considérant qu’il y avait dans le calcul de la part de succession imposable et dans la liquidation des droits de mutation à titre gratuit des erreurs et omissions, la DGFIP a adressé à Mme, [M], [O] épouse, [A] une proposition de rectification le 29 mars 2023 portant sur un rehaussement de 109 000€.
Suite aux observations présentées le 26 mai 2023 par Mme, [M], [O], les rehaussements ont néanmoins été maintenus pour l’année 2019 et mis en recouvrement par avis du 23 octobre 2023 pour un montant de 109 000€ dont 73 154€ au titre des droits, 29 262€ au titre de la majoration de 40% et 6584€ au titre des intérêts de retard.
Par réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement en date du 22 novembre 2024, Mme, [M], [O] épouse, [A] a contesté la totalité du rehaussement. Sa demande a fait l’objet d’une décision de rejet le 21 février 2025.
Mme, [M], [O] épouse, [A] a réglé l’intégralité de la créance auprès du comptable public.
Par exploit en date du 16 avril 2025, Mme, [M], [O] épouse, [A] a assigné la Direction Générale des Finances Publiques du Tarn et la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches -du-Rhône devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’annulation de la décision de rejet du 21 février 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 25 septembre 2025, Mme, [M], [O] épouse, [A] demande au tribunal au visa notamment de l’article R 202-1 et suivants du Livre des Procédures Fiscales et les articles 750 Ter 1° du Code Général des Impôts et L 55, L 57 et L 180 du Livre des Procédures Fiscales.
➢ Constater que :
1. la base de la déclaration de succession de Mme, [K], [O] veuve, [Y], a été rehaussée sans fondement à hauteur :
▪ du total des espèces retirées par la défunte sur les années 2016, 2017 et 2018
▪ et de la créance du quasi-usufruit rejetée des dettes de la succession,
2. la majoration pour manquement délibéré n’est pas plus fondée,
3.la proposition de rectification a été notifiée tardivement.
➢ Ordonner en conséquence que la requérante ne doit pas à l’Administration Fiscale les droits d’enregistrement mis en recouvrement, intérêts et pénalités,
➢ Annuler et réformer la décision de rejet en son entier,
➢ Ordonner par voie de conséquence la décharge de l’intégralité des droits mis en recouvrement au titre des droits d’enregistrement, des intérêts de retard et des pénalités,
➢ Ordonner la restitution des sommes versées avec intérêts de retard,
➢ Débouter les défendeurs de toutes demandes et argumentation
➢ Condamner la Direction des Finances Publiques à verser à Madame, [A] une indemnité de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
➢ Condamner la Direction des Finances Publiques aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Caroline PAUWELS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Mme, [M], [O] épouse, [A] conteste le rehaussement de la base de la déclaration de succession d’un montant forfaitaire du total des retraits d’espèces effectués par sa défunte tante sur une période de 3 ans et qu’elle soit du fait de cette réintégration fictive en possession de la somme de 56 580€ au jour de son décès. Elle expose qu’il revient à l’administration fiscale de rapporter la preuve de la conservation des sommes par la défunte jusqu’à son décès par des présomptions graves, précises et concordantes. Elle précise que sa tante vivait certes en Ehpad mais qu’elle disposait de liquidités à sa convenance, qu’elle avait toutes ses facultés cognitives, se déplaçait, achetait des vêtements, recevait et se montrait généreuse avec ses visiteurs. Elle considère que les sommes retirées en espèce correspondaient bien aux besoins personnels de la défunte.
