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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 13 janv. 2025, n° 24/04651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/04651 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWEV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/45
N° RG 24/04651
N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWEV
Le
CCC : dossier
FE : Me RIVRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/04651 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWEV ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [E] [Z] [H] [A]
[Adresse 1]
non représentée
Monsieur [X] [I] [B]
[Adresse 2]
non représenté
S.C.I. MF
[Adresse 5]
non représentée
****
Vu les actes de commissaire de justice des 10 et 14 octobre 2024 par lesquels la Compagnie Européenne de Garantie et cautions a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCI MF, M. [I] [B] [D] et Mme [H] [A] [E], [Z] en paiement de la somme de 86 629,47 euros en principal.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025 par lesquelles la Compagnie Européenne de Garantie et cautions demande de :
— constater le désistement d’instance et d’action de la Compagnie Européenne de Garantie et cautions, créancière subrogée dans les droits et actions de la Caisse d’Epargne Ile-de-France;
— Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
la SCI MF, M. [I] [B] [D] et Mme [H] [A] [E], [Z] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Leur acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action de la Compagnie Européenne de Garantie et cautions sera déclaré parfait.
Celle-ci sera condamnée in solidum aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la Compagnie Européenne de Garantie et cautions;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Condamne la Compagnie Européenne de Garantie et cautions aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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