Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 11 sept. 2025, n° 25/04697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04697 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTH2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 25/04697 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NTH2
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c aux défendeurs
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 11 septembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, (anciennement CUS HABITAT) Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Steeve WEIBEL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253
DEFENDEURS :
Madame [H] [D] épouse [S]
Monsieur [L] [S]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparants, non représentés
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29/01/2019, l’OPHEA anciennement dénommée CUS HABITAT a donné à bail à Madame [H] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel actuel de 887,30 euros, provisions sur charges et prestations de services comprises.
Madame [H] [D] et Monsieur [S] [L] se sont mariés le 01/09/2020.
Par acte signifié le 30/03/2023, le bailleur a délivré congé aux locataires au motif de non-paiement des loyers et accessoires, avec effet au 31/05/2023.
Par assignation délivrée le 10/04/2025, l’OPHEA a fait assigner Madame [H] [D] épouse [S] et Monsieur [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
* CONSTATER que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier.
* PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10-1 ° de la loi du 1er septembre 1948.
* CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle
* PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du Code Civil.
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 3479,09 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du Code Civil et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le Tribunal, en quittances et deniers,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 887,30 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation effective des locaux définitive, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du Code Civil,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer 450 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers frais et dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile,
* DÉCLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’au visa de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, le locataire qui n’exécute pas ses obligations et notamment le paiement de ses loyers et charges ne peut être considéré comme de bonne foi et ne bénéficie ainsi pas du droit au maintien dans les lieux.
A l’audience du 17/06/2025, le bailleur a repris les termes de son assignation en actualisant sa demande principale en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 5 461,80 € arrêtée à la date du 10/06/2025.
Le bailleur a précisé qu’un plan d’apurement a été signé et qu’il en sollicite l’homologation, sous réserve de prévoir dans le jugement à intervenir une clause de déchéance du terme, en cas de non respect de ces délais.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Cités par acte remis respectivement à personne et à domicile, Madame [H] [D] épouse [S] et Monsieur [S] [L] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de déchéance du droit au maintien dans les lieux
Le droit au maintien dans les lieux n’entre en vigueur qu’après que le locataire a reçu congé et pris la qualité d’occupant légal.
Ce congé est réglementé par l’article 4 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 , afin d’assurer une complète information du locataire.
L’article 4 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 prévoit que les occupants de bonne foi des locaux définis à l’article 1er bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, d’un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L’acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu’il met fin au contrat de louage et qui entraîne l’application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu’il ne comporte pas en lui-même obligation d’avoir à quitter effectivement les lieux.
En l’espèce, le défaut d’indication dans le congé de la mention qu’il ne comporte pas l’obligation d’avoir à quitter effectivement les lieux, a nécessairement fait grief à la locataire qui ne peut connaître l’étendue de son droit à l’expiration du bail (CA [Localité 9], 08 janvier 2021, n° 18/21610).
En conséquence, le congé est nul.
Madame [H] [D] épouse [S] et Monsieur [S] [L] conservent leur statut de locataire de sorte que le bailleur ne peut utilement invoquer un droit au maintien dans les lieux qui aurait succéder au bail et partant, solliciter le prononcé de la déchéance de ce droit.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire du bail
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a/ de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 1741 du même code rappelle que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il est constant que les impayés locatifs ont débuté en janvier 2022, que le compte locataire est resté débiteur depuis cette date et que la dette s’élève à 5 461,80 euros au 10/06/2025.
Les locataires s’étant abstenus, depuis de nombreux termes, de l’exécution de leur obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet du prononcé du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1751 du Code Civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En outre, conformément à l’article 220 du Code Civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Enfin, il est constant que les époux demeurent co-titulaires du bail jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil et sont dès lors tenus solidairement au paiement des loyers jusqu’à cette date.
En l’espèce, le bailleur produit la copie de l’acte de mariage des époux [S].
