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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 mars 2026, n° 25/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01054 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PUS
Jugement du 30/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SDC GENERAL FRERE 178 avenue Général Frère 69008 LYON
C/,
[D], [A],
[Q], [A]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à : Me SANTA-CRUZ (T.692)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi trente mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires “GENERAL FRERE” situé 178 avenue Général Frère 69008 LYON, représenté par son syndic en exercice la REGIE DES LUMIERES, dont le siège social est sis 175 route de Vienne – Résidencce le “Centurion” Bât B – 69008 LYON
représenté par Me Jean-Paul SANTA-CRUZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 692 substitué par Me Delphine POTUS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 191
d’une part,
DEFENDEURS
Madame, [D], [A],
demeurant 178 avenue Général Frère – Allée B – 69008 LYON
non comparante, ni représentée
Monsieur, [Q], [A],
demeurant 29 rue du Pas de Cible – 71200 LE CREUSOT
ayant pour avocat Me François-Xavier MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, absent
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier et du 5 février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 25/03/2025
Date de la mise en délibéré : 04/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [D], [A] et monsieur, [Q], [A] sont propriétaires des lots n°40 et n°45 au sein de l’immeuble en copropriété situé 178 avenue Général Frère à LYON (69008).
Par actes de commissaire de justice du 11 décembre 2023 et du 16 janvier 2024, une sommation de payer la somme de 2.765,02 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, arrêtée à la date du 28 novembre 2023, a été délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « GENERAL FRERE » situé 178 avenue Général Frère à LYON (69008) (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la SAS REGIE DES LUMIERES, à madame, [D], [A] et monsieur, [Q], [A].
Leur reprochant de ne pas y avoir donné suite, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a fait assigner madame, [D], [A] et monsieur, [Q], [A] devant le tribunal judiciaire de Lyon par actes de commissaire de justice du 29 janvier 2025 et du 5 février 2025, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et sur le fondement des articles 10-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 1231 et suivants du code civil et 35 et suivants du décret du 17 mars 1967 :
Leur condamnation solidaire au paiement de la somme principale de 4.222,50 euros, selon décompte arrêté au 10 janvier 2025, comprenant le coût des frais de relance et de mise en demeure, avec réactualisation et intérêts de droit à compter du 11 décembre 2023, date de la sommation de payer ;Leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;Leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;Leur condamnation solidaire en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le coût de la sommation de payer signifiée le 11 décembre 2023.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 25 mars 2025, le syndic, représenté par son Conseil, a indiqué qu’une procédure de divorce était en cours entre les époux, [A].
Monsieur, [A], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité le renvoi par courrier.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 octobre 2025 puis à l’audience du 4 décembre 2025, lors de laquelle, le syndic, représenté par son Conseil, dépose ses pièces sans actualiser sa créance.
Bien que dûment assignés en l’étude du commissaire de justice, madame, [D], [A] et monsieur, [Q], [A] n’ont pas comparu. Le jugement étant rendu en premier ressort, il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale de paiement au titre des arriérés de charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version applicable au litige, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces
provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre, ou à la date fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— Un relevé de propriété datant de 2023 de madame, [D], [A] et monsieur, [Q], [A] sur les lots n°40 et n°45 de l’ensemble immobilier situé 178 avenue Général Frère à LYON (69008) ;
— Le contrat de syndic du 11 avril 2024 entre le syndicat des copropriétaires et la SAS REGIE DES LUMIERES ;
— Les procès-verbaux des assemblées générales du 4 juillet 2023 et du 30 mai 2024 approuvant les budgets prévisionnels de l’exercice 2023/2024 et de l’exercice 2024/2025 ainsi que les comptes des exercices précédents (2022/2023), et les dépenses liées à divers travaux à effectuer sur la copropriété ;
— Les appels de fonds pour les charges courantes et les travaux sur la période du 4ème trimestre 2023 au 1er trimestre 2025 ;
— Le relevé général des dépenses sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023 ;
— Les sommations de payer des 11 décembre 2023 et 16 janvier 2024 portant sur la somme de 2.765,02 euros en principale selon décompte arrêté au 28 novembre 2023 ;
— Un relevé de compte de copropriété du 30 septembre 2022, arrêté au 1er juillet 2023 mentionnant un solde de 2.255,70 euros ;
— Un relevé de compte de copropriété du 30 septembre 2023, arrêté au 1er avril 2024, mentionnant un solde de 3.596,93 euros ;
— Un extrait de compte consolidé au 10 janvier 2025, faisant état d’un solde débiteur à hauteur de 4.222,50 euros, déduction faite du coût de la sommation de payer (255,43 euros).