Elle invoque l’absence de fondement au rejet de la dette de quasi-usufruit qui aurait du être déduite. Elle expose que lors du décès de, [L], [Y] époux de la défunte, elle a été bénéficiaire d’une stipulation pour autrui au titre d’une clause bénéficiaire du contrat d’assurance trésor épargne souscrit auprès de la CNP ASSURANCES pour la nue propriété, l’usufruit étant attribué à Mme, [K], [O] Veuve, [Y] pour un montant de 48 056,66€. Elle ajoute que l’intégralité de l’indemnité d’assurance a été versée à sa tante de sorte qu’une créance de quasi-usufruit à son bénéfice est née sur la succession de Mme, [K], [O] Veuve, [Y] à due concurrence. Elle considère que cette dette d’usufruit existait au jour du décès, en l’absence de remboursement de la défunte avant son décès. Elle souligne que l’administration fiscale opère une confusion entre l’exigibilité de la dette et le moyen de la recouvrir, en vertu de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrite par sa tante portant sur une somme de 60 664,62€ et prévoyant le versement à son profit à titre onéreux et à hauteur de la créance de restitution de 48 035,87€, dont elle est titulaire, le solde lui étant attribué à titre gratuit. Elle estime que le rejet de cette dette existante au jour du décès n’est pas justifié et qu’elle pouvait donc le déduire du passif de la succession. Elle explique que l’administration fiscale considère que la dette a été éteinte par l’exécution de la clause bénéficiaire alors que le fait générateur de la réalisation de la stipulation pour autrui est le décès de sa tante.
Elle invoque l’absence de fondement des majorations de 40% au motif de retraits disproportionnés par rapport au train de vie de la défunte qui était totalement indépendante dans le retrait et l’utilisation de ses revenus et qui gérait personnellement ses comptes. Elle considère que la dette de quasi-usufruit existait au décès de sorte qu’aucun manquement délibéré ne peut lui être imputé.
Elle invoque in fine la tardiveté de la proposition de rectification qui ne pouvait bénéficier de la prescription longue la déclaration de succession portant uniquement sur les soldes bancaires auprès d’une seule banque, un contrat de capitalisation, un emplacement de parking, des dettes usuelles et une dette de restitution de quasi-usufruit dûment identifiée puisque le service étant en possession des éléments collectés dès le premier semestre 2022 de sorte que la proposition de rectification est irrégulière.
Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées le 25 juin 2025, le Directeur Général des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône demande à la juridiction de :
— confirmer la décision de rejet prononcée par l’administration fiscale
— prononcer la régularité de la procédure de rectification fondant les redressements
— débouter Mme, [M], [A] de sa demande de décharge totale des impositions
— rejeter sa demande au titre de l’article 700 et aux dépens.
L’administration fiscale considère qu’elle est bien fondée à réintégrer dans l’actif successoral les sommes retirées et qu’elle rapporte la preuve de la conservation des sommes par la défunte jusqu’à son décès par des présomptions de faits, graves précises et concordantes. Elle explique que l’examen détaillé des relevés du compte bancaire et des livrets durant la période de 3 ans précédant le décès a permis d’établir que le montant des retraits d’espèce est manifestement disproportionné eu égard aux conditions de vie de la défunte, de son hébergement en Ehpad et des achats payés par carte bancaire. Elle rappelle que la requérante disposait d’une procuration sur les comptes bancaires de sa tante depuis plusieurs années et qu’aucun élément factuel ne permet d’établir que les sommes retirées du distributeur de billets auraient été utilisées par la défunte ou seraient sorties de l’hérédité pour un motif quelconque.
S’agissant des dettes déductibles, l’administration fiscale indique que la charge de la preuve incombe au déclarant et non à l’administration et que pour liquider les droits de mutation par décès, une dette de restitution au titre du quasi-usufruit a été portée au passif de succession d’une assurance vie dont la clause bénéficiaire a été démembrée entre Mme, [K], [O] Veuve, [Y] pour l’usufruit et Mme, [M], [O], [A] pour la nue propriété. Elle ajoute que la requérante a justifié l’inscription au passif en produisant la copie du certificat d’acquittement délivré par le service de l’enregistrement le 1er décembre 2010, lors de la déclaration partielle de succession portant sur un contrat d’assurance vie dont le montant des primes versées après le 70ème anniversaire du souscripteur s’élevait à 47 335€, la différence des deux montants correspondant aux intérêts.
