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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 24 avr. 2025, n° 24/07681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 24 Avril 2025
N° RG 24/07681 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LFY2
Epoux [S]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— a avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [R] [P] ép [S]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin MAYZAUD VISSEAUX, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-002449 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (BÉNIN), demeurant [Adresse 16] (BENIN)
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 24 Avril 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, les modalités d’exercice de l’autorité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux;
DÉCLARE la loi française applicable à la demande en divorce, aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU la demande en divorce en date du 15 octobre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [P] – [S] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 juillet 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [R] [C] [P], le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 14] (35),
— Monsieur [B] [S], [Date naissance 6] 1989 à [Localité 9] (BENIN) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er septembre 2017 ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [S] ;
FIXE à 180 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [B] [S] à Monsieur [B] [S] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [O] [S] [P], et au besoin l’y CONDAMNE à compter de la date de la présente décision ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée à la charge de Monsieur [B] [S] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 05 de chaque mois, par virement bancaire et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [10],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE Madame [R] [P] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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