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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 7 janv. 2025, n° 24/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01036 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7542E
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
N° RG 24/01036 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7542E
Minute : 25/6
JUGEMENT
Du : 07 Janvier 2025
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
Mme [R] [M]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me DEVOS COURTOIS, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [R] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 10] [Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé délégué par ordonnance des Chefs de Cour du 24 décembre 2024 ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 6 juillet 2020, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Mme [R] [M] un crédit à la consommation d’un montant de 10000 euros, remboursable en 44 mensualités de 244,79 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,34 % et un taux annuel effectif global de 3,39 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2023, mis en demeure Mme [R] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2023, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a ensuite fait assigner Mme [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5135,85 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 6 juillet 2020, dont 289,33 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,34 % à compter de la mise en demeure,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024.
À l’audience, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [R] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 6 juillet 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 6 juillet 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-21, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l’article L.312-19.
En l’espèce, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne justifie pas avoir joint ce formulaire au contrat de crédit litigieux.
En application de l’article L.341-4 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4122,04 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [R] [M] (10000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (5877,96 euros).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre du crédit souscrit le 6 juillet 2020 par Mme [R] [M],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [R] [M] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 4122,04 euros (quatre mille cent vingt-deux euros et quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
DIT en conséquence que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [R] [M] sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DÉBOUTE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [M] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 7 janvier 2025.
Le Greffier Le Juge
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