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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 23/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00879 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRXT
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [W] [K]
demeurant 6 rue de la Fôret – 68640 MUESPACH, comparant
assisté par son fils Monsieur [H] [K], muni d’un pouvoir, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 22 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [K] a été victime d’une maladie professionnelle constatée le 21 février 2007. Dans ce cadre, il s’est vu prendre en charge le remboursement par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Haut-Rhin de deux appareils auditifs délivrés le 10 mars 2021.
Par courrier en date du 08 septembre 2021, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [W] [K] un paiement indu pour la somme de 800 euros. Elle précisait que les appareils auditifs avaient fait l’objet de deux prises en charge au lieu d’une, respectivement le 15 juin 2021 et le 16 juin 2021 pour un montant de 800 euros chacune.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2022, la CPAM du Haut-Rhin a mis en demeure Monsieur [W] [K] d’avoir à payer cette somme.
Par courrier du 16 septembre 2022, Monsieur [W] [K] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin en indiquant que la somme qui lui était réclamée n’était pas due.
Dans sa séance du 11 octobre 2023, la CRA a confirmé le bien-fondé de la créance d’un montant de 800 euros ainsi que la régularité de la mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 06 décembre 2023, Monsieur [W] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de réitérer sa demande.
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 22 mai 2025 où, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, Monsieur [W] [K] était comparant et régulièrement assisté de son fils, Monsieur [H] [K], muni d’un pouvoir, qui a indiqué que la mise en demeure qui lui avait été faite n’était pas régulière ni justifiée. Il a précisé avoir droit deux fois à la somme de 800 euros, une fois de la part de la CPAM et une fois de la part de la SUVA, assureur social de la Suisse. Il reconnait avoir perçu deux versements de la part de la CPAM, soit la somme de 1.600 euros au total mais estime qu’il ne s’agit pas d’un indu. Selon lui, il appartient à la CPAM de se retourner contre la SUVA.
En défense, la CPAM du Haut-Rhin, représentée par Maître [T] [Z], régulièrement constituée, a repris les termes de ses conclusions du 19 mai 2025, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Confirmer le bien-fondé de la créance notifiée par la Caisse à Monsieur [W] [K] le 08 septembre 2021 pour le montant de 800 euros ; Condamner Monsieur [W] [K] au remboursement de cette somme à la caisse.Débouter Monsieur [W] [K] de toutes ses demandes.
Elle soutient que la mise en demeure était régulière et bien-fondée. Elle précise que Monsieur [W] [K] a bénéficié de la prise en charge de la pose de deux appareils auditifs, un pour chaque oreille, à hauteur de 400 euros chacun, soit 800 euros au total par la CPAM. Elle indique ne pas remettre en cause ce paiement, les soins dispensés en France au titre de sa maladie professionnelle devant être pris en charge par la Caisse. Cependant, elle soutient que Monsieur [W] [K] a perçu au total 1.600 euros en raison d’un double paiement effectué à tort.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens de la défenderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5.000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la commission de recours amiable a rendu sa décision le 11 octobre 2023 par un courrier daté du 26 octobre 2023. Si la date de la notification de la décision n’apparaît pas au dossier, il n’est pas contesté que Monsieur [W] [K] a bien saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse dans le délai légal de deux mois, puisqu’il l’a saisi par lettre recommandée avec accusé réception datée du 06 décembre 2023 et réceptionnée le 08 décembre 2023.
En conséquence, le recours présenté par Monsieur [W] [K] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure
En application de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R.142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
En l’espèce, la mise en demeure du 1er septembre 2022 adressée à Monsieur [W] [K] contient en annexe un « tableau récapitulatif des prestations versées à tort » où figurent la nature des prestations, leur date, le motif des sommes dues, le montant de la somme indue (800 euros), la date de ce paiement indu et le restant dû. Le courrier précise également les voies de recours et les démarches pour acquitter le montant réclamé.
La mise en demeure adressée par la CPAM du Haut-Rhin à Monsieur [W] [K] répondant aux conditions fixées à l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, il y a donc lieu de constater sa validité.
Sur le bien-fondé de l’indu de 800 euros
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
En l’espèce, Monsieur [W] [K] s’est vu délivrer deux appareils auditifs (un pour chaque oreille) d’une valeur individuelle de 400 euros, soit 800 euros au total, le 10 mars 2021.
Ces appareils, délivrés dans le cadre de sa maladie professionnelle, ont fait l’objet de deux prises en charge par la CPAM du Haut-Rhin : un premier remboursement de 800 euros a été effectué le 15 juin 2021 et un second remboursement a eu lieu le 6 juin 2021 pour le même montant. Les pièces versées au dossier confirment cette double prise en charge.
Au demeurant, Monsieur [W] [K], à l’audience, confirme avoir bénéficié de cette double prise en charge, à hauteur de 1.600 euros au total, mais l’explique en indiquant que, étant assuré à la fois auprès de la CPAM et de la SUVA, assureur social suisse, il devait donc profiter d’une prise en charge de 800 euros auprès de la CPAM et de 800 euros auprès de la SUVA.
Il apparaît toutefois que le raisonnement développé par Monsieur [W] [K] est erroné. En effet, la somme de 800 euros qui lui a été versée vise à rembourser les frais nécessaires à la pose de ses deux appareils auditifs, pour un coût de 400 euros chacun, et il ne saurait bénéficier de 800 euros supplémentaires dès lors qu’il n’a bénéficié que de deux appareils auditifs.
Le fait, pour Monsieur [W] [K], d’être affilié également à l’organisme suisse SUVA ne lui ouvre pas droit à la multiplication de sa prise en charge, mais lui offre simplement la possibilité de percevoir directement les sommes dues auprès de la CPAM qui se retournera ensuite vers l’organisme suisse SUVA, sans la moindre intervention de l’assuré, pour le recouvrement des sommes versées.
C’est donc à tort que Monsieur [W] [K] a perçu un second paiement de 800 euros et la CPAM du Haut-Rhin est dès lors bien fondée à lui demander la restitution de la somme indue.
Par conséquent, Monsieur [W] [K] sera condamné à rembourser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 800 euros au titre de l’indu de prise en charge de ses appareils auditifs.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [K] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé le 06 décembre 2023 par Monsieur [W] [K] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 11 octobre 2023 ;
DECLARE régulière la mise en demeure du 1er septembre 2022 adressée par la CPAM du Haut-Rhin à Monsieur [W] [K] ;
DECLARE bien-fondée la créance notifiée par la CPAM du Haut-Rhin à Monsieur [W] [K] le 08 septembre 2021 pour un montant de 800 euros ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à rembourser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 800 (huit cents) euros ;
DEBOUTE Monsieur [W] [K] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 08 juillet 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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