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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 19 mars 2026, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00412
N° Portalis DB2W-W-B7J-M7BL
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
HABITAT 76
112 boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
Représenté par Maître Jeanne CIVEYRAC, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M., [H], [M]
1 rue Michelet
Esc 01 – Etg 1 – Appt 4
76500 ELBEUF
Représenté par Maître MAUREY substituant Maître Frédéric CAULIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 OCTOBRE 2018, HABITAT 76 a donné à bail à M., [H], [M] un logement situé 1 RUE MICHELET ESC 01 ETA 1 APPT 4 – 76500 ELBEUF, moyennant un loyer mensuel initial de 177,03 euros
Un compte rendu d’infraction et dépôt de plainte ont été délivrés, le 2 octobre 2024 pour menace de mort et violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, à l’encontre de M., [H], [M], par madame, [J], [K].
Madame, [J], [K] était arrêtée pour troubles psychologiques et choc émotionnel.
Le 3 octobre 2024, M., [H], [M] a de nouveau prononcé des insultes à l’égard de M., [S], [Z], garde particulier assermenté.
Le 9 octobre 2024 HABITAT 76 écrivait par courrier recommandé à M., [H], [M] pour lui faire part qu’une action judiciaire en vue d’une résiliation de bail était ouverte à son encontre.
HABITAT 76 a fait assigner M., [H], [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M., [H], [M] pour violation de son obligation de jouissance paisible
— Ordonner en conséquence l’expulsion de M., [H], [M] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour M., [H], [M] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— compte tenu de la gravité des manquements, qu’il soit ordonné la suppression du délai de 2 mois visé à l’article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— Condamner M., [H], [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la date de résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux et réévaluable au 1 janvier de chaque année en fonction de l’indice de référence de l’INSEE ;
— Condamner M., [H], [M] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M., [H], [M] au paiement des dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
À l’audience du19 janvier 2026, HABITAT 76 s’est fait représenter par Maitre, [E].
M., [H], [M], cité par procès-verbal s’est fait représenter par la SELARL, [C]
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
HABITAT 76 justifie avoir notifié une demande de résiliation à l’encontre de M., [H], [M] pour comportement violent constituant une violation de son obligation de jouissance paisible.
Son action est donc recevable
Sur le fond
En cas d’échec d’une démarche amiable, le bailleur est tenu d’assigner en justice son locataire par devant le Juge des contentieux de la Protection aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail à ses torts exclusifs et ordonner son expulsion, en application des articles 1728 et 1224 du Code civil.
Le locataire a pour obligation principale d'« user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination lui qui a été donnée par le bail (…) » en conformité de l’article 1728 du Code civil. Cette obligation est également reprise par l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, régissant les beaux d’habitation.
Le contrat de location mentionne en son article 6.6 « le locataire s’interdira tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens. Il observera les clauses du règlement général de location joint en annexe qui complète le présent contrat, engage les parties et dont le preneur reconnait avoir une parfaite connaissance. Tout locataire qui par ses agissements, négligence fera courir un risque à lui-même, à ses voisins, au personnel de l’office ou à toute personne présente dans l’immeuble ou ses abords, engagera sa responsabilité conformément à la loi. Toute violation du présent bail et règlement général des locations pourra conduire à la résiliation du bail ».
L’ensemble de ses dispositions constituent la loi des parties en application des dispositions de l’article 1102 du Code Civil.
En l’espèce, le 2 octobre 2024, M., [H], [M] a exercé des menaces de mort et violence sur une personne chargée de mission de service public, Madame, [J], [K], suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours à son encontre.
Madame, [J], [K] a été arrêtée pour troubles psychologiques et choc émotionnel.
Le 3 octobre 2024 M., [H], [M] a de nouveau prononcé des insultes à l’égard de M., [S], [Z], garde particulier assermenté lors d’une démarche amiable.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 19 mars 2026.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à M., [H], [M] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser HABITAT 76 à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune nouvelle plainte n’a été déposée depuis le 3 octobre 2024, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 mars 2026 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à HABITAT 76 ou à son mandataire.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M., [H], [M] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M., [H], [M] à payer à HABITAT 76 la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE HABITAT 76 recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 12 OCTOBRE 2018 concernant le logement situé 1 RUE MICHELET ESC 01 ETA 1 APPT 4 – 76500 ELBEUF, donné en location à M., [H], [M] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 19 mars 2026
DIT que M., [H], [M] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à M., [H], [M] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 1 RUE MICHELET ESC 01 ETA 1 APPT 4 – 76500 ELBEUF ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M., [H], [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, HABITAT 76 pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M., [H], [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 mars 2026, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M., [H], [M] aux dépens
CONDAMNE M., [H], [M] à payer à HABITAT 76 la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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