Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 27 août 2025, n° 25/03364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/03364
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuantsur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Août 2025
Dossier N° RG 25/03364
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 août 2025 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [X] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 août 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [X] [T], notifiée à l’intéressé le 23 août 2025 à 18h20 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 26 août 2025, reçue et enregistrée le 26 août 2025 à 07h59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [T], né le 01 Mars 2006 à [Localité 16], de nationalité Géorgienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [R] [O], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 20], assermenté pour la langue géorgienne déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD ( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [X] [T] ;
Dossier N° RG 25/03364
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES MOYENS
Attendu que le conseil de M. [X] [T] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
— la levée tardive de la garde à vue ;
— l’illisibilité de la mesure d’éloignement ;
Sur le moyen tiré de la levée tardive de la garde à vue :
Attendu qu’aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures et l’heure de début de la mesure est fixée à l’heure à laquelle la personne a été privée de liberté si, avant sa garde à vue, elle a été appréhendée ou fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour les faits pour lesquels elle est placée en garde à vue ;
Attendu que toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire ;
Attendu que M. [X] [T] a été placé en garde à vue le 23 août 2025 à 3h45 en même temps qu’une autre personne privée de liberté pour les mêmes faits, qu’à 17h, le procureur de la République donne pour instruction de mettre fin aux mesures de garde à vue de l’intéressé et du second mis en cause et de leur remettre une convocation par officier de police judiciaire en vue d’être jugé le 7 mai 2026 à 13h30 devant la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Pontoise, de les convoquer devant l’ARS et de restituer les bijoux à leurs légitime propriétaire, que la garde à vue est levée le 23 août 2025 à 18h20, qu’il est reproché par le conseil de l’intéressé cette durée de 1h20 anormalement longue ;
Attendu qu’il convient de considérer que cette durée entre les instructions et la fin de garde à vue procède de la réalisation d’actes tels que le certificat de conformité, la notification de la COPJ, le procès-verbal de clôture ;
Attendu qu’en tout état de cause, la garde à vue n’a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l’article 63 du code de procédure pénale, de sorte que sa durée ne peut être qualifiée de confort ou d’attentatoire aux droits de la personne (Chambre Mixte de la Cour de Cassation 7 juillet 2000 Pourvoi n° 98-50.007 + Cour de cassation 1ère chambre civile 17 octobre 2019 Pourvoi n° 18-50.079).
Qu’il ressort en effet de l’arrêt de la chambre mixte du 7 juillet 2000 : « Aux termes de l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n’excédant pas 24 heures. Doit être cassée l’ordonnance rendue par le premier président d’une cour d’appel statuant en application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, qui fait droit à l’exception de nullité de la procédure soulevée par un étranger pris en flagrant délit de situation irrégulière sur le territoire, au motif que sa garde à vue d’une durée de 24 heures ayant précédé son placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière aurait été excessive, plusieurs heures s’étant écoulées entre les dernières investigations de la police et l’expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue n’avait pas dépassé le délai légal de 24 heures ».
Que dès lors, le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’illisibilité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
Attendu qu’il est constant qu’un étranger ne peut être placé en retention administrative sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus de trois ans auparavant (1re Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n 20-17.139, publie) et que l’OQTF, pour être opposable, doit être notifiée avant la notification de la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’en l’espèce, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été édicté et notifié à l’intéressé le 23 août 2025 concomitamment à l’arrêté de placement en rétention, à l’issue de la garde à vue, qu’il ressort de la procédure une copie lisible de l’arrêté non notifiée permettant de s’en assurer ;
Qu’à titre surabondant, il sera constaté que le moyen n’est pas soulevé dans le cadre d’un recours en contestation de l’arrêté mais au titre de l’irrégularité de la procédure, que le conseil du retenu ne démontre pas que l’illisibilité de certaines mentions de l’arrêté notifié porte une atteinte substantielle à ses droits conformément à l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il s’en suit que le moyen sera rejeté comme inopérant ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires géorgiennes et l’Unité Centrale d’Identification ont été saisies par courriel le 23 août 2025 à 19h, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens de nullité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 août 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Août 2025 à 16 h 01
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 août 2025, au PRÉFET DU VAL-D’OISE.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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