Bien que le travailleur social indique dans son diagnostic social et financier que Madame [S] [H] est divorcée et qu’il ne fait nulle mention de son époux dans la composition du foyer, il n’est pas justifié de la transcription de son divorce avec Monsieur [S] [L] sur les registres d’état civil.
Il est au demeurant observé que lors de la délivrance de l’assignation, le commissaire de justice indique que la copie destinée à Monsieur [L] [S] a été remise à Madame [S] [D], « épouse ainsi déclaré ».
Par ailleurs, Madame [S] [H] a déclaré y vivre avec ses trois enfants dont la plus jeune, âgée de 5 ans, est issu de son union avec Monsieur [S].
Il en résulte que le bailleur est bien fondé à se prévaloir de la solidarité entre époux, tant pour le paiement de l’arriéré locatif que de l’indemnité d’occupation qui revête, au regard des éléments développés ci-dessus, un caractère ménager.
Selon le décompte versé aux débats par le bailleur, les défendeurs restent lui devoir à la date du 10/06/2025 la somme de 5 461,80 €, terme de mai inclus.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [S] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les délais de paiement
Il ressort des pièces versées aux débats (décompte locatif, diagnostic social et financier, etc.) que Madame [H] [D] épouse [S] est sans emploi, bénéficiaire du RSA, vit avec ses trois enfants à charge, perçoit des prestations sociales d’un montant de 1 507 euros pour 1082 euros de charges courantes par mois.
Elle a signé un plan d’apurement en date du 02/05/2025 qui prévoit le versement de 60 mensualités de 20 € en sus du loyer courant.
Le bailleur sollicite l’homologtion de ce plan d’apurement.
Toutefois, il est relevé que si le plan d’apurement mentionne les noms des deux époux [S], il n’est signé que par un seul locataire, en toute vraissemblance par Madame [H] [D] épouse [S] et l’échelonnement porte sur une somme moindre que celle actualisée par le bailleur à l’audience. En outre, aucun des défendeurs n’est comparant.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’homologuer le plan d’apurement mais d’autoriser les époux [S] à se libérer de la dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [D] épouse [S] et Monsieur [S] [L] qui succombent, supporteront in solidum les dépens.
Compte tenu de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le congé notifié à Madame [H] [D] épouse [S] et Monsieur [S] [L] le 30/03/2023 au visa de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 est nul,
REJETTE en conséquence la demande tendant au prononcé de la déchéance du droit de Madame [H] [D] épouse [S] et Monsieur [S] [L] au maintien dans les lieux,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [D] épouse [S] et Monsieur [S] [L] à payer à OPHEA la somme de 5 461,80 €, au titre des loyers et charges dus arrêtés à la date du 10/06/2025, terme de mai inclus,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE OPHEA de sa demande d’homologation de l’accord signé le 02/05/2025 avec Madame [H] [D] épouse [S],
AUTORISE Madame [H] [D] épouse [S] et Monsieur [S] [L], conformément à l’accord du bailleur, à s’acquitter de la dette en 59 mensualités de 20 € le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, et une 60ème mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 29/01/2019 entre les parties, uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
Et dans l’hypothèse de cette résiliation,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [D] épouse [S] et Monsieur [S] [L], au paiement du solde de la dette ;
AUTORISE OPHEA, à défaut pour Madame [H] [D] épouse [S] et Monsieur [S] [L], d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à leur expulsion de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [D] épouse [S] et Monsieur [S] [L], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance ;
En tout état de cause,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [H] [D] épouse [S] et Monsieur [S] [L], aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Associé ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Dépens ·
- Partie
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone
- Véhicule ·
- Société d'assurances ·
- Automobile ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Pologne ·
- Partie ·
- Remorque ·
- Procédure civile ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Action ·
- Paiement
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Prix de vente ·
- Remploi ·
- Cession ·
- Biens ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Dire ·
- État de santé, ·
- Dépense ·
- Médecin ·
- Déficit
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Fiche ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Application
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Public ·
- Paiement
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Ags ·
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Opposition
- Clôture ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justification ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Société par actions ·
- Créance ·
- Guadeloupe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.