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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 20]
Pôle Social
Date : 08 décembre 2025
Affaire :N° RG 25/00163 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3OT
N° de minute : 25/00863
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me RIGAL
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [16]
[Adresse 23]
[Adresse 22]
[Localité 5]
représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître BEKMEZ Maria avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [Z] [N] juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 29 septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2024, Madame [U] [P], exerçant la profession de contrôleur/flasheur, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la [10] (ci-après la Caisse). A l’appui de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, elle a également envoyé à la Caisse un certificat médical initial, daté du même jour, faisant état de « ténosynovite des fléchisseurs du pouce du 3ème et du 4ème doigt de la main droite » constatée le 31 août 2021.
Par courrier en date du 26 juin 2024, la caisse a notifié à la société [17] et [21] la prise en charge de la pathologie de Madame [U] [P] en retenant comme date de la maladie professionnelle le 14 février 2022.
Par une notification en date du 26 septembre 2024, la caisse a informé Madame [U] [P] des conclusions du service médical fixant sa consolidation au 11 octobre 2024.
Il ressort du relevé de compte employeur de la société [17] et [21] que Madame [U] [P] a été absente pendant 228 jours suite à cette maladie.
Par courrier en date du 23 août 2024, la société [17] et [21] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable qui en a accusé réception par un courrier en date du 29 août 2024.
Puis par une requête expédiée en date du 20 février 2025, la société [17] et [21] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 29 septembre 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [17] et [21] demande au tribunal de la déclarer recevable en son recours et :
Y faisant droit
Juger que la Caisse n’a pas mis la Société [19] en mesure de vérifier le bien-fondé de l’imputation des arrêts de Madame [U] [P] pris en charge comme étant en lien avec sa maladie professionnelle du 14 février 2022,
Par conséquent,
A titre principal et avant dire droit
ENJOINDRE à la Caisse Primaire de communiquer à la Société [19] l’intégralité des certificats médicaux du dossier de Madame [U] [P] en relation avec sa maladie professionnelle du 14 février 2022 ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil.
A titre subsidiaire et avant dire droit
Ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien-fondé des arrêts de travail de prolongation de Madame [U] [P] de sa maladie professionnelle du 14 février 2022 et nommer tel conseil ou expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission, de :
*Se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux détenus par la Caisse et/ou le praticien conseil du service du contrôle médical afférent à l’imputabilité des prestations imputées au titre de sa maladie professionnelle du 14 février 2022 de Madame [U] [P] ;
*Entendre les parties (employeur et Caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;
*Déterminer les arrêts de travail de prolongation, soins et prestations alloués à Madame [U] [P] en lien avec sa maladie professionnelle du 14 février 2022 ;
*Soumettre aux parties un pré rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du Code de procédure civile ;
*Déposer son rapport au greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties.
Ordonner que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la [7] ([13]) conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la Loi n°2019-774 du 29 juillet 2019.Enjoindre, si besoin était, à la Caisse et à son service médical de communiquer à Monsieur l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Madame [U] [P] en sa possession.Enjoindre à la Caisse ainsi qu’à son praticien-conseil et à la [11] de communiquer au Docteur [S] [L], [Adresse 3], l’entier dossier médical justifiant ladite décision
À titre infiniment subsidiaire, au fond :
Déclarer inopposables à la Société [19] les arrêts de Madame [U] [P] pris en charge par la Caisse au titre de sa maladie professionnelle du 14 février 2022.En tout état de cause
Débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Condamner la Caisse aux entiers dépens.
Il est soutenu en substance que Madame [P] présente de très nombreux antécédents médicaux au niveau des doigts et poignets droits et gauche depuis au moins 2013, bien avant son embauche au sein de la société [19], et que le 7 novembre 2022, elle a déclaré s’être blessée au pouce droit lors du freinage de son chariot.
La société poursuit en indiquant que Madame [U] [F] a fait une demande de reconnaissance en maladie professionnelle, mentionnant une “ténosynovite des tendons fléchisseurs du pouce, médius et annulaire droit" et indiquant comme date de première constatation médicale le 31/08/2021, puis, par la suite, s’est rétractée en indiquant qu’il s’agissait d’une rechute de son accident du travail du 07/11/2022 et non d’une maladie professionnelle. Or, selon elle, au lieu d’associer ces arrêts aux précédents sinistres déjà pris en charge au titre des risques professionnels, conformément au certificat du chirurgien, la [14] a décidé d’instruire ces arrêts au titre d’une nouvelle maladie professionnelle.
Par conclusions auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse, qui a été dispensée de comparaitre à l’audience, demande au tribunal de débouter la société [17] et [21] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient en substance que l’employeur n’apporte ni la preuve que les arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère au travail, ni même un commencement de preuve. Elle ajoute que par ailleurs, l’employeur relève que Madame [U] [F] a eu un accident du travail survenu le 7 novembre 2022, or cet accident a entrainé une entorse du pouce droit et non une « ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite » et que cet accident est postérieur à la date de première constatation médicale en cause fixée au 6 octobre 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’injonction de communication des éléments médicaux
Il est de jurisprudence constante, et rappelé notamment par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 janvier 2024 (Civ.2, 11 janvier 2024, n°22-15.939) que l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale fixe les modalités de transmission des éléments médicaux au médecin désigné par l’employeur au stade du recours préalable. Concernant la phase contentieuse, il convient en revanche de se rapporter à l’article L.142-10 du même code, qui dispose que « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal. ».
Il en résulte que la communication des pièces médicales au médecin désigné par l’employeur ne peut se faire, au stade contentieux, que par le biais d’une expertise ou consultation. Les modalités en sont à ce titre précisées par l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale. En conséquence, il convient de débouter la société [18] de sa demande d’injonction de communication des éléments médicaux au médecin qu’elle a désigné.
Sur la demande d’expertise
Il résulte de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, compte tenu de la nature médicale du litige, de l’absence d’éléments médicaux versés aux débats et de l’absence de leur communication au médecin désigné par l’employeur, privant celui-ci de la possibilité d’apporter un commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail des arrêts de Madame [P], il convient d’ordonner une mesure d’instruction sous la forme d’une consultation sur pièces, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la remise du rapport de consultation.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la mesure d’instruction, sera ordonnée, en application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, avant dire-droit et en premier ressort :
DEBOUTE la société [18] de sa demande d’injonction de communication des certificats médicaux du dossier de Madame [P] ainsi que du rapport établi par son médecin conseil au médecin désigné par elle ;
ORDONNE une consultation sur pièces au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale ;
COMMET pour y procéder le :
Docteur [H] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
1° Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;
2° Entendre les parties en leurs dires et observations ;
3° S’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
4° Déterminer si les arrêts de travail de prolongation, soins et prestations alloués à Madame [P] sont en lien avec sa maladie professionnelle du 14 février 2022, ou s’ils se rapportent à un état pathologique préexistant ;
5° Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié ;
ENJOINT à la [15] et à la [12] de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE à la société [18] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME [Z] [N]
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