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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 3 juin 2025, n° 25/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02713 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2OCM
AFFAIRE : [Z] [L] / La Société SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE
La Société SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0913
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juin 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VANVES a notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail du 4 juin 2015 conclu entre Monsieur [L] et l’OPH SEINE OUEST HABITAT, devenu la SAEM SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE,
— à défaut de libération volontaire, ordonné l’expulsion de Monsieur [L], et de tous occupants de son chef, notamment Monsieur et Madame [S], des locaux situés [Adresse 2] avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
— rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et condamne in solidum Monsieur [L], Monsieur et Madame [S] à en acquitter le paiement intégral à la SAEM SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE à compter du 9 août 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamné in solidum Monsieur [L], Monsieur et Madame [S] à verser à la SAEM SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE une somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAEM SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE du surplus de sa demande,
— condamné in solidum Monsieur [L], Monsieur et Madame [S] aux entiers dépens de la présente instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 21 février 2025, la société SEINE OUEST HABITAT-OPH a fait signifier le jugement à Monsieur [Z] [L].
Par acte d’huissier en date du 25 février 2025, au visa de ce jugement, la société SEINE OUEST HABITAT – OPH a fait délivrer à Monsieur [Z] [L] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 25 mars 2025, Monsieur [Z] [L] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 1] à [Localité 7].
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 2 mai 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues. Monsieur [Z] [L] a comparu en personne et la société SEINE OUEST HABITAT – OPH était représentée par son avocat.
Monsieur [Z] [L] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux. Il fait valoir qu’il est âgé de 80 ans, qu’il vit seul dans le logement et indique avoir des problèmes cardiaques. Il précise que la famille qu’il hébergeait a été relogée, précisant que ces derniers étaient des membres de la famille de son épouse, laquelle est bloquée à l’étranger et ne rentrera pas. Il soutient que lorsque la famille occupait le logement, il était en province, hébergé par des amis. Il indique également qu’il travaillait la nuit comme aidant pour une personne tétraplégique. Il explique avoir formé une demande de logement social et qu’il souhaite un studio. Il indique qu’il estime qu’il ne peut être expulsé à son âge.
En réplique, la société SEINE OUEST HABITAT – OPH, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions dûment visées à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur [Z] [L] soit débouté de toutes ses demandes et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société SEINE OUEST HABITAT OPH rappelle que la résiliation du bail de Monsieur [Z] [L] est intervenue pour défaut d’occupation personnelle des lieux, le logement étant habité par un couple avec deux enfants. Elle soutient que le demandeur ne justifie d’aucune démarche de relogement ni de recherches dans le parc privé et relève que la demande de logement social est récente.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête de Monsieur [Z] [L] et aux conclusions de la société SEINE OUEST HABITAT OPH, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [Z] [L] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [L] règle l’indemnité d’occupation mise à sa charge sans aucun retard.
Ce dernier verse aux débats une attestation d’enregistrement d’une demande de logement social, en date du 24 mars 2025. Toutefois, il ne justifie d’aucune autre démarche effectuée en vue de se reloger.
Il justifie de certains éléments de santé mais ne démontre pas en quoi les suivis médicaux dont il est l’objet entravent un éventuel relogement : l’un des certificats médicaux a été dressé à [Localité 6] et les problèmes cardiaques invoqués semblent être anciens (2019).
Monsieur [L] se contente d’aporter des éléments très parcellaires quant à sa situation personnelle, invoquant seulement son âge avancé et n’apportant aucune explication quant aux motifs de la résiliation du bail ni aucun élément démontrant qu’il a réellement besoin de l’appartement qu’il n’a pas occupé personnellement pendant plusieurs années.
Ainsi, Monsieur [L] ne démontreant pas en quoi son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sa demande de délais à expulsion sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [Z] [L].
L’équité commande de condamner Monsieur [Z] [L] à payer à la société SEINE OUEST HABITAT – OPH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Monsieur [Z] [L];
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à la société SEINE OUEST HABITAT – OPH la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 3 juin 2025.
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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