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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 13 janv. 2025, n° 24/02864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/02864 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IK7E
JUGEMENT du 13 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 4]
comparante,
DEFENDEURS :
[21] [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[21] [Localité 17] [24], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[23], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[25], demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
[26] [Localité 22] [6], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[9], demeurant Chez [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
[11], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[13], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[7], demeurant [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
[14], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 25 novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 janvier 2024, la [8] a déclaré recevable la demande formulée par Madame [Z] [W] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Madame [Z] [W] a déjà bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 9 mois ;
Le 4 avril 2024, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 177 euros,
— rééchelonné les créances sur une durée de 71 mois au taux de 0%
Par courrier adressé le 10 juin 2024, Madame [Z] [W] a, sans contester les mesures imposées par la commission, sollicité un report du remboursement du passif aux fins de pourvoir apurer une dette pénale ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice ;
A cette date, Madame [Z] [W], comparante en personne, a maintenu sa demande de report du remboursement du passif, sans toutefois remettre en cause le montant retenu au titre de la capacité de remboursement ;
Madame [W] a précisé exercer son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique suite à une opération, et a indiqué qu’elle devrait reprendre son emploi à temps complet à compter du mois de février prochain ;
Les créanciers n’ont pas comparu, non plus que fait valoir d’observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien fondé des mesures imposées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, Madame [Z] [W] a reçu notification des mesures imposées le 29 mai 2024 et a adressé son courrier de contestation le 10 juin suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
Exposé de la situation de la débitrice
Madame [W], âgée de 35 ans, est salariée sous CDI ; Elle est célibataire et n’a pas d’enfant à charge.
Ses ressources seront de 1470 euros dès la reprise à temps complet ;
Ses charges s’élèvent, selon barème de la commission de surendettement et pièces produites aux débats, à la somme totale de 1392 euros et se décomposent comme suit :
loyer : 460 euros, charges comprisesforfait charges courantes : 604 euros charges habitation : 328 euros, frais d’animaux compris
Madame [W] ne possède aucun bien de valeur. Son endettement s’élève à la somme de 10 422,18 euros, déduction faite de la dette pénale retenue à hauteur de 1681 euros ; Madame [W] indique toutefois que cette dette est actuellement de 1500 euros, compte tenu d’un avis à tiers détenteur d’un montant mensuel de 100 euros ;
— Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la situation de surendettement, comme la bonne foi de la débitrice, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [Z] [W].
— Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».
Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, Madame [Z] [W] ne conteste pas la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement, à hauteur de la somme de 177 euros, de sorte qu’il y a lieu de fixer une capacité de remboursement à hauteur de cette somme.
— Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation.
Il peut ainsi :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;Ordonner l’effacement partiel des créances rééchelonnées ;Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la situation de la débitrice n’apparaît pas susceptible d’évolution à court ou moyen terme, cette dernière percevant une rémunération conforme à son niveau de qualification tandis que le niveau de ses charges semble incompressible.
Dès lors, Madame [Z] [W] apparaît en capacité de rembourser ses créanciers dans le délai maximum de 75 mois, étant précisé que pour laisser l’endettement compatible avec les facultés contributives de l’intéressée, les sommes rééchelonnées ou reportées ne porteront pas intérêt.
Par ailleurs, et aux fins de permettre à Madame [W] d’apurer son passif pénal, le remboursement effectif des dettes éligibles à la présente procédure sera reporté à 15 mois ;
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
— dire que le remboursement effectif des dettes éligibles est reporté à 15 mois,
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 60 mois,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Madame [Z] [W] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 4 avril 2024 ;
Constate que Madame [Z] [W], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Madame [Z] [W] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Fixe la capacité de remboursement de Madame [Z] [W] à la somme de 177 euros ;
Dit que la situation de Madame [Z] [W] justifie de
— dire que le remboursement effectif des dettes éligibles est reporté à 15 mois ;
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 60 mois,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Madame [Z] [W] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Madame [Z] [W] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame [Z] [W] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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