Elle soutient que la dette de restitution au profit de la requérante en qualité de nue-propriétaire est née au décès de M., [L], [Y] le, [Date décès 2] 2009 quand le contrat d’assurance vie a été dénoué, la CNP ASSURANCES ayant versé l’intégralité du capital à l’usufruitière. Elle ajoute que Mme, [K], [O] a garanti le droit à restitution de la créance de quasi-usufruit à la requérante par un avenant à son contrat d’assurance vie souscrit auprès de la CNP ASSURANCES en modifiant la clause bénéficiaire au profit de Mme, [M], [O] épouse, [A] qui a bénéficié comme le confirme l’assureur, d’une restitution de créance et pour le surplus d’un legs. Elle considère que seul le montant du legs entrait dans le champ des droits de mutation à titre à gratuit, le versement au titre de la restitution étant exonéré de droit de succession de sorte qu’au jour de l’ouverture de la succession, la dette était éteinte ce qui fonde pleinement le rehaussement de l’actif de la succession pour un montant de 48 056.66€.
Elle souligne que Mme, [M], [A] disposait des relevés bancaires, qu’elle avait procuration sur les comptes, qu’elle était la légataire universelle et disposait d’un droit d’accès aux informations de sorte qu’elle ne pouvait ignorer les mouvements sur le compte.
S’agissant de la dette de quasi-usufruit, elle rappelle que Mme, [M], [A] a perçu de la CNP Assurances, la somme de 48 056,66 € en franchise de droits de succession, à titre de remboursement de sa créance de quasi-usufruit ; qu’elle a volontairement porté cette somme au passif de la succession, ce qui revient à l’exonérer une seconde fois.
L’administration fiscale estime que le caractère délibéré des manquements est établi ce qui justifie la majoration de 40% appliquée.
Elle estime ne pas avoir notifié tardivement la proposition de rectification, dès lors des droits omis ne résultaient pas du simple examen de la déclaration de succession et que compte tenu des vérifications effectuées, c’est bien le délai long de 5 ans de droit commun qui s’appliquait de sorte que le rehaussement est régulier.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2025.
L’affaire fixée à l’audience du 26 janvier 2026 a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application du décret du 11 août 2016 et de l’arrêté du 22 août 2016 modifié par arrêté du 4 août 2017, le directeur général de finances publiques de Provence Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône est seul compétent pour représenter l’administration fiscale dans les instances judiciaires.
— Sur le rehaussement de l’actif successoral
Selon l’article 1003 du code civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
Mme, [M], [O] épouse, [A] a été désignée par testament olographe du 6 octobre 2011 légataire universelle de sa tante, Mme, [K], [O] épouse, [Y] laquelle est décédée le, [Date décès 1] 2018.
En application de l’article 750 ter du code général des impôts,l’ensemble des biens meubles et immeubles appartenant au défunt domicilié en France sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit.
En vertu de cette même disposition, l’administration fiscale qui dispose d’un pouvoir de contrôle prévu à l’article 10 du livre des procédures fiscales peut procéder à un contrôle sur pièces pour établir le montant de droits de succession omis et examiner les mouvements de fonds effectués sur les comptes bancaires de la défunte sans que la période examinée ne soit limitée à l’année qui précède le décès.
Pour réintégrer les sommes retirées dans l’actif successoral, l’administration est tenue d’apporter la preuve de la conservation des sommes par le défunt jusqu’à son décès par des présomptions de fait graves, précises et concordantes. Il est admis par la jurisprudence que l’administration n’a pas à rechercher l’usage qui aurait pu être fait de ces retraits ni à prouver l’existence d’un don manuel.
Au cas particulier, l’administration fiscale a examiné les relevés de compte et des livrets de Mme, [K], [O] Veuve, [Y] durant la période de trois ans précédant le décès. Au terme de son analyse, elle considère que :
— le montant des pensions et revenus évolue peu et s’élève à 3100€ mensuels.
— le compte courant a été alimenté par des prélèvements opérés sur les livrets A et LLDS de la défunte à hauteur de 54 434€ et par des rachats de contrats d’assurance-vie pour 96 231 €.
soit une moyenne de 4 185 € par mois.
— le montant des dépenses contraintes :(frais de séjour en maison de retraite, avis d’imposition, facture d’énergie et téléphone, primes d’assurance) prélevées automatiquement sur le compte bancaire est demeuré stable : 3269 € en 2016, 3379€ en 2017 et 3323€ en 2018.
— les achats auprès des pharmacies, grandes surfaces, salon de coiffure, magasins de vêtements ou chaussure, jardinerie et magasins divers sont le plus souvent réglés par carte bancaire et le montant des dépenses incluant les paiements par chèque s’élève à 2459€ par mois en 2016, 3563€ en 2017 et 2458€ en 2018
— Les retraits d’espèces représentant un montant total de 56 580€ et correspondent à une moyenne mensuelle variant de 1423€ en 2016,1.242€ en 2017, et 2050€ en 2018.
— La moyenne des dépenses mensuelles s’élève à 7151€ en 2016, 8184€ en 2017 et 7831€ en 2018.
L’administration fiscale soutient que compte tenu du montant des achats réglés par carte bleue, le montant des retrait d’espèces (1500€ par mois en moyenne) est disproportionné eu égard aux conditions de vie de la défunte, personne âgée résidant en Ehpad nécessairement en raison de l’altération de son état de santé physique et/ou mental.
Il sera observé que Mme, [K], [O] Veuve, [Y] disposait de revenus et d’épargnes très confortables de sorte qu’elle n’était pas tenue de limiter ses dépenses. L’hébergement en Ehpad n’implique pas nécessairement une altération des facultés physiques ou mentales empêchant ou limitant l’expression de sa volonté. Mme, [K], [O] Veuve, [Y] n’a d’ailleurs jamais fait l’objet d’une mesure de protection et le seul fait d’avoir donné une procuration à sa nièce sur ses comptes bancaires à compter du 31 octobre 2014 est insuffisant à démontrer une quelconque incapacité.
Aucun élément du dossier ne permet donc de retenir que Mme, [K], [Y] présentait malgré son âge, des troubles cognitifs l’empêchant de gérer son argent. Elle pouvait donc disposer librement de ses revenus après paiement de ses dépenses contraintes.
L’administration fiscale indique dans ses écritures que le mode de vie de la défunte tel que décrit par la requérante « sorties très fréquentes de l’établissement d’hébergement pour effectuer des achats, se rendre à des invitations et recevoir ses visiteurs au restaurant, faire plaisir, apparaît peu compatible avec les règles de fonctionnement de l’Ehpad et sans rapport avec les capacités réelles de la défunte.
L’Ehpad de, [Localité 3] où était hébergée Mme, [K], [Y] est en ville et donc à proximité des commerces, marchés, salons de thé, restaurants, pâtisseries. Le règlement intérieur de l’Ehpad n’interdit pas la sortie des résidents lesquels peuvent également recevoir des invités.
Il est justifié par la production de clichés photographiques que Mme, [K], [Y] pouvait se déplacer seule.
Le retrait d’espèce à hauteur de 1500 euros par mois en moyenne sur 3 ans représente des dépenses d’environ 375€ par semaine (1500 : 4) soit une dépense journalière d’environ 53 € qui n’est nullement disproportionnée au regard des revenus et capitaux de la défunte qui pouvait légitimement souhaiter disposer de liquidités pour ses menues dépenses du quotidien.
Par ailleurs, l’administration fiscale ne produit pas les relevés de compte sur lequel elle fonde sa décision de rehaussement, de sorte que le tribunal est dans l’impossibilité de procéder à une quelconque vérification de la nature des dépenses réglées par carte bleue.
Il en résulte que l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve de la conservation par Mme, [K], [Y] de la somme de 54 434€ jusqu’à son décès par des présomptions de fait graves, précises et concordantes.
C’est donc à tort qu’elle a procédé au rehaussement de l’actif successoral du total des espèces retirées par la défunte sur les années 2016, 2017 et 2018.
La décision de rejet du 21 avril 2025 sera annulée sur ce chef de contestation.
— Sur le rejet de la créance de quasi-usufruit comme dette de la succession
En vertu de l’article 768 du code général des impôts » pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ».
La charge de la preuve du caractère déductible de la dette incombe à Mme, [M], [O] épouse, [A].
Pour liquider les droits de mutation par décès, une dette de restitution au titre du quasi-usufruit a été portée au passif de la succession pour un montant de 48 056,66€. Cette dette provient d’une assurance vie souscrite par M., [L], [Y] dont la clause bénéficiaire a été démembrée entre Mme, [K], [O] Veuve, [Y] pour l’usufruit et Mme, [M], [O] épouse, [A] pour la nue-propriété.
Mme, [M], [O] épouse, [A] a justifié de l’inscription du montant de 48 056,66€ au passif de la succession de Mme, [K], [O] Veuve, [Y] en produisant la copie du certificat d’acquittement délivré par le service de l’Enregistrement de, [Localité 4] Nord le 1er décembre 2010, lors de la déclaration partielle de succession portant sur le contrat d’assurance vie n°16307415818 souscrit auprès de CNP ASSURANCES dont le montant des primes versées après le 70e anniversaire s’élevait à 47 335€ , la différence de 721,66€ entre les deux sommes correspondant aux intérêts acquis lors du décès de M., [L], [Y].
Selon attestation du 18 février 2011, la CNP ASSURANCES indique que l’intégralité de l’indemnité d’assurance a été versée à Mme, [K], [O] Veuve, [Y] en sa qualité de bénéficiaire de l’usufruit.
Conformément à l’article 587 du code civil lorsque l’usufruit porte sur une somme d’argent, l’usufruitier en acquiert la libre disposition à charge de restitution à la fin de l’usufruit. Il en résulte la constitution d’un quasi-usufruit générateur d’une créance de restitution au profit du nu-propriétaire.
Cette créance naît au jour du versement des fonds à l’usufruitière, elle est certaine dans son principe et trouve sa cause exclusive dans le démembrement initial de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie de M., [L], [Y]. Elle est donc indépendante de toute intention libérale de l’usufruitière.
Mme, [M], [O] épouse, [A] est devenue bénéficiaire d’une créance de quasi-usufruit et cette créance de restitution certaine dans son principe est née au jour du décès de, [L], [Y].
La jurisprudence considère que la créance de restitution née d’un quasi-usufruit constitue une dette déductible du passif de la succession de l’usufruitier dès lors qu’elle est certaine dans son principe ( Cass Com 11/10/2023) et qu’elle n’est pas assimilable à une exonération fiscale.
Mme, [K], [O] Veuve, [Y], aux termes d’un contrat d’assurance vie trésor épargne souscrit auprès de CNP ASSURANCES portant sur une somme de 60 664,62€ a désigné par avenant du 23 mars 2010, Mme, [M], [O] épouse, [A] comme bénéficiaire en stipulant expressément : « les capitaux décès seront versés à ma nièce Mme, [H], [J], [O] épouse, [A] bénéficiaire à titre onéreux au titre et à hauteur de la créance de restitution dont elle est titulaire en vertu de la clause bénéficiaire du contrat Trésor Epargne n° 163 074415 enregistré auprès du service des impôts de, [Localité 2] et qui s’élève à 48.035,87€. Le solde sera attribué à titre gratuit à Mme, [M], [O] Epouse, [A] à défaut ses descendants, à défaut mes héritiers ».
Cette stipulation pour autrui figurant dans la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie est donc destinée à garantir la créance de quasi-usufruit de Mme, [H], [J], [O] épouse, [A].
Au décès de l’usufruitière, la créance de restitution est devenue exigible et constitue une dette successorale au sens de l’article 768 du code général des impôts.
Aux termes des articles 757 B et 990 I du code général des impôts ne sont soumises à taxation que les sommes transmises à titre gratuit.
Le capital versé au titre de la stipulation pour autrui après le décès de Mme, [K], [O] Veuve, [Y] constitue le paiement d’une dette préexistante qui s’est éteinte par le paiement. Cette créance née avant le décès a pour origine le quasi-usufruit initial qui est objectivement justifié et ne trouve pas sa source dans la succession de l’usufruitière mais dans celle de, [L], [Y].
Le fait que Mme, [H], [J], [O] épouse, [A] soit également la légataire universelle de Mme, [K], [O] Veuve, [Y] est sans incidence sur la qualification de la créance laquelle demeure étrangère à l’organisation successorale. L’inscription de la créance de quasi-usufruit au passif de la succession correspond à l’extinction d’une dette existante au jour du décès indépendamment de son mode de paiement.
Ainsi sur le plan fiscal, une seule transmission à titre gratuit est intervenue lors du décès de M., [L], [Y] et il n’est intervenu aucune transmission nouvelle au décès de Mme, [K], [O] Veuve, [Y], le versement litigieux correspondant à la réalisation différée d’un droit déjà acquis et à l’extinction d’une dette préexistante. La transmission imposable ou exonérée selon le régime applicable a donc eu lieu au moment du décès de, [L], [Y]. La déduction de la créance de restitution du passif successoral n’est pas une exonération mais la conséquence de l’existence de ce passif.
La circonstance que le capital destiné à acquitter la créance de restitution ait été versé hors succession en exécution de la stipulation pour autrui est sans incidence sur la qualification de la dette et n’a pas pour effet d’en faire disparaître rétroactivement l’existence au jour du décès dès lors qu’aucun enrichissement n’est entré dans la succession.
Les droits de mutation par décès portent sur l’actif net du patrimoine transmis au jour du décès. Le capital d’assurance vie n’entre pas dans l’actif successoral et ne fait pas partie de l’assiette taxable. La déduction d’une dette existante en l’espèce la créance de restitution réduit l’actif net conformément au principe d’unité d’assiette. Elle ne constitue pas une exonération fiscale mais la conséquence nécessaire de la détermination de l’actif net transmis.
Ainsi, contrairement à ce que prétend l’administration fiscale, il n’y a pas de double exonération mais simple l’application simultanée de deux règles à savoir l’exonération légale de l’assurance vie et la déduction du passif de la succession d’une dette certaine.
C’est donc à tort que l’administration fiscale a rejeté la dette de quasi-usufruit.
La décision de rejet sera également annulée de ce chef.
— Sur la majoration pour manquement délibéré
Les majorations appliquées à hauteur de 40% pour manquements délibérés ne sont pas fondées et seront également annulées.
— Sur la tardiveté de la proposition de rectification
Il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen dès lors qu’il est fait droit à la demande de d’annulation de la décision de rejet du 21 février 2025.
— Sur les conséquences de l’annulation de la décision de rejet du 21 février 2025.
Mme, [M], [O] épouse, [A] est déchargée des droits d’enregistrement, intérêts de retard et pénalités au titre des rehaussements non fondés.
Mme, [M], [O] épouse, [A] a versé entre les mains du comptable public la somme de 109 000€ au titre des rehaussements, pénalités et intérêts.
L’administration fiscale est condamnée à lui restituer cette somme augmentée des intérêts légaux à compter de l’avis de mise en recouvrement du 16 octobre 2023.
— Sur les mesures de fin de jugement
L’exécution provisoire du jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner l’administration fiscale à payer à Mme, [M], [O] épouse, [A] la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits.
L’administration fiscale est condamnée aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Pauwels pour les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Annule la décision de rejet du 21 février 2025 par la Direction départementale des Finances Publiques du Tarn de la réclamation présentée par Mme, [M], [O] épouse, [A] au titre de l’absence de bien fondé du rehaussement de l’actif successoral pour 56 580€, de l’absence de fondement du rejet de la dette de 48 056,66€, de l’absence de fondement de la majoration de 40%,
Condamne le directeur général des finances publiques de Provence Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône à restituer à Mme, [M], [O] épouse, [A] la somme de 109 000€ augmentée des intérêts légaux à compter de l’avis de mise en recouvrement du 16 octobre 2023,
Condamne le directeur général des finances publiques de Provence Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône à payer à Mme, [M], [O] épouse, [A] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le directeur général des finances publiques de Provence Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Pauwels pour les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Rappelle que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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