Il doit être observé que le relevé de propriété produit atteste de la qualité de propriétaires de madame, [D], [A] et monsieur, [Q], [A] sur les lots n°40 et n°45, et qu’au regard des éléments exposés ci-dessus, le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve du principe de sa créance à l’égard de ces lots.
Le décompte arrêté au 10 janvier 2025 comprend toutefois divers frais relatifs à la mise au contentieux.
Ce document fait en effet état d’un montant de 300 euros pour les frais de mise à l’huissier du 28 novembre 2023, de 240 euros pour les frais de transmission de dossier à l’avocat au 4 mars 2024, de 180 euros pour les frais de suivi du dossier au 4 décembre 2024 et de 36 euros pour la mise en demeure du 5 juin 2023, soit un montant global de 756 euros, hors coût de la sommation de payer déjà soustrait à la somme demandée.
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Toutefois, ne relèvent pas des dispositions de cet article, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, ainsi que les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, ou encore les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
Il n’est pas démontré en l’espèce que les sommes susvisées correspondent à une prestation procéduralement nécessaire dépassant la simple gestion courante de la copropriété, le contrat de syndic prévoyant en outre au titre des frais de constitution et de suivi du dossier une facturation uniquement en cas de diligences exceptionnelles, dont il n’est pas rapporté la preuve.
Le syndicat des copropriétaires ne produit en outre pas la mise en demeure facturée, et ne justifie donc pas de son envoi.
Dès lors, la somme de 756 euros sera déduite du montant total sollicité, et la créance sera limitée à 3.466,50 euros.
En considération du montant des frais de recouvrement engagés à la date de la sommation de payer, soit 336 euros, les intérêts au taux légal à compter de cette date porteront sur la seule somme de 2.429,02 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement madame, [D], [A] et monsieur, [Q], [A] à verser la somme de 3.466,50 euros au titre des charges de copropriété échues et non payées selon décompte arrêté au 10 janvier 2025, incluant l’appel de fonds du 1er trimestre 2025 et hors frais, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 décembre 2023 sur la somme de 2.429,02 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l’accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui. En outre, la situation financière de la copropriété est de ce fait nécessairement fragilisée par le comportement des copropriétaires défaillant grevant le budget et désorganisant sa trésorerie.
En l’espèce, il ressort de l’extrait de relevé de compte versé aux débats que madame, [D], [A] et monsieur, [Q], [A] n’ont pas payé régulièrement ni intégralement leurs charges malgré une sommation de payer délivrée par actes du 11 décembre 2023 et du 16 janvier 2024. De plus, une médiation leur a été proposée par courriers du 3 décembre 2024, 19 décembre 2024 et 26 décembre 2024 pour laquelle un certificat de tentative de médiation a été établie le 6 janvier 2025, attestant de l’absence de réponse de la part des défendeurs aux diligences effectuées.
En conséquence, il convient de condamner madame, [D], [A] et monsieur, [Q], [A] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame, [D], [A] et monsieur, [Q], [A], seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 11 décembre 2023.
Le juge ne peut en revanche statuer sur une situation future et incertaine, de sorte que les défendeurs ne peuvent être condamnés par anticipation au paiement des frais liés à la suite de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit par provision, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement madame, [D], [A] et monsieur, [Q], [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « GENERAL FRERE » situé 178 avenue Général Frère à LYON (69008), représenté par son syndic en exercice, la S.A.S REGIE DES LUMIERES, la somme de 3.466,50 euros (trois mille quatre cent soixante-six euros et cinquante centimes) au titre des charges de copropriété échues et impayées, selon décompte arrêté au 10 janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus et hors frais, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 décembre 2023 sur la somme de 2.429,02 euros (deux mille quatre cent vingt-neuf euros et deux centimes) et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement madame, [D], [A] et monsieur, [Q], [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « GENERAL FRERE » situé 178 avenue Général Frère à LYON (69008), représenté par son syndic en exercice, la S.A.S REGIE DES LUMIERES, la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum madame, [D], [A] et monsieur, [Q], [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « GENERAL FRERE » situé 178 avenue Général Frère à LYON (69008), représenté par son syndic en exercice, la S.A.S REGIE DES LUMIERES, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum madame, [D], [A] et monsieur, [Q], [A] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 11 décembre